Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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  • Article L343-9

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Créé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


    Si le départ de l'étranger ne peut être réalisé à partir de la gare, du port ou de l'aéroport dont dépend la zone d'attente dans laquelle il est placé ou maintenu, il peut être transféré vers toute zone d'attente d'une gare, d'un port ou d'un aéroport à partir desquels son départ peut effectivement avoir lieu.
    En cas de nécessité, l'étranger peut également être transféré dans une zone d'attente dans laquelle les conditions requises pour son placement ou son maintien, prévues au présent titre, sont réunies.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

  • Article L343-10

    Version en vigueur depuis le 11/11/2025Version en vigueur depuis le 11 novembre 2025

    Modifié par LOI n°2025-796 du 11 août 2025 - art. 6


    Lorsque la décision de transfert prise en application de l'article L. 343-9 doit intervenir dans le délai de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement en zone d'attente, elle est prise dans les conditions prévues à l'article L. 341-2.

    Lorsque le transfert est envisagé alors que le délai de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement en zone d'attente est expiré, l'autorité administrative en informe le tribunal judiciaire au moment où elle le saisit dans les conditions prévues au chapitre II.


    Conformément à l’article 9 de la loi n°2025-796 du 11 août 2025, ces dispositions issues de la rédaction de la loi précitée entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard trois mois après la promulgation de la loi précitée, à savoir le 11 novembre 2025.

  • Article L343-11

    Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

    Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 44

    Dans les cas où la prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente a été accordé, l'autorité administrative informe le tribunal judiciaire ainsi que le procureur de la République de la nécessité de transférer l'étranger dans une autre zone d'attente et procède à ce transfert.

    La prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente n'est pas interrompu par le transfert de l'étranger dans une autre zone d'attente.

    L'autorité administrative avise immédiatement le tribunal judiciaire et le procureur de la République territorialement compétent de l'arrivée de l'étranger dans la nouvelle zone d'attente.


    Conformément au premier alinéa du IX de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de ladite loi.

    Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.