Article R733-35
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/05/2021Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Créé par Décret n°2013-751 du 16 août 2013 - art. 1Les décisions de la cour peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans les conditions prévues par les articles R. 821-1 et suivants du code de justice administrative.
Article R733-36
Version en vigueur du 19/10/2015 au 01/05/2021Version en vigueur du 19 octobre 2015 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-1298 du 16 octobre 2015 - art. 19La cour peut être saisie d'un recours en révision dans les cas prévus aux articles L. 711-5 et L. 712-4.
Le recours est exercé dans le délai de deux mois après la constatation des faits de nature à justifier l'exclusion du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire ou à caractériser une fraude.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 733-7 sont applicables aux recours en révision.
Article R733-37
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/05/2021Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Créé par Décret n°2013-751 du 16 août 2013 - art. 1Lorsqu'une décision de la cour est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut saisir la cour d'un recours en rectification.
Ce recours est introduit dans un délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision dont la rectification est demandée.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 733-7 sont applicables aux recours en rectification d'erreur matérielle.