Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 10/10/2014Version en vigueur au 10 octobre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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  • Article R733-36

    Version en vigueur du 19/08/2013 au 19/10/2015Version en vigueur du 19 août 2013 au 19 octobre 2015

    Création Décret n°2013-751 du 16 août 2013 - art. 1

    La cour peut être saisie d'un recours en révision dans le cas où il est soutenu que sa décision est fondée sur des circonstances de fait établies de façon frauduleuse.

    Le recours doit être exercé dans le délai de deux mois après que la fraude a été constatée.

    Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 733-7 sont applicables aux recours en révision.

  • Article R733-37

    Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/05/2021Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
    Création Décret n°2013-751 du 16 août 2013 - art. 1

    Lorsqu'une décision de la cour est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut saisir la cour d'un recours en rectification.

    Ce recours est introduit dans un délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision dont la rectification est demandée.

    Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 733-7 sont applicables aux recours en rectification d'erreur matérielle.