Article R314-4
Version en vigueur du 29/06/2008 au 16/09/2009Version en vigueur du 29 juin 2008 au 16 septembre 2009
Création Décret n°2008-614 du 27 juin 2008 - art. 8
A l'expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 ou L. 314-12, l'étranger qui sollicite la carte de résident permanent présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues à l'article R. 314-3, celles prévues au 5° de l'article R. 314-1 lorsque son intégration républicaine dans la société française n'a pas été vérifiée en application des dispositions de l'article L. 314-2 à l'occasion d'une précédente demande de titre de séjour.