Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 21/11/2007Version en vigueur au 21 novembre 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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  • Article R553-1

    Version en vigueur du 15/11/2006 au 08/03/2008Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 08 mars 2008

    Les centres de rétention administrative sont créés sur proposition du ministre de l'intérieur, par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la justice, de la défense et du ministre chargé des affaires sociales. Cet arrêté mentionne l'adresse du centre et précise, d'une part, si sa surveillance en est confiée à la police nationale ou à la gendarmerie nationale et, d'autre part, si ce centre est susceptible d'accueillir des familles.

  • Article R553-2

    Version en vigueur du 15/11/2006 au 08/03/2008Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 08 mars 2008

    Les centres de rétention administrative sont placés sous la responsabilité du préfet territorialement compétent et, à Paris, du préfet de police, qui désigne par arrêté le chef du centre, après accord du directeur général de la police nationale ou du directeur général de la gendarmerie nationale. Cet arrêté désigne aussi, le cas échéant, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la justice et de la défense, le responsable de la gestion hôtelière et le responsable de la gestion des dossiers administratifs des étrangers admis au centre.

    Le chef de centre est responsable de l'ordre et de la sécurité du centre et de la tenue du registre mentionné à l'article L. 553-1. Il a autorité sur l'ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement du centre.

  • Article R553-3

    Version en vigueur du 15/11/2006 au 26/05/2014Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 26 mai 2014

    Les centres de rétention administrative, dont la capacité d'accueil ne pourra pas dépasser 140 places, offrent aux étrangers retenus des équipements de type hôtelier et des prestations de restauration collective. Ils répondent aux normes suivantes :

    1° Une surface utile minimum de 10 mètres carrés par retenu comprenant les chambres et les espaces librement accessibles aux heures ouvrables ;

    2° Des chambres collectives non mixtes, contenant au maximum six personnes ;

    3° Des équipements sanitaires, comprenant des lavabos, douches et w.-c., en libre accès et en nombre suffisant, soit un bloc sanitaire pour 10 retenus ;

    4° Un téléphone en libre accès pour cinquante retenus ;

    5° Des locaux et matériels nécessaires à la restauration conformes aux normes prévues par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de la défense, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat ;

    6° Au-delà de quarante personnes retenues, une salle de loisirs et de détente distincte du réfectoire, dont la superficie est d'au moins 50 mètres carrés, majorée de 10 mètres carrés pour quinze retenus supplémentaires ;

    7° Une ou plusieurs salles dotées d'équipement médical, réservées au service médical ;

    8° Un local permettant de recevoir les visites des familles et des autorités consulaires ;

    9° Le local mentionné à l'article R. 553-7, réservé aux avocats ;

    10° Un local affecté à l'organisme mentionné à l'article R. 553-13 ;

    11° Un local, meublé et équipé d'un téléphone, affecté à l'association mentionnée au premier alinéa de l'article R. 553-14 ;

    12° Un espace de promenade à l'air libre ;

    13° Un local à bagages.

    Les centres de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent en outre de chambres spécialement équipées, et notamment de matériels de puériculture adaptés.

  • Article R553-4

    Version en vigueur du 15/11/2006 au 08/03/2008Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 08 mars 2008

    Dans chaque centre de rétention, un règlement intérieur, dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense, organise la vie quotidienne, dans des conditions conformes à la dignité et la sécurité de ses occupants. Il rappelle notamment les droits et devoirs des étrangers retenus, ainsi que les modalités pratiques d'exercice par ces derniers de leurs droits. Il mentionne notamment les conditions dans lesquelles s'exerce la circulation des étrangers dans le centre, notamment l'accès aux espaces à l'air libre.

    Le règlement intérieur est établi par le chef de centre et approuvé par le préfet territorialement compétent.

    Il est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense.

    Un exemplaire en langue française et traduit dans les langues prévues à l'alinéa précédent est affiché dans les parties communes du centre.