Partie réglementaire ancienne (Articles R111-1 à R831-1)
Article R313-34-4
Version en vigueur du 22/03/2007 au 31/10/2016Version en vigueur du 22 mars 2007 au 31 octobre 2016
Création Décret n°2007-373 du 21 mars 2007 - art. 26 () JORF 22 mars 2007
Cet avis est réputé favorable à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 313-34-2.
Article R313-34-2
Version en vigueur du 22/03/2007 au 09/03/2014Version en vigueur du 22 mars 2007 au 09 mars 2014
Création Décret n°2007-373 du 21 mars 2007 - art. 26 () JORF 22 mars 2007
Le maire de la commune de résidence du ressortissant d'un pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et des membres de sa famille dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine par le préfet pour formuler un avis sur le caractère suffisant des conditions de ressources au regard des conditions de logement mentionnées aux articles R. 313-22-1 et R. 313-34-1.
Article R313-34-3
Version en vigueur du 22/03/2007 au 01/11/2016Version en vigueur du 22 mars 2007 au 01 novembre 2016
Création Décret n°2007-373 du 21 mars 2007 - art. 26 () JORF 22 mars 2007
L'avis prévu à l'article R. 313-34-2 est émis par le maire au vu des copies des pièces justificatives mentionnées aux 2° et 3° des articles R. 313-22-1 et R. 313-34-1 transmises par l'autorité administrative ; s'agissant du logement, le maire peut s'assurer de l'adéquation entre les pièces communiquées par le demandeur attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire et les informations dont il dispose.