Livre des procédures fiscales

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  • Article R* 71-1

    Version en vigueur depuis le 20/06/2013Version en vigueur depuis le 20 juin 2013

    Créé par Décret n°2013-509 du 17 juin 2013 - art. 1

    La décision de mettre en œuvre la taxation d'office prévue au premier alinéa de l'article L. 71 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire, qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification.