Article L13 F
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Les agents de l'administration peuvent, sans que le contribuable puisse s'y opposer, prendre copie des documents dont ils ont connaissance dans le cadre des procédures de contrôle prévues aux articles L. 12 , L. 13 et L. 14 A et de la procédure d'instruction sur place prévue à l'article L. 198 A. Les modalités de sécurisation des copies de documents sous forme dématérialisée sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.
Article L13 G
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Dans les conditions prévues au présent livre, les agents de l'administration peuvent, lorsque des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, examiner cette comptabilité sans se rendre sur place.