Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 27/06/2026En vigueur depuis le 27 juin 2026

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Article L13 F

Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026

Modifié par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 86

Les agents de l'administration peuvent, sans que le contribuable puisse s'y opposer, prendre copie des documents dont ils ont connaissance dans le cadre des procédures de contrôle prévues aux articles L. 12 , L. 13 et L. 14 A et de la procédure d'instruction sur place prévue à l'article L. 198 A. Les modalités de sécurisation des copies de documents sous forme dématérialisée sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.