Article L84 C
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2020
Création LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 63
Les casinos ainsi que les groupements, les cercles et les sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris ou des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de communiquer à l'administration, sur sa demande, les informations consignées en vertu de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier. Nonobstant les dispositions du premier alinéa de cet article, l'administration peut utiliser ces informations pour l'exercice de ses missions.