Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 21/07/1992Version en vigueur au 21 juillet 1992

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  • Article R*256-1

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

    L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte :

    1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ;

    2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance.

    Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits.

  • Article R*256-2

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

    Lorsque les sommes figurant sur l'avis de mise en recouvrement concernent plusieurs redevables tenus à leur paiement conjointement ou solidairement, la notification peut être effectuée au moyen d'avis de mise en recouvrement individuels établis au nom de chacun de ces redevables ou d'un avis de mise en recouvrement collectif.

    L'avis de mise en recouvrement collectif comporte, outre les indications et éléments prévus pour l'avis de mise en recouvrement individuel, la référence au texte légal ou réglementaire ou à l'engagement établissant l'obligation de chacune des personnes qui sont mentionnées, à l'exception des débiteurs principaux.

  • Article R*256-3

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 11/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 mars 1993

    L'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire :

    a) Le premier, dit "original", est déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement ;

    b) Le second, dit "ampliation", est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir.

  • Article R*256-4

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 11/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 mars 1993

    L'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire, dit "original", qui est déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement.

    Pour sa notification, il en est établi un "extrait" au nom de chacun des redevables qui y sont inscrits.

    Chaque extrait reproduit intégralement le texte de l'original, à l'exception des indications qui concernent personnellement les redevables autres que celui auquel il est destiné.

  • Article R*256-5

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 11/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 mars 1993

    Le directeur des services fiscaux compétent pour viser et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif est celui sous l'autorité duquel se trouve placé le comptable chargé du recouvrement.

  • Article R*256-6

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 11/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 mars 1993

    La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des impôts compétent, de l'"ampliation" si l'avis de mise en recouvrement est individuel ou de l'"extrait" s'il est collectif.

    Au cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, il doit être demandé à l'administration des postes et télécommunications de renvoyer au service des impôts expéditeur, le pli non distribué annoté :

    a) D'une part, de la date de sa première présentation à l'adresse indiquée à la souscription ou, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de l'administration des postes et télécommunications ;

    b) D'autre part, du motif de sa non-délivrance.

    Dans cette éventualité, l'"ampliation" ou l'"extrait" renvoyé reste déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement où il peut en être délivré copie, à tout moment et sans frais, au redevable lui-même ou à son fondé de pouvoir.

    La notification de l'avis de mise en recouvrement peut également être effectuée par le ministère d'un huissier. Elle est alors soumise aux règles de signification des actes d'huissier.

  • Article R*256-7

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

    L'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif est réputé avoir été notifié :

    a) Dans le cas où l'"ampliation" ou l'"extrait" a été effectivement remis par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise ;

    b) Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation.

  • Article R*257-2

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

    Toute personne tenue au paiement d'une imposition ou d'une dette incombant à une autre personne peut, sur sa demande et sur justification de ses qualités, obtenir sans frais copie de l'avis de mise en recouvrement authentifiant cette imposition ou cette dette.

    Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels se réfère la mise en demeure ont été émis au nom d'une telle personne, la mise en demeure comporte la référence au texte législatif ou réglementaire, ou à l'engagement établissant l'obligation de la personne qui y est désignée.