Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 21/07/1992Version en vigueur au 21 juillet 1992

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          • Article R*256-1

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

            L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte :

            1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ;

            2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance.

            Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits.

          • Article R*256-2

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

            Lorsque les sommes figurant sur l'avis de mise en recouvrement concernent plusieurs redevables tenus à leur paiement conjointement ou solidairement, la notification peut être effectuée au moyen d'avis de mise en recouvrement individuels établis au nom de chacun de ces redevables ou d'un avis de mise en recouvrement collectif.

            L'avis de mise en recouvrement collectif comporte, outre les indications et éléments prévus pour l'avis de mise en recouvrement individuel, la référence au texte légal ou réglementaire ou à l'engagement établissant l'obligation de chacune des personnes qui sont mentionnées, à l'exception des débiteurs principaux.

          • Article R*256-3

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 11/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 mars 1993

            L'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire :

            a) Le premier, dit "original", est déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement ;

            b) Le second, dit "ampliation", est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir.

          • Article R*256-4

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 11/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 mars 1993

            L'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire, dit "original", qui est déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement.

            Pour sa notification, il en est établi un "extrait" au nom de chacun des redevables qui y sont inscrits.

            Chaque extrait reproduit intégralement le texte de l'original, à l'exception des indications qui concernent personnellement les redevables autres que celui auquel il est destiné.

          • Article R*256-5

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 11/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 mars 1993

            Le directeur des services fiscaux compétent pour viser et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif est celui sous l'autorité duquel se trouve placé le comptable chargé du recouvrement.

          • Article R*256-6

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 11/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 mars 1993

            La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des impôts compétent, de l'"ampliation" si l'avis de mise en recouvrement est individuel ou de l'"extrait" s'il est collectif.

            Au cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, il doit être demandé à l'administration des postes et télécommunications de renvoyer au service des impôts expéditeur, le pli non distribué annoté :

            a) D'une part, de la date de sa première présentation à l'adresse indiquée à la souscription ou, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de l'administration des postes et télécommunications ;

            b) D'autre part, du motif de sa non-délivrance.

            Dans cette éventualité, l'"ampliation" ou l'"extrait" renvoyé reste déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement où il peut en être délivré copie, à tout moment et sans frais, au redevable lui-même ou à son fondé de pouvoir.

            La notification de l'avis de mise en recouvrement peut également être effectuée par le ministère d'un huissier. Elle est alors soumise aux règles de signification des actes d'huissier.

          • Article R*256-7

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

            L'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif est réputé avoir été notifié :

            a) Dans le cas où l'"ampliation" ou l'"extrait" a été effectivement remis par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise ;

            b) Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation.

          • Article R*257-2

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

            Toute personne tenue au paiement d'une imposition ou d'une dette incombant à une autre personne peut, sur sa demande et sur justification de ses qualités, obtenir sans frais copie de l'avis de mise en recouvrement authentifiant cette imposition ou cette dette.

            Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels se réfère la mise en demeure ont été émis au nom d'une telle personne, la mise en demeure comporte la référence au texte législatif ou réglementaire, ou à l'engagement établissant l'obligation de la personne qui y est désignée.

        • Article R254-1

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 28/12/2001Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 28 décembre 2001

          En matière d'impôt sur les sociétés, les sommes dues au titre des acomptes et du solde de liquidation de l'impôt et non payées à l'échéance fixée par la loi, sont réclamées à la société en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général.

        • Article R*257-1

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

          La mise en demeure mentionnée à l'article L. 257 comporte les éléments nécessaires à l'identification du ou des avis de mise en recouvrement dont elle procède, ainsi que l'indication du montant total des sommes restant dues, frais en sus.

          Lorsque la mise en demeure est notifiée par lettre recommandée, cette notification est effectuée selon la procédure prévue à l'article R. 256-6. Elle produit ses effets dans les conditions prévues à l'article R. 256-7.

      • Article R*260 A-1

        Version en vigueur du 15/07/1988 au 01/10/2011Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 01 octobre 2011

        Les biens saisis ne peuvent être vendus qu'après autorisation du receveur des finances ou du trésorier-payeur général.

      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
        • Article R*273-1

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/10/2011Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 octobre 2011

          Abrogé par Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 14

          Pour assurer le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées exigibles dans les conditions prévues aux articles 385 et 386 de l'annexe II au code général des impôts, le comptable de la direction générale des impôts peut, en application de l'article L. 273, établir un avis de mise en recouvrement qui est visé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux. Si nécessité l'oblige et à titre exceptionnel, il peut, par dérogation aux dispositions des articles L. 256 et L. 258, poursuivre immédiatement, avant toute notification au redevable en cause, l'exécution de cet avis de mise en recouvrement en prenant des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable et, notamment, en faisant procéder au blocage de tous comptes courants, de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé. L'avis de mise en recouvrement est ensuite notifié dans les formes ordinaires.

      • Article R*275-1

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 août 2006

        Lorsque le défaut de paiement ou l'insuffisance, l'inexactitude ou l'omission qui motive l'émission d'un avis de mise en recouvrement individuel ou collectif, donne lieu à l'application d'indemnités de retard ou d'intérêts de retard, mention en est faite sur cet avis de mise en recouvrement. Cette mention équivaut, en ce qui les concerne, à la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 275.

    • Article R*277-1

      Version en vigueur du 11/03/1992 au 23/08/2009Version en vigueur du 11 mars 1992 au 23 août 2009

      Modifié par Décret n°92-219 du 5 mars 1992 - art. 1 () JORF 11 mars 1992

      Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer.

      Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce.

      Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par lettre recommandée.

    • Article R*277-2

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 23/08/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 23 août 2009

      En cas de dépréciation ou d'insuffisance révélée des garanties constituées, l'administration peut à tout moment, dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 277 et L. 279, demander au redevable, par lettre recommandée avec avis de réception, un complément de garantie pour assurer le recouvrement de la somme contestée. Les poursuites sont reprises si le redevable ne satisfait pas, dans le délai d'un mois, à cette demande.

    • Article R277-3

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

      Lorsque des garanties autres que celles qui sont prévues à l'article R. 277-1 sont offertes, elles ne peuvent être acceptées, sur la proposition du comptable chargé du recouvrement, que par le trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne s'il s'agit d'impôts directs perçus par voie de rôle, et par le directeur des services fiscaux s'il s'agit d'autres impôts, droits ou taxes.

    • Article R277-4

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 23/08/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 23 août 2009

      Le contribuable peut être admis par le comptable chargé du recouvrement, à toute époque, à remplacer la garantie qu'il a constituée par l'une des autres garanties prévues à l'article R. 277-3, d'une valeur au moins égale.

    • Article R277-5

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

      A défaut de constitution de garantie le contribuable qui a demandé à différer le paiement de l'impôt peut, en cas de saisie de matériel ou de marchandises indispensables à l'exercice de sa profession, être autorisé, soit par le trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne, soit par le directeur des services fiscaux, après avis du comptable chargé du recouvrement, à vendre des objets saisis, à charge par lui soit de les remplacer par des objets de valeur au moins égale, soit d'en consigner le prix de vente.

    • Article R277-6

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/10/2011Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 octobre 2011

      Un arrêté du ministre chargé des finances détermine les conditions dans lesquelles les valeurs mobilières peuvent être constituées en garantie et notamment la nature de ces valeurs, ainsi que le montant pour lequel elles sont admises, ce montant étant calculé d'après le dernier cours coté au jour du dépôt.

    • Article R*281-1

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 11/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 mars 1993

      Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire.

      Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est :

      a) le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ;

      b) le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts.

    • Article R*281-2

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/10/2011Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 octobre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 14

      La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif.

    • Article R*281-3

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 11/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 mars 1993

      La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au directeur des services fiscaux dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte.

    • Article R*281-4

      Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2019Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2019

      Modifié par Loi 91-650 1991-07-07 art. 87, art. 97 JORF 14 juillet 1991, en vigueur le 1er août 1992

      Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.

      Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :

      a) soit de la notification de la décision du chef de service ;

      b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision.

      La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement.

    • Article R*281-5

      Version en vigueur depuis le 04/07/1992Version en vigueur depuis le 04 juillet 1992

      Modifié par Loi 91-650 1991-07-07 art. 87, art. 97 JORF 14 juillet 1991, en vigueur le 1er août 1992

      Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires.

      Lorsque le juge de l'exécution est compétent, l'affaire est instruite en suivant les règles de la procédure à jour fixe.

    • Article R*282-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

      Lorsque, dans une contestation relative au recouvrement, une tierce personne, mise en cause dans les conditions prévues à l'article L. 282, conteste son obligation d'acquitter la dette, la juridiction civile appelée à trancher la question de l'obligation doit être saisie de la contestation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de sursis à statuer du tribunal administratif.

      • Article R*283-1

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 11/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 mars 1993

        La demande en revendication d'objets saisis prévue par l'article L. 283 est adressée, suivant le cas, au trésorier-payeur général ou au directeur des services fiscaux du département dans lequel a été pratiquée la saisie. Elle doit, sous peine de nullité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la personne qui revendique les objets a eu connaissance de la saisie.

        La demande reçoit une suite dans les conditions prévues aux articles R. 281-4 et R. 281-5.

        Le dépôt d'une demande en revendication d'objets saisis suspend de plein droit les poursuites sur les biens saisis dont la propriété est discutée.