Article L163
Version en vigueur du 01/01/2010 au 24/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 24 décembre 2020
Modifié par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 8
Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements :
1° Relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à son contrôle ;
2° Nécessaires au recouvrement et au contrôle des impositions mentionnées aux articles L. 115-1, L. 115-6 et L. 115-14 du code du cinéma et de l'image animée ;
3° Relatifs au montant de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.
Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs peuvent recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle.