Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 21/01/2012Version en vigueur au 21 janvier 2012

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  • Article L163

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 24/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 24 décembre 2020

    Modifié par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 8

    Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements :

    1° Relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à son contrôle ;

    2° Nécessaires au recouvrement et au contrôle des impositions mentionnées aux articles L. 115-1, L. 115-6 et L. 115-14 du code du cinéma et de l'image animée ;

    3° Relatifs au montant de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.

    Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs peuvent recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle.