Article L163
Version en vigueur du 01/01/2010 au 24/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 24 décembre 2020
Modifié par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 8
Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements :
1° Relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à son contrôle ;
2° Nécessaires au recouvrement et au contrôle des impositions mentionnées aux articles L. 115-1, L. 115-6 et L. 115-14 du code du cinéma et de l'image animée ;
3° Relatifs au montant de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.
Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs peuvent recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle.
L'article 1er du décret n° 2009-389 du 7 avril 2009 transfère la dernière phrase de l'article 302 bis KE du code des impôts sous le second alinéa de l'article L. 163 du livre des procédures fiscales, disposition déjà introduite par l'article 1er du décret n° 2009-388 du 7 avril 2009.
Article L164
Version en vigueur depuis le 06/01/2006Version en vigueur depuis le 06 janvier 2006
Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 1 () JORF 6 janvier 2006
Pendant une durée de cinq ans à compter de l'apport en société de biens pouvant faire l'objet du droit de préemption dont elles bénéficient en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains à vocation agricole les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) reçoivent de l'administration des impôts, sur demande motivée, communication de la répartition entre les associés du capital de la société bénéficiaire, en vue de permettre, le cas échéant, à ces organismes de faire prononcer l'annulation de ces apports.
Article L165
Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010
Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 93
Les syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels habilités à exercer les droits réservés à la partie civile en application de l'article L. 233 peuvent recevoir des administrations fiscales communication des renseignements utiles pour leur permettre de se constituer partie civile dans les conditions fixées par cet article.
Article L166
Version en vigueur du 01/06/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 2004 au 01 janvier 2016
Modifié par Ordonnance 2004-281 2004-12-25 art. 27 JORF 27 mars 2004 en vigueur le 1er juin 2004
L'administration des impôts doit communiquer aux présidents des centres de gestion agréés ou des associations agréées, les renseignements qui sont nécessaires à ces organismes pour leur permettre de prononcer, en tant que de besoin, l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur de ces centres de gestion ou associations. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont l'adhérent a fait l'objet.
Elle peut également porter à la connaissance de la commission régionale prévue par l'article 371 G de l'annexe II au code général des impôts, qui émet un avis sur la demande de renouvellement ou de retrait de l'agrément accordé à un centre de gestion, les renseignements qui sont nécessaires à cet organisme pour lui permettre de se prononcer sur les affaires qui lui sont soumises.
Article L166 A
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
A l'occasion de l'ouverture d'un produit d'épargne relevant du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, l'administration fiscale transmet, sur demande, à l'établissement mentionné à l'article L. 221-38 du même code les informations indiquant si le demandeur est déjà détenteur de ce produit.
Article L166 B
Version en vigueur du 19/12/2009 au 16/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 16 octobre 2015
Pour les besoins de la gestion du fonds d'aide prévu à l'article 102 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'administration des impôts est autorisée à communiquer au groupement d'intérêt public créé par l'article 100 de la même loi, à sa demande, les nom, prénom et adresse des personnes visées aux 2° à 3° bis de l'article 1605 bis du code général des impôts.
Article L166 C
Version en vigueur du 01/05/2010 au 27/06/2026Version en vigueur du 01 mai 2010 au 27 juin 2026
L'administration fiscale doit communiquer soit au président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables, soit au président de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable les résultats des contrôles dont ont fait l'objet respectivement les clients ou adhérents de ces professionnels. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont le client ou l'adhérent a fait l'objet.
Ces résultats sont également communiqués aux commissaires du Gouvernement auprès du conseil régional intéressé.
Article L166 D
Version en vigueur du 01/01/2012 au 16/03/2012Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 16 mars 2012
L'administration chargée du recouvrement des taxes prévues aux articles 1600-0 N et 1600-0 O du code général des impôts transmet à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique les données collectées à partir des déclarations des redevables de ces taxes, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par décret : le nom de l'établissement, l'identifiant SIRET, l'adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable et le montant acquitté pour chacune des taxes précitées. Les destinataires des informations transmises sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.