Article L199 B
Version en vigueur du 20/07/1984 au 01/01/2027Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 01 janvier 2027
Création Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 93 (V) JORF 30 décembre 1983
Les affaires portées devant les juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, relatives au contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts ainsi que des amendes fiscales correspondantes, sont jugées en séances publiques.
Article L199 C
Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2020
Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 112 (V) JORF 31 décembre 1996
L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. Il en est de même devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel (1).
(1) La disposition de cette deuxième phrase est applicable aux jugements rendus à compter du 1er mars 1998. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application.