Article L199 B
Version en vigueur du 20/07/1984 au 01/01/2027Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 01 janvier 2027
Création Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 93 (V) JORF 30 décembre 1983
Les affaires portées devant les juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, relatives au contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts ainsi que des amendes fiscales correspondantes, sont jugées en séances publiques.
Article L199 C
Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2020
Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 112 (V) JORF 31 décembre 1996
L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. Il en est de même devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel (1).
(1) La disposition de cette deuxième phrase est applicable aux jugements rendus à compter du 1er mars 1998. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application.
Article L201
Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi 63-1316 1963-12-27 art. 3 1 et 2 JORF 29 décembre 1963
Modifié par Loi 59-1472 1959-12-28 art. 90 JORF 29 décembre 1959Les documents et pièces que l'administration a joints au dossier du litige devant le tribunal administratif et qui concernent les entreprises ou personnes nommément désignées ne peuvent porter que sur des moyennes de chiffres d'affaires ou de revenus, de façon à respecter le secret professionnel, sauf lorsqu'ils portent sur des indications qui doivent être mises à la disposition du public par dépôt au greffe du tribunal de commerce.
Le tribunal administratif, s'il le demande à l'audience, reçoit pendant le délibéré, pour son intime conviction, communication intégrale en chambre du conseil de tous documents ou pièces concernant les entreprises ou personnes nommément désignées.