Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 21/01/2012Version en vigueur au 21 janvier 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L72

    Version en vigueur depuis le 01/07/1981Version en vigueur depuis le 01 juillet 1981

    Sont taxées d'office à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, lorsqu'elles n'ont pas satisfait dans le délai de quatre-vingt-dix jours à la demande de l'administration des impôts les invitant à désigner un représentant en France :

    1° Les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens sans y avoir leur domicile fiscal et les agents de l'Etat désignés au 2 de l'article 4 B du code général des impôts ;

    2° Les personnes morales exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur siège social.