Article L72
Version en vigueur depuis le 01/07/1981Version en vigueur depuis le 01 juillet 1981
Sont taxées d'office à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, lorsqu'elles n'ont pas satisfait dans le délai de quatre-vingt-dix jours à la demande de l'administration des impôts les invitant à désigner un représentant en France :
1° Les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens sans y avoir leur domicile fiscal et les agents de l'Etat désignés au 2 de l'article 4 B du code général des impôts ;
2° Les personnes morales exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur siège social.
Article L72 A
Version en vigueur du 14/07/1989 au 01/01/2018Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 01 janvier 2018
Modifié par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 26 (P) JORF 28 décembre 1988
La taxation d'office prévue à l'article L. 72 est applicable dans les mêmes conditions à l'égard des personnes mentionnées à l'article 885 X du code général des impôts en ce qui concerne l'impôt de solidarité sur la fortune.