Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 21/01/2008Version en vigueur au 21 janvier 2008

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  • Article R*94-1

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 03/04/2008Version en vigueur du 11 avril 1997 au 03 avril 2008

    Périmé par Décret n°2008-295 du 1er avril 2008 - art. 2
    Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 94 (V) JORF 4 juillet 1996

    En application de l'article L. 94, toute personne qui fait commerce habituel de recueillir les offres et les demandes de valeurs mobilières doit, à toute demande des agents de l'administration, représenter les bordereaux des prestataires de services d'investissement ou faire connaître les numéros et les dates des bordereaux ainsi que les noms des prestataires de services d'investissement de qui ils émanent.