Article R*13-1
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Les vérifications de comptabilité mentionnées à l'article L. 13 comportent notamment :
a) La comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce ;
b) L'examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité à l'aide particulièrement des renseignements recueillis à l'occasion de l'exercice du droit de communication, et de contrôles matériels.
Article R13-2
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Les agents des impôts peuvent effectuer les vérifications et les contrôles nécessaires à l'assiette et au contrôle de l'impôt, chez les producteurs de produits soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que chez les tiers travaillant pour le compte de ces producteurs. Les agents peuvent intervenir dans les locaux affectés soit à la fabrication ou à la production, soit au logement ou à la transformation des marchandises, qu'il s'agisse de marchandises extraites ou fabriquées par les producteurs ou de marchandises reçues par eux, grevées de la taxe, en vue de la revente en l'état.
En ce qui concerne les établissements dans lesquels les vérifications et les contrôles ne peuvent pratiquement être effectués qu'à l'occasion d'une suspension des opérations de fabrication, les producteurs sont tenus de signaler au moins quinze jours à l'avance, au service des impôts dont ils relèvent, la date de chacun de leurs inventaires.
- Néant
Article R16 B-1
Version en vigueur du 01/01/2003 au 03/04/2008Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 03 avril 2008
Modifié par Décret n°2002-609 du 26 avril 2002 - art. 11 (V) JORF 28 avril 2002
Pour l'habilitation des agents de l'administration des impôts, mentionnée aux I et III de l'article L. 16 B, le directeur général des impôts peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration centrale de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales ou son adjoint.
Article R*16 C-1
Version en vigueur du 16/09/2005 au 01/04/2012Version en vigueur du 16 septembre 2005 au 01 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 42
Création Décret n°2005-1167 du 13 septembre 2005 - art. 2 () JORF 16 septembre 2005Les agents du Trésor public assurant le contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts sont commissionnés et assermentés par le préfet de région dont relève leur résidence administrative. Ils sont tenus de présenter aux personnes qu'ils contrôlent une commission justifiant de leur identité, des pouvoirs qui leur sont conférés et comportant une photographie d'identité.
- Néant
Article R*19-1
Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/05/2025Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 mai 2025
Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 16 SEPTEMBRE 1993
Les demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues par l'article L. 19 concernant les titres, valeurs ou créances non énoncés dans la déclaration de succession sont faites verbalement ou par écrit aux héritiers ou autres personnes concernées. Si les intéressés refusent de répondre à la demande ou si leur réponse est considérée comme insuffisante une mise en demeure leur est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
Ils disposent alors d'un délai de trois mois, sans préjudice des mesures conservatoires indispensables :
a) Soit pour établir, dans les formes compatibles avec la procédure écrite en matière d'enregistrement ou, s'il y a lieu, au moyen d'un acte ayant acquis date certaine avant l'ouverture de la succession, que les titres, valeurs et créances étaient sortis de l'hérédité ;
b) Soit pour verser les droits de mutation par décès et les pénalités relatifs aux titres et valeurs non déclarés.
Lorsque ce délai est écoulé les droits correspondants sont mis à la charge du contribuable s'il n'a pas rempli ses obligations, et les preuves tendant à justifier que les titres, valeurs ou créances mentionnés au premier alinéa ne font pas partie de la succession ne sont plus recevables.
- Néant
- Néant
- Néant
Article R23 B-1
Version en vigueur du 18/08/1993 au 18/04/2008Version en vigueur du 18 août 1993 au 18 avril 2008
Création Décret n°93-819 du 14 mai 1993 - art. 3 () JORF 15 mai 1993
1. Lorsqu'en application du 3° de l'article 990 E du code général des impôts, une demande de renseignements et de justifications est faite à une personne morale, celle-ci dispose d'un délai de soixante jours pour fournir à l'administration l'ensemble de ces renseignements et justifications.
2. Lorsque la personne morale a répondu de façon insuffisante à la demande de l'administration, celle-ci lui adresse une mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse à fournir.
3. En l'absence de réponse, ou en cas de réponse insuffisante, dans le délai prévu au 1 prorogé le cas échéant du délai prévu au 2, la personne morale doit déposer dans un délai de trente jours la déclaration mentionnée à l'article 990 F au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement prévu au 3° du 990 E n'a pas été respecté ainsi qu'au titre des années antérieures non prescrites.
Article R24-2
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2026
Les transports des essences d'absinthe et autres produits mentionnés aux articles 178 A et 178 G de l'annexe III au code général des impôts sont soumis aux dispositions de l'article L. 24.
Article R24-4
Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 avril 2012
Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V) JORF 3 juillet 1998
La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour exercer en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées le droit prévu à l'article L. 24. La direction générale des impôts reste également compétente pour exercer ce droit concurremment avec la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne le contrôle du respect des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts.
Article R*26-1
Version en vigueur du 24/07/1984 au 01/05/2026Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 01 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Création Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 JUILLET 1984Les dénaturateurs d'alcool par le procédé général mentionné à l'article 511 du code général des impôts doivent, dès qu'ils en sont requis, assister aux vérifications ou s'y faire représenter par délégués. Ils doivent faciliter ces vérifications en fournissant notamment la main-d'oeuvre et les ustensiles nécessaires. Ils doivent, lors des inventaires, déclarer la quantité et le titre alcoométrique volumique des alcools restant en magasin.
Ils sont aussi tenus de mettre gratuitement à la disposition des agents, dans leurs ateliers, deux chaises et une table avec tiroir fermant à clé.
Article R*26-2
Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/05/2026Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999Les agents du service des douanes et droits indirects sont autorisés, aux fins d'analyse, à prélever des échantillons chez les entrepositaires agréés et les détaillants d'alcool dénaturé par le procédé général.
Des prélèvements peuvent être effectués également sur les liquides mis en vente chez les débitants de boissons.
Si les produits sont reconnus réunir les éléments prescrits, la valeur des échantillons prélevés est remboursée aux intéressés par le service des douanes et droits indirects.
Article R26-3
Version en vigueur du 31/08/2004 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 août 2004 au 01 avril 2012
Modifié par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 15 () JORF 27 mars 2004
La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 26.
La direction générale des impôts exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code.
Article R27-1
Version en vigueur du 12/05/1996 au 10/04/2009Version en vigueur du 12 mai 1996 au 10 avril 2009
Périmé par Décret n°2009-388 du 7 avril 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°95-1185 du 6 novembre 1995 - art. 3 () JORF 9 novembre 1995Lors des visites et vérifications effectuées par les agents du service des douanes et droits indirects dans les conditions fixées à l'article L. 27, les fabricants d'isoglucose et les fabriquants de sirop d'inuline sont tenus d'ouvrir, à toute demande, leurs fabriques, ateliers, magasins et tous autres bâtiments, entrepôts et locaux professionnels enclavés dans la même enceinte que la fabrique ou dépendant de cette dernière.
Ils sont également tenus de fournir la main-d'oeuvre et les matériels nécessaires pour le pesage et le mesurage de l'isoglucose ou du sirop d'inuline lors des exercices, des recensements, des inventaires, des prélèvements d'échantillons et autres contrôles de la production.
Article devenu sans objet en conséquence de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, article 92-I [1°] et III, conformément au décret n° 2009-388 du 7 avril 2009, article 2.
Article R27-2
Version en vigueur du 12/05/1996 au 10/04/2009Version en vigueur du 12 mai 1996 au 10 avril 2009
Périmé par Décret n°2009-388 du 7 avril 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°95-1185 du 6 novembre 1995 - art. 3 () JORF 9 novembre 1995Chez les fabricants d'isoglucose et les fabricants de sirop d'inuline, les agents du service des douanes et droits indirects peuvent effectuer tous inventaires ou prélèvements d'échantillons qui leur paraissent nécessaires.
Article devenu sans objet en conséquence de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, article 92-I [1°] et III, conformément au décret n° 2009-388 du 7 avril 2009, article 2.
Article R*29-1
Version en vigueur du 11/03/1993 au 01/05/2026Version en vigueur du 11 mars 1993 au 01 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 2 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992Les fabricants et marchands d'appareils à distiller doivent assister ou se faire représenter par un délégué aux vérifications que les agents du service des douanes et droits indirects sont autorisés à effectuer dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels, en application de l'article L. 29.
Ils doivent faciliter ces vérifications et déclarer, par eux-mêmes ou par leurs délégués, les quantités et espèces ainsi que la capacité ou les dimensions des appareils et portions d'appareils en leur possession.
Article R*29-2
Version en vigueur depuis le 11/03/1993Version en vigueur depuis le 11 mars 1993
Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 3 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992Les agents du service des douanes et droits indirects sont autorisés à déterminer par jaugeage la contenance des alambics soumis à la formalité du poinçonnage. En cas d'impossibilité de procéder par voie de jaugeage, ou de contestation sur les résultats de l'opération, la contenance est constatée par empotement et le détenteur doit fournir, par lui-même ou par ses préposés, l'eau et la main-d'oeuvre nécessaires pour cette opération, qui est dirigée en sa présence par les agents et dont il est dressé procès-verbal.
Dans l'intervalle des travaux de distillation, la constatation de la contenance des appareils peut être renouvelée toutes les fois que le service le juge utile.
Pour les appareils à marche continue, les agents peuvent, au cours des travaux de distillation, et toutes les fois qu'ils le jugent utile, procéder à des constatations en vue de s'assurer de leur force productive.
Article R*30-1
Version en vigueur du 11/03/1993 au 01/05/2026Version en vigueur du 11 mars 1993 au 01 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 4 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992Les bouilleurs de cru doivent assister ou se faire représenter par un délégué aux contrôles opérés par les agents du service des douanes et droits indirects en application de l'article L. 30. Ils doivent faciliter ces vérifications, fournir à cet effet la main-d'oeuvre nécessaire et notamment :
1° Représenter à toute demande des agents les ampliations des déclarations faites au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects ainsi que le registre sur lequel ils inscrivent les matières premières versées dans l'alambic ;
2° Déclarer aux agents l'espèce et la quantité des eaux-de-vie fabriquées et des matières premières non encore distillées, en désignant l'emplacement de ces différents produits.
Article R30-2
Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/05/2026Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Création Décret 93-265 1993-02-26 art. 2 2 et 15 JORF 28 février 1993La direction générale des douanes et droits indirects exerce le contrôle mentionné à l'article L. 30.
Article R*32-1
Version en vigueur du 11/03/1993 au 01/05/2026Version en vigueur du 11 mars 1993 au 01 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 5 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992La précision et le fonctionnement des compteurs prévus par l'article L. 32 font l'objet de vérifications périodiques de la part des agents habilités à cet effet par l'administration des douanes et droits indirects. Ces vérifications peuvent être opérées avec le concours des agents du service des instruments de mesure.
L'exploitant peut demander la vérification des compteurs installés dans sa distillerie lorsqu'aucune vérification n'a été opérée depuis un an au moins ou lorsque les quantités produites indiquées par les compteurs diffèrent de plus de 0,5% de celles résultant de ses estimations. La demande adressée à l'administration des douanes et droits indirects, doit mentionner le motif retenu ainsi que la date à partir de laquelle une anomalie a été constatée.
Les opérations de vérification sont faites à la diligence des agents habilités de l'administration des douanes et droits indirects. L'exploitant est informé de la date fixée pour ces opérations ; il doit y assister ou s'y faire représenter.
Si l'exploitant désire que la vérification se déroule en présence des agents du service des instruments de mesure, il doit le préciser dans sa demande en s'engageant à payer les frais qui résulteront de cette intervention.
Article R*32-2
Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/05/2026Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999Lors des opérations d'inventaire prévues par le code général des impôts et des contrôles prévus par le présent livre, les exploitants des distilleries doivent fournir la main-d'oeuvre et les instruments nécessaires.
Pour ces opérations, les exploitants des distilleries sont tenus de se conformer aux prescriptions prévues pour les entrepositaires agréés par l'article L. 34.
Article R33-1
Version en vigueur du 05/01/1993 au 31/08/2004Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 31 août 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 11 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Décret n°93-10 du 4 janvier 1993 - art. 2 () JORF 5 janvier 1993En application de l'article 355 du code général des impôts, les agents du service des douanes et droits indirects sont autorisés à faire toutes les vérifications nécessaires, au moyen du densimètre, du thermomètre et de l'alambic d'essai, pour suivre la fermentation dans les cuves et foudres, reconnaître la densité et le titre alcoométrique volumique des moûts pendant toute la durée de la fabrication et constater les différences anormales, telles que :
affaiblissement simultané de la richesse alcoolique et de la densité originelle du moût, élévation de la densité originelle et diminution de la richesse alcoolique, abaissement de la richesse alcoolique et élévation de la densité du moût privé d'alcool, ces différences étant de nature à dénoter des manoeuvres frauduleuses, telles que, notamment, substitution, décharges partielles, allongement.
Ces différences sont constatées par procès-verbal.
Les agents sont également autorisés à opérer, sur les matières premières, les produits en cours de fabrication et les boissons, les prélèvements d'échantillons qu'ils jugent nécessaires.
Article R36 B-1
Version en vigueur du 31/08/2004 au 01/05/2026Version en vigueur du 31 août 2004 au 01 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 11 () JORF 27 mars 2004La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues aux articles L. 28, L. 29, L. 31, L. 32, L. 34, L 34 A, L. 35, L. 36 et L. 36 A.
Article R45 B-1
Version en vigueur du 31/03/2001 au 15/02/2013Version en vigueur du 31 mars 2001 au 15 février 2013
Modifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4, I, 1 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 21 septembre 2000La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être vérifiée soit par des agents dûment mandatés par le directeur de la technologie, soit par les délégués régionaux à la recherche et à la technologie ou par des agents dûment mandatés par ces derniers.
A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises après envoi d'un avis de visite pour, notamment :
a. Prendre connaissance de la déclaration spéciale si elle ne leur a pas été communiquée précédemment ;
b. Consulter les documents comptables prévus par les articles L123-12 à L123-28 du code du commerce, ainsi que tous les documents annexes ou justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la recherche ;
c. Consulter tous les documents techniques, effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la réalité de l'activité de recherche à laquelle les dépenses ont été affectées.
Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqués à l'administration des impôts.
Article R45 G-1
Version en vigueur du 25/03/2006 au 07/05/2012Version en vigueur du 25 mars 2006 au 07 mai 2012
Création Décret n°2006-353 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 25 mars 2006
I. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 45 G, l'administration fiscale transmet à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du lieu de situation des bois ou, dans les départements d'outre-mer, à la direction de l'agriculture et de la forêt, une copie des déclarations souscrites en application du 1° bis et du 1° ter de l'article 1395 du code général des impôts et reçues l'année précédente.
II. - Les agents assermentés de l'administration chargée des forêts contrôlent sur place les déclarations mentionnées à l'article 315 octies de l'annexe III au code général des impôts. Ils informent préalablement les contribuables de la date du contrôle et de la possibilité qui leur est offerte d'y assister. Ils peuvent leur demander la transmission, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la lettre les informant du contrôle, des pièces complémentaires suivantes :
1° Un plan cadastral ou un extrait de plan cadastral identifiant les parcelles cadastrales concernées et matérialisant la ou les zones faisant l'objet de la demande d'exonération et un extrait récent de la matrice cadastrale ;
2° Un plan de situation extrait d'une carte au 1/25 000 précisant la situation et les voies d'accès ou points d'accès des parcelles concernées ;
3° Le cas échéant, les choix de gestion retenus par le document de gestion durable mis en oeuvre sur les parcelles concernées.
III. - Lorsqu'un agent assermenté de l'administration chargée des forêts constate le non-respect de l'un des critères permettant d'attester de la réussite de la régénération naturelle ou de l'état de futaie irrégulière en équilibre de régénération, ce constat fait l'objet d'un signalement par cette administration au service des impôts du lieu de situation des bois avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle il est effectué. Le contribuable est en outre informé de ce constat.
Article R*57-1
Version en vigueur du 01/06/2004 au 01/08/2008Version en vigueur du 01 juin 2004 au 01 août 2008
La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition.
Article R*59-1
Version en vigueur du 01/01/1992 au 12/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 12 juin 2016
Modifié par Décret n°91-1386 du 26 décembre 1991 - art. 1 () JORF 1er janvier 1992
Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59.
L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition.
Article R*59 B-1
Version en vigueur depuis le 19/07/1987Version en vigueur depuis le 19 juillet 1987
Modifié par Décret 87-552 1987-07-17 art. 3 JORF 19 juillet 1987
Lorsque le litige est soumis à la commission départementale de conciliation, en application de l'article L. 59 B, les contribuables intéressés sont convoqués trente jours au moins avant la date de la réunion. Ils sont invités à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. Ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix ou désigner un mandataire dûment habilité.
Article R59 B-2
Version en vigueur depuis le 24/07/1984Version en vigueur depuis le 24 juillet 1984
Création Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 JUILLET 1984
La commission départementale de conciliation peut entendre toutes les personnes qu'elle croit pouvoir l'éclairer. Elle a la possibilité de se transporter sur les lieux ou de déléguer à cet effet un de ses membres.
Article R*60-1
Version en vigueur du 18/10/2005 au 25/12/2008Version en vigueur du 18 octobre 2005 au 25 décembre 2008
Modifié par Décret n°2005-1284 du 11 octobre 2005 - art. 1 () JORF 18 octobre 2005
Lorsque le litige est soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 A, le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion. Le rapport et les documents mentionnés à l'article L. 60 doivent être tenus à sa disposition, au secrétariat de la commission, pendant le délai de trente jours qui précède la réunion de cette commission.
Article R60-1 A
Version en vigueur du 20/07/1984 au 12/06/2016Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 12 juin 2016
Le rapport prévu par l'article L. 60 doit obligatoirement indiquer, selon le cas, le montant du forfait, du bénéfice, du chiffre d'affaires ou de la valeur vénale que l'intéressé était en dernier lieu disposé à accepter.
Article R*60-2
Version en vigueur du 01/01/1982 au 25/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 25 décembre 2008
Devant la commission départementale, le contribuable peut se faire assister par deux conseils de son choix.
Article R60-2 A
Version en vigueur du 20/07/1984 au 03/10/2008Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 03 octobre 2008
A la demande de l'un de ses membres, la commission départementale peut, si elle l'estime utile, entendre en séance tout fonctionnaire qui a pris part à la détermination de la base d'imposition qui fait l'objet du désaccord dont elle est saisie ou, en cas d'absence ou de mutation, son successeur ou remplaçant.
Article R*60-3
Version en vigueur du 01/01/1982 au 25/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 25 décembre 2008
L'avis ou la décision de la commission départementale doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts.
Article R*61 A-1
Version en vigueur du 01/06/2004 au 12/06/2016Version en vigueur du 01 juin 2004 au 12 juin 2016
Le montant de l'impôt exigible à la suite d'une procédure de rectification est calculé :
a) Soit sur la base acceptée par le contribuable si celui-ci a donné son accord dans le délai prescrit ou s'il a présenté dans ce même délai des observations qui ont été reconnues fondées ;
b) Soit sur la base fixée par l'administration à défaut de réponse ou d'accord du contribuable dans le délai prescrit ;
c) Soit sur la base notifiée par l'administration au contribuable après avis de la commission compétente dans le cas où le litige lui a été soumis.
Le montant de l'impôt exigible donne lieu à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement.
Article R62-1
Version en vigueur du 24/07/1984 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 01 janvier 2005
Abrogé par Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 25 I, II Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2004
Abrogé par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 25 (V) JORF 31 décembre 2004
Création Décret 84-686 1984-07-17 art. 5, art. 7 JORF 24 JUILLET 1984Le versement des rappels de droits simples et des intérêts de retard prévus au 3° de l'article L. 62 s'effectue sur présentation d'une fiche de paiement remise au contribuable par l'agent qui a procédé à la vérification.
Cette fiche mentionne :
1° Le comptable compétent ;
2° L'identité du débiteur ;
3° Le montant de la dette fiscale.
Article R62-2
Version en vigueur du 24/07/1984 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 01 janvier 2005
Abrogé par Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 25 I, II Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2004
Abrogé par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 25 (V) JORF 31 décembre 2004
Création Décret 84-686 1984-07-17 art. 5, art. 7 JORF 24 JUILLET 1984Le versement des droits simples et intérêts de retard est constaté par la délivrance d'un certificat de paiement, qui mentionne obligatoirement :
1° La date et le montant du versement ;
2° La répartition du versement effectué pour chacun des impôts u ou taxes et pour chacun des exercices vérifiés en faisant apparaître distinctement le montant des droits simples, d'une part, celui des intérêts de retard, d'autre part ;
3° L'adresse du service vérificateur auquel le certificat de paiement doit être présenté ;
4° Le cachet et la signature du ou des comptables compétents.
Article R62-3
Version en vigueur du 24/07/1984 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 01 janvier 2005
Abrogé par Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 25 I, II Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2004
Abrogé par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 25 (V) JORF 31 décembre 2004
Création Décret 84-686 1984-07-17 art. 5, art. 7 JORF 24 JUILLET 1984Les droits simples et les intérêts de retard afférents à des impôts directs perçus selon la procédure de règlement particulière visée à l'article L. 62 font l'objet d'une ordonnance de régularisation délivrée par le directeur des services fiscaux.
Article R*63-1
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 avril 2012
Modifié par Décret n°2004-620 du 29 juin 2004 - art. 1 () JORF 30 juin 2004
La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 63 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification.
Article R*64-1
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 avril 2012
Modifié par Décret n°2004-620 du 29 juin 2004 - art. 1 () JORF 30 juin 2004
La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 64 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification.
Article R*64-2
Version en vigueur du 31/03/2002 au 10/04/2009Version en vigueur du 31 mars 2002 au 10 avril 2009
Modifié par Décret n°2002-922 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002
Lorsque l'administration se prévaut des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 64, le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour demander que le litige soit soumis à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit.
- Néant
Article R*80 B-1
Version en vigueur du 31/08/2003 au 01/05/2025Version en vigueur du 31 août 2003 au 01 mai 2025
La notification visée au b du 2° de l'article L. 80 B précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique les dispositions législatives dont l'entreprise entend bénéficier. Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait et est établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Ce modèle énonce, le cas échéant en distinguant selon les dispositions concernées, les catégories d'informations nécessaires pour permettre à l'administration d'apprécier si les conditions requises par la loi pour le bénéfice de l'avantage en cause sont effectivement remplies.
Article R*80 B-2
Version en vigueur du 31/08/2003 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 août 2003 au 01 avril 2012
La notification mentionnée à l'article R. 80 B-1 est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, à la direction des services fiscaux dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats ; elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge.
Article R*80 B-3
Version en vigueur du 31/08/2003 au 01/05/2025Version en vigueur du 31 août 2003 au 01 mai 2025
Si la notification mentionnée à l'article R. 80 B-1 est incomplète au regard des dispositions de cet article, le directeur invite son auteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R. 80 B-2.
Article R*80 B-4
Version en vigueur depuis le 31/08/2003Version en vigueur depuis le 31 août 2003
Le délai de trois mois prévu au 2° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la notification ou, si les dispositions de l'article R. 80 B-3 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
Article R*80 B-5
Version en vigueur du 22/04/1998 au 30/08/2009Version en vigueur du 22 avril 1998 au 30 août 2009
Création Décret n°97-496 du 16 mai 1997 - art. 1 () JORF 18 mai 1997
Les dispositions des articles R. 80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation visées au 3° de l'article L. 80 B sous réserve de l'application des dispositions suivantes :
a) Le modèle prévu à l'article R. 80 B-3 peut être faite par le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la recherche, le délégué régional à la recherche et à la technologie ou le directeur des services fiscaux.
Article R*80 B-6
Version en vigueur du 22/04/1998 au 03/04/2008Version en vigueur du 22 avril 1998 au 03 avril 2008
Création Décret n°97-496 du 16 mai 1997 - art. 1 () JORF 18 mai 1997
Le délai de six mois prévu au 3° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions du d de l'article R. 80 B-5 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
Article R*80 B-7
Version en vigueur du 09/10/2004 au 01/04/2012Version en vigueur du 09 octobre 2004 au 01 avril 2012
Création Décret n°2004-1067 du 6 octobre 2004 - art. 1 () JORF 9 octobre 2004
Les dispositions des articles R. 80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation mentionnées au 4° de l'article L. 80 B, sous réserve de l'application des dispositions suivantes :
a) Le modèle prévu à l'article R. 80 B-3 peut être faite par le délégué régional à la recherche et à la technologie ou le directeur des services fiscaux ;
d) Le directeur des services fiscaux informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale dont dépend l'entreprise des suites données à sa demande d'appréciation.
Article R*80 B-8
Version en vigueur du 20/10/2006 au 10/04/2009Version en vigueur du 20 octobre 2006 au 10 avril 2009
Modifié par Décret n°2006-1276 du 18 octobre 2006 - art. 1 () JORF 20 octobre 2006
Le délai de quatre mois prévu aux 4° et 5° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions de l'article R.* 80 B-3 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
Article R*80 B-9
Version en vigueur du 10/09/2005 au 01/04/2012Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 01 avril 2012
Création Décret n°2005-1134 du 8 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005
a) Le contribuable résident d'un Etat lié à la France par une convention fiscale mentionne sur la demande prévue au 6° de l'article L. 80 B, établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, sa dénomination sociale, son adresse à l'étranger et l'adresse en France où il fait élection de domicile pour l'instruction de cette demande ainsi que la qualité du signataire. Cette demande présente de façon précise et complète la situation de fait de l'entité située en France et contient toutes les informations nécessaires pour mettre l'administration en mesure d'apprécier si ce contribuable dispose ou non en France d'un établissement stable ou d'une base fixe au sens de cette convention fiscale.
Cette demande est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur général des impôts. Elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre remise d'un récépissé.
b) Si l'administration estime que la demande est incomplète au regard des dispositions du a, elle invite le contribuable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée en France où il a élu domicile, à lui fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues au second alinéa du a.
c) Le délai de trois mois prévu au 6° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande ou, si les dispositions du b ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
Article R*80 B-10
Version en vigueur du 20/10/2006 au 01/04/2012Version en vigueur du 20 octobre 2006 au 01 avril 2012
Création Décret n°2006-1276 du 18 octobre 2006 - art. 2 () JORF 20 octobre 2006
Les dispositions des articles R.* 80 B-1 à R.* 80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation mentionnées au 5° de l'article L. 80 B.
Le directeur des services fiscaux informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale dont dépend l'entreprise des suites données à sa demande d'appréciation.
Article R*80 C-1
Version en vigueur du 16/07/2004 au 01/05/2025Version en vigueur du 16 juillet 2004 au 01 mai 2025
Création Décret n°2004-692 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 16 juillet 2004
La demande mentionnée à l'article L. 80 C, établie conformément à un modèle fixé par voie réglementaire, précise le nom de l'organisme et son adresse ainsi que l'identité du signataire. Elle fournit une présentation précise et complète de l'activité exercée par l'organisme ainsi que toutes les informations nécessaires pour permettre à l'administration d'apprécier si celui-ci relève de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
Article R*80 C-2
Version en vigueur du 16/07/2004 au 01/04/2012Version en vigueur du 16 juillet 2004 au 01 avril 2012
Création Décret n°2004-692 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 16 juillet 2004
La demande mentionnée à l'article R.* 80 C-1 est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, à la direction des services fiscaux du siège de l'organisme. Elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge.
Article R*80 C-3
Version en vigueur du 16/07/2004 au 01/05/2025Version en vigueur du 16 juillet 2004 au 01 mai 2025
Création Décret n°2004-692 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 16 juillet 2004
Si la demande mentionnée à l'article R. *80 C-1 ne permet pas d'apprécier la situation de l'organisme au regard des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, le directeur invite l'auteur de la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R. *80 C-2.
Article R*80 C-4
Version en vigueur depuis le 16/07/2004Version en vigueur depuis le 16 juillet 2004
Création Décret n°2004-692 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 16 juillet 2004
Le délai de six mois prévu à l'article L. 80 C court à compter de la réception de la demande ou, si les dispositions de l'article R. * 80 C-3 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
Article R80 E-1
Version en vigueur du 24/12/2005 au 01/05/2010Version en vigueur du 24 décembre 2005 au 01 mai 2010
Création Décret n°2005-1627 du 22 décembre 2005 - art. 1 () JORF 24 décembre 2005
La décision d'appliquer les majorations mentionnées à l'article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental.
Article R80 F-1
Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/04/2012Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 avril 2012
Création Décret n°94-1219 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 31 décembre 1994
Le droit d'enquête défini aux articles L. 80 F à L. 80 H peut être exercé par les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B et agissant soit dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, soit dans l'ensemble de la région Ile-de-France lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un département situé dans cette région.
Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent se faire assister par tout autre fonctionnaire de la direction générale des impôts, affecté ou non dans le ressort territorial du même service et appartenant à des corps de catégories A et B.
Article R80 F-2
Version en vigueur depuis le 31/08/2003Version en vigueur depuis le 31 août 2003
Modifié par Décret n°2003-659 du 18 juillet 2003 - art. 2 () JORF 20 juillet 2003
Les fonctionnaires qui ont compétence pour procéder à la mise en oeuvre du droit d'enquête auprès d'un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article R. 80 F-1, peuvent exercer ce droit dans tous les établissements de l'intéressé, quel que soit leur lieu de situation. Ils peuvent également l'exercer à l'égard des assujettis, ayant avec celui-ci des relations professionnelles impliquant une obligation de facturation, quel que soit le lieu de leur siège, de leur établissement, de leur domicile ou de l'exercice de leur activité.
Article R80 F-3
Version en vigueur depuis le 27/10/1995Version en vigueur depuis le 27 octobre 1995
Création Décret n°94-1219 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 31 décembre 1994
En cas de changement du lieu de dépôt de déclaration en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou du lieu d'exercice de l'activité d'un assujetti, les fonctionnaires territorialement compétents pour procéder à la mise en oeuvre du droit d'enquête, eu égard à la nouvelle situation de l'assujetti, le sont concurremment avec les services de l'ancien lieu de dépôt de déclaration ou d'exercice de l'activité, pour toute la période visée à l'article L. 102 B.
Article R80 K-1
Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 avril 2012
Création Décret n°2003-298 du 31 mars 2003 - art. 5 () JORF 2 avril 2003
Le droit de contrôle défini aux articles L. 80 K et L. 80 L peut être exercé par les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B et agissant soit dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, soit dans l'ensemble de la région Ile-de-France lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un département situé dans cette région.
Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent se faire assister par tout autre fonctionnaire de la direction générale des impôts, affecté ou non dans le ressort territorial du même service et appartenant à des corps de catégories A et B.
Article R*81-1
Version en vigueur du 09/06/2004 au 12/06/2011Version en vigueur du 09 juin 2004 au 12 juin 2011
Modifié par Décret n°2004-501 du 2 juin 2004 - art. 1 () JORF 9 juin 2004
Le droit de communication défini à l'article L. 81 est exercé par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B ou par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie C agissant soit dans l'ensemble de la région où est situé le service auquel ils sont affectés, soit, lorsqu'il est plus étendu, dans le ressort territorial de ce service.
Article R*81-2
Version en vigueur du 01/01/1982 au 15/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 15 mai 2015
Les fonctionnaires qui ont compétence pour procéder au contrôle d'une déclaration de revenu global ou à la vérification de la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou d'un contribuable exerçant une activité professionnelle, peuvent, pour les besoins de ce contrôle ou de cette vérification, exercer le droit de communication prévu à l'article L. 81 à l'égard de toute personne ou organisme soumis à l'exercice de ce droit.
Article R*81-3
Version en vigueur du 01/01/1982 au 09/06/2004Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 09 juin 2004
Abrogé par Décret n°2004-501 du 2 juin 2004 - art. 2 () JORF 9 juin 2004
Les agents autorisés à exercer le droit de communication peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé tenus, comme eux et sous peine des mêmes sanctions, au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents.
Article R*81-4
Version en vigueur du 01/01/1982 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 06 juin 2015
Périmé par DÉCRET n°2015-609 du 3 juin 2015 - art. 2
Modifié par Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 7 (P) JORF 1er JANVIER 1982Les agents de l'administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application de l'article L. 81.
Cet article devient sans objet en application de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, art. 21-II A et III C.
Article R81-5
Version en vigueur du 31/08/2004 au 12/06/2011Version en vigueur du 31 août 2004 au 12 juin 2011
Modifié par Décret n°2004-501 du 2 juin 2004 - art. 2 () JORF 9 juin 2004
Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des impôts. Le droit de communication visé au premier alinéa de l'article précité peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, au premier alinéa de l'article L. 85, aux articles L. 85-A, L. 90, L. 92, L. 95, L. 101, R. 81-1, R. 81-4, R. 101-1 et A. 85-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.
Article R*81 A-1
Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 mai 2008
Création Décret n°99-1047 du 14 décembre 1999 - art. 1 () JORF 15 décembre 1999
I. - N'entrent dans le champ d'application de l'obligation édictée par l'article L. 81-A que :
a) Les employeurs ;
b) Les organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ;
c) Les institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;
d) Les institutions gestionnaires du régime d'assurance prévu à l'article L. 351-1 du code du travail.
II. - Une personne ou organisme mentionné au I ne peut porter à la connaissance de la direction générale des impôts, de la direction générale de la comptabilité publique ou de la direction générale des douanes et droits indirects un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, sur le fondement de l'article L. 81-A, qu'en complément des éléments d'identification d'une personne physique au sujet de laquelle une disposition législative expresse du présent livre ou du code général des impôts l'oblige à fournir sur support papier ou électronique des informations nominatives.
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
Article R*85-1
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Modifié par Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 7 (P) JORF 1er JANVIER 1982
Les sociétés redevables de l'impôt sur les sociétés doivent tenir l'ensemble des documents prévus à l'article L. 85 à la disposition des agents de l'administration à leur lieu d'imposition.
- Néant
- Néant
- Néant
Article R87-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°2005-331 du 6 avril 2005 - art. 2 () JORF 8 avril 2005
Pour l'exercice du droit de communication de l'administration, le gérant et le dépositaire d'un fonds commun de placement sont tenus de présenter :
a. Tous documents comptables liés au fonctionnement du fonds, et notamment les pièces de recettes et de dépenses de toute nature ;
b. Un relevé des valeurs liquidatives dégagées au cours des six dernières années.
c. La liste des personnes pour lesquelles ils sont tenus de remplir les obligations prévues à l'article 41 sexdecies F de l'annexe III au code général des impôts au cours des six dernières années.
Dans le cadre de ses obligations fiscales, le gérant doit tenir à la disposition de l'administration toutes justifications de nature à prouver la conformité du fonctionnement du fonds commun avec le statut législatif et réglementaire de ces organismes.
Article R87-2
Version en vigueur du 22/11/2006 au 31/07/2013Version en vigueur du 22 novembre 2006 au 31 juillet 2013
Modifié par Décret n°2006-1414 du 20 novembre 2006 - art. 1 () JORF 22 novembre 2006
Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies à l'article R. 87-1.
A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres sont retenus pour le calcul de la proportion de 50 % mentionnée au II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées au II de l'article 163 quinquies B précité.
Article R87-3
Version en vigueur depuis le 12/05/1996Version en vigueur depuis le 12 mai 1996
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 6 (V) JORF 30 décembre 1995
Le gérant d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies à l'article R. 87-1.
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
Article R*94-1
Version en vigueur du 11/04/1997 au 03/04/2008Version en vigueur du 11 avril 1997 au 03 avril 2008
Périmé par Décret n°2008-295 du 1er avril 2008 - art. 2
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 94 (V) JORF 4 juillet 1996En application de l'article L. 94, toute personne qui fait commerce habituel de recueillir les offres et les demandes de valeurs mobilières doit, à toute demande des agents de l'administration, représenter les bordereaux des prestataires de services d'investissement ou faire connaître les numéros et les dates des bordereaux ainsi que les noms des prestataires de services d'investissement de qui ils émanent.
Modification effectuée en conséquence de l'article 11 I de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.
- Néant
- néant
- Néant
- Néant
Article R96 C-1
Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/08/2014Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°95-1329 du 28 décembre 1995 - art. 3 () JORF 30 décembre 1995
Modifié par Décret n°95-1329 du 28 décembre 1995 - art. 4 () JORF 30 décembre 1995Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies J et 41 septdecies K de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tout document de nature à justifier la date de réalisation et le montant du profit ou de la perte dégagé par chacun de leurs clients à la clôture de chaque position ainsi que les caractéristiques des contrats et positions correspondants.
Article R96 C-2
Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/08/2014Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°95-1330 du 28 décembre 1995 - art. 3 () JORF 30 décembre 1995
Modifié par Décret n°95-1330 du 28 décembre 1995 - art. 4 () JORF 30 décembre 1995Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies N et 41 septdecies O de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier par chacun de leurs clients la date de réalisation et le montant du profit ou de la perte dégagé par chacun de leurs clients à la clôture de chaque position, les caractéristiques des contrats et positions correspondants ainsi que, en cas d'exercice de l'option, le cours coté de l'actif sous-jacent à la date d'exercice de l'option.
Article R96 C-3
Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/08/2014Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°95-1331 du 28 décembre 1995 - art. 3 () JORF 30 décembre 1995
Modifié par Décret n°95-1331 du 28 décembre 1995 - art. 4 () JORF 30 décembre 1995Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies R et 41 septdecies S de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier la date de réalisation et le montant du profit ou de la perte dégagé par chacun de leurs clients à la clôture de chaque position, les caractéristiques des bons et positions correspondants ainsi que, lorsque l'exercice du droit attaché au bon d'option se traduit par la livraison de l'actif sous-jacent, le cours coté de cet actif sous-jacent à la date d'exercice.
Article R96 C-4
Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/08/2014Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 2
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 5 (V) JORF 30 décembre 1995Les établissements, personnes et sociétés visés aux articles 41 septdecies U et 41 septdecies W de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier la date et le montant des cessions ou des rachats réalisés par chacun des propriétaires de parts ou associés.
Article R96 D-1
Version en vigueur du 18/08/1993 au 20/03/2026Version en vigueur du 18 août 1993 au 20 mars 2026
Création Décret n°92-797 du 17 août 1992 - art. 8 (V) JORF 19 août 1992
L'organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts doit tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier de la date, de la nature et du montant des versements, retraits ou rachats effectués par chacun de ses clients.
Cet organisme doit en outre être en mesure de produire les éléments faisant apparaître :
1° La désignation des titres figurant sur le plan à la date de sa clôture et leur valeur à cette même date ;
2° La désignation des titres ayant fait l'objet d'un retrait après l'expiration de la huitième année et leur valeur à la date du retrait.
Article R*96 E-1
Version en vigueur du 16/09/2005 au 19/06/2025Version en vigueur du 16 septembre 2005 au 19 juin 2025
Périmé par Décret n°2025-548 du 17 juin 2025 - art. 3
Création Décret n°2005-1167 du 13 septembre 2005 - art. 2 () JORF 16 septembre 2005Le droit de communication prévu à l'article L. 96-E s'effectue dans les conditions prévues à l'article R.* 81-1. Il s'exerce par correspondance ou sur place.
Modification effectuée en conséquence de l'article 6-III-1° et VIII C de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022. Cet article devient sans objet.
Article R*97-1
Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993
Création Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 SEPTEMBRE 1993
La forme du relevé prévu par l'article L. 97, dont un double doit être adressé au redevable, est déterminée par un arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'agriculture.
Article R*97-2
Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993
Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 SEPTEMBRE 1993
Lorsque le relevé récapitulatif concerne des praticiens adhérents d'une association agréée, les organismes prévus à l'article L. 97 doivent communiquer au lieu et place de la nature des prestations fournies les mentions correspondant à la nomenclature générale des actes professionnels.
Article R*98 B-1
Version en vigueur du 02/05/2007 au 01/04/2012Version en vigueur du 02 mai 2007 au 01 avril 2012
Création Décret n°2007-642 du 30 avril 2007 - art. 1 () JORF 2 mai 2007
Les informations à communiquer à la direction générale des impôts en application des dispositions de l'article L. 98 B par l'organisme de sécurité sociale mentionné à ce même article portent exclusivement sur les données suivantes :
1° La raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'organisme de sécurité sociale émetteur des informations ;
2° Pour chaque salarié déclaré :
a. Son identification : nom de famille, nom marital, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse du dernier domicile connu et numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
b. L'identification de son employeur : nom et prénoms, pseudo-SIRET, adresse ;
c. La période d'emploi et le nombre d'heures effectuées pendant cette période ;
d. Le montant des sommes versées au cours de l'année civile précédente, en distinguant le salaire brut annuel correspondant au total sur l'année des rémunérations brutes servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale et le salaire net imposable.
Article R*98 B-2
Version en vigueur depuis le 02/05/2007Version en vigueur depuis le 02 mai 2007
Création Décret n°2007-642 du 30 avril 2007 - art. 1 () JORF 2 mai 2007
La communication par voie électronique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 98 B est effectuée auprès d'un centre informatique désigné par arrêté du ministre chargé du budget.
Article R*98 B-3
Version en vigueur du 02/05/2007 au 01/04/2012Version en vigueur du 02 mai 2007 au 01 avril 2012
Création Décret n°2007-642 du 30 avril 2007 - art. 1 () JORF 2 mai 2007
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques porté à la connaissance de la direction générale des impôts en application de l'article L. 98 B est exclusivement utilisé pour vérifier la fiabilité des éléments d'identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de l'impôt sur le revenu.
Article R*98 B-4
Version en vigueur du 02/05/2007 au 03/04/2008Version en vigueur du 02 mai 2007 au 03 avril 2008
Création Décret n°2007-642 du 30 avril 2007 - art. 1 () JORF 2 mai 2007
Lorsque la mise en oeuvre des dispositions de l'article R* 98 B-3 s'avère susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés visés à l'article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut enjoindre à l'autorité administrative de prendre sans délai les mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'information qui ont été constitués à partir du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Elle peut également, indépendamment de la mesure de destruction prévue à l'alinéa précédent, faire application des articles R* 288-1 à R* 288-3.
Article R*101-1
Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 6 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Pendant les quinze jours qui suivent la date à laquelle est rendue une décision, de quelque nature qu'elle soit, par une juridiction civile, administrative, consulaire, prud"homale ou militaire, les pièces restent déposées au greffe où elles sont à la disposition de l'administration des finances.
Ce délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle.
Article R102 AA-1
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 mai 2010
Modifié par Décret n°2010-422 du 27 avril 2010 - art. 2
Périmé par Décret n°2010-422 du 27 avril 2010 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-1566 du 2 novembre 2007 - art. 1 () JORF 4 novembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008I. - L'état récapitulatif mentionné au I et au II de l'article L. 102 AA doit comporter les informations suivantes :
1. Les nom, adresse, numéro SIRET et nature de l'activité du souscripteur de l'état ;
2. Pour chaque éditeur d'un ou plusieurs services de télévision, pour le compte duquel des sommes ont été encaissées :
a) Le total des sommes encaissées par service de télévision au cours de l'année civile précédente ;
b) Les nom, adresse et numéro SIRET de l'éditeur du ou des services de télévision concernés.
II. - (abrogé à compter du 1er janvier 2008).
III. - L'état destiné à l'administration des impôts est souscrit sur papier et adressé au service des impôts auprès duquel le souscripteur dépose habituellement ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée.
IV. - Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au I de l'article L. 102 AA et les personnes désignées au II du même article doivent adresser à chaque éditeur d'un ou plusieurs services de télévision un extrait de l'état récapitulatif pour les informations les concernant. Les éditeurs de services de télévision qui n'ont pas reçu cet état dans les délais prévus à l'article précité doivent en informer l'administration des impôts.
Cet article est devenu sans objet : Conséquence des articles 9 3° et 11 4° de l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009.
Article R*102 C-1
Version en vigueur du 31/08/2003 au 26/04/2013Version en vigueur du 31 août 2003 au 26 avril 2013
Création Décret n°2003-632 du 7 juillet 2003 - art. 2 () JORF 9 juillet 2003
I. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 102 C, les assujettis ne peuvent stocker les factures transmises par voie électronique dans un pays non lié à la France par une convention prévoyant, d'une part, une assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures, par la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et indirects et le règlement (CEE) n° 218/92 du Conseil du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA) et, d'autre part, un droit d'accès en ligne, de téléchargement et d'utilisation de l'ensemble des données concernées.
II. - La déclaration du lieu de stockage prévue à l'article L. 102 C précité s'effectue sur papier libre ou par voie électronique. Elle comporte les nom et adresse des clients ou des tiers chargés du stockage ainsi que les périodes concernées par celui-ci. Les assujettis sont tenus de déclarer toute modification du lieu de stockage dans le mois qui suit la survenance d'un tel événement au service des impôts auprès duquel ils déposent leur déclaration de résultats ou de bénéfices.
III. - Pour l'application de l'article L. 102 C précité, l'assujetti s'assure que les factures et données détenues par lui-même ou, en son nom et pour son compte, par un client ou par un tiers sont accessibles dans le meilleur délai depuis son siège ou son principal établissement en cas de contrôle de l'administration, quel que soit le lieu de détention de ces documents.
Article R*103-1
Version en vigueur du 11/03/1993 au 01/05/2025Version en vigueur du 11 mars 1993 au 01 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-366 du 22 avril 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 8 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992Les correspondances de toute nature échangées entre les agents de l'administration des impôts ou entre les agents de l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas ou adressées par eux aux contribuables doivent être transmises sous enveloppe fermée, en application de l'article L. 103.
Article R106-1
Version en vigueur du 31/12/1986 au 01/01/2002Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-96 du 2 février 2001 - art. 3 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 25 () JORF 31 décembre 1986Les agents des impôts qui délivrent les extraits mentionnés à l'article L. 106 sont autorisés à percevoir :
1° 0,40 F, pour recherches de chaque année indiquée, jusqu'à la sixième inclusivement, et 0,20 F pour chacune des autres années au-delà de la sixième, sans qu'en aucun cas la rémunération puisse, de ce chef, excéder 5 F ;
2° Une somme calculée conformément au tarif des honoraires dus aux notaires à l'occasion de la délivrance d'expéditions aux particuliers, pour chaque extrait ou copie d'enregistrement ou d'acte déposé, outre, le cas échéant, le droit de timbre de dimension, tout rôle commencé étant dû en entier.
Article R107-1
Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 janvier 2002
Les extraits mentionnés à l'article L. 107 donnent lieu, au profit des agents qui les délivrent, au paiement de 0,10 F par extrait et, en cas de recherche, de 0,20 F par année indiquée.
Article R107-2
Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/04/2012Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 40
Création Décret 93-265 1993-02-26 art. 4 2 et 15 JORF 28 février 1993Les agents des recettes locales de la direction générale des impôts, les agents des recettes et les correspondants locaux des douanes et droits indirects délivrent les extraits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 107.
Article R108-1
Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993
Création Décret 93-265 1993-02-26 art. 5 2 et 15 JORF 28 février 1993
La direction générale des douanes et droits indirects est habilitée à communiquer les documents mentionnés à l'article L. 108 dans les conditions prévues à cet article.
Article R*109-1
Version en vigueur depuis le 11/03/1993Version en vigueur depuis le 11 mars 1993
Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 6 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992Les déclarations mentionnées à l'article L. 109 sont conservées pendant trois ans, soit à la direction régionale des douanes et droits indirects soit au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects.
Article R109-2
Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993
Création Décret 93-265 1993-02-26 art. 5 2 et 15 JORF 28 février 1993
La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 109.
Article R111-1
Version en vigueur du 01/01/2005 au 30/03/2024Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 30 mars 2024
Modifié par Décret n°2004-1525 du 30 décembre 2004 - art. 2 () JORF 31 décembre 2004
La liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, établie en application du I de l'article L. 111, comprend les impositions mises en recouvrement au 30 avril de l'année suivant celle de la production des déclarations de revenus.
Elle comporte, pour chaque contribuable, les indications suivantes :
a) Son nom, la première lettre de son prénom et son adresse ;
b) Le nombre de parts correspondant à sa situation et à ses charges de famille ;
c) Le revenu imposable ;
d) Le montant de l'impôt mis à sa charge, défini par l'article R. 111-2 ;
e) (Abrogé)
Article R111-2
Version en vigueur du 01/01/1982 au 30/03/2024Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 30 mars 2024
L'impôt mis à la charge de chaque contribuable s'entend du montant des droits en principal déterminés par application au revenu imposable des barèmes en vigueur.
Il est tenu compte, le cas échéant, en augmentation, des impositions supplémentaires ou afférentes aux plus-values de cession taxables à un taux proportionnel ; en diminution, des dégrèvements contentieux auxquels les impositions ont donné lieu.
Article R111-3
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 avril 2012
La liste peut être consultée au siège de la direction des services fiscaux. Le contribuable qui en demande la communication doit justifier qu'il relève, en matière d'impôt sur le revenu, de la compétence territoriale de cette direction.
Article R111-4
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Les listes sont conservées par l'administration des impôts jusqu'à expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle les impositions publiées ont été établies.
Article R*113-1
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Les informations communiquées en application des dérogations prévues à l'article L. 113 doivent faire l'objet d'une demande préalable, à l'exception des échanges de renseignements mentionnés à l'article L. 114 ; elles sont limitées aux éléments nécessaires à l'accomplissement des missions pour lesquelles elles sont consenties.
Article R*114 A-1
Version en vigueur depuis le 01/09/1982Version en vigueur depuis le 01 septembre 1982
Création Décret n°82-661 du 28 juillet 1982 - art. 1 (V) JORF 31 JUILLET 1982
La communication de renseignements par l'administration française est subordonnée à un engagement de l'autre Etat membre de respecter, dans l'utilisation de ces renseignements, des règles de secret similaires à celles prévues par la législation française.
Article R*114 A-2
Version en vigueur depuis le 01/09/1982Version en vigueur depuis le 01 septembre 1982
Création Décret n°82-661 du 28 juillet 1982 - art. 2 (V) JORF 31 JUILLET 1982
1. L'administration française ne peut fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public.
II. Elle n'est pas tenue de fournir des renseignements qui, sur la base de la législation en vigueur ou de la pratique administrative, ne pourraient pas être utilisés pour l'établissement ou le recouvrement de l'impôt français, ou qui ne pourraient pas être obtenus dans l'autre Etat membre, sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative.
Article R*114 A-3
Version en vigueur depuis le 27/10/1995Version en vigueur depuis le 27 octobre 1995
Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994
L'administration française utilise les renseignements reçus de l'administration d'un autre Etat membre de la communauté européenne dans les conditions et limites prévues aux articles L. 103 et suivants.
Toutefois, sur demande de l'administration de l'autre Etat, elle respecte les conditions plus strictes prévues à des fins internes par la législation de cet Etat.
Article R*114 A-4
Version en vigueur depuis le 27/10/1995Version en vigueur depuis le 27 octobre 1995
Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994
Si l'administration qui fournit les renseignements l'y autorise, l'administration française peut communiquer ces renseignements à l'administration d'un autre Etat membre de la communauté européenne.
Article R*114 A-5
Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 avril 2012
Modifié par Décret n°85-1486 du 31 décembre 1985 - art. 1 (V) JORF 1er janvier 1986
Les dispositions du décret n° 79-1025 du 28 novembre 1979, autres que celles du paragraphe 3 de l'article 4 et de l'article 22 concernant les limites de l'échange de renseignements, sont étendues à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et de toutes sommes accessoires instituée par l'article 11-II de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981.
Toutefois les attributions dévolues à la commission interministérielle instituée par l'article 3 du décret susvisé sont exercées :
1° Par la direction générale des impôts, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les sommes accessoires dont le recouvrement incombe à ses comptables.
2° Par la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires, accises et autres taxes à la consommation relatives aux opérations de circulation intracommunautaire définies par l'article 1er du règlement n° 3-84 C.E.E. du 19 décembre 1983.
Article R*135 B-1
Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/04/2012Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 avril 2012
Création Décret n°95-448 du 24 avril 1995 - art. 1 (V) JORF 26 avril 1995
L'autorité territoriale destinataire des informations transmises par la direction générale des impôts, en application de l'article L. 135 B, est selon le cas le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de Corse ou le président de l'établissement public doté d'une fiscalité propre. Elle peut désigner à cet effet un délégué dont l'identité est préalablement déclarée à cette direction.
L'autorité territoriale ou son délégué désigne, s'il y a lieu, le personnel administratif habilité à utiliser ces informations.
Article R*135 B-2
Version en vigueur depuis le 27/10/1995Version en vigueur depuis le 27 octobre 1995
Création Décret n°95-448 du 24 avril 1995 - art. 2 (V) JORF 26 avril 1995
Les informations transmises ne peuvent être utilisées à des fins commerciales, politiques ou électorales. Elles ne peuvent être ni communiquées ni cédées sous forme nominative.
Article R*135 B-3
Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/04/2012Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 avril 2012
Création Décret n°95-448 du 24 avril 1995 - art. 3 (V) JORF 26 avril 1995
L'autorité territoriale ou son délégué prend toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des documents supports de l'information transmis par la direction générale des impôts et toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des documents et informations.
Il informe les personnes qui utilisent les informations ou en ont connaissance des peines encourues en cas de rupture du secret professionnel.
Article R*135 B-4
Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/04/2012Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 avril 2012
Création Décret n°95-448 du 24 avril 1995 - art. 4 (V) JORF 26 avril 1995
Tout traitement des informations par le destinataire ou par un prestataire de services établi dans un pays de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen doit être effectué sur le territoire français.
Lorsque les traitements sont réalisés par un prestataire de services, une convention doit définir précisément leur objet. Le prestataire doit prendre les mesures prévues à l'article R135 B-3 et s'engager à ce que les informations communiquées ne soient conservées, utilisées ou dupliquées à d'autres fins que celles indiquées par la convention.
Cet intervenant, dont le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse seront déclarés préalablement à la direction générale des impôts, doit être informé par la collectivité ou l'établissement public des dispositions législatives et réglementaires qui s'appliquent.
Le prestataire de services devra procéder à la destruction de tous les fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies dès l'achèvement de son contrat.
- Néant
Article R145 A-1
Version en vigueur du 01/01/2006 au 03/04/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 03 avril 2008
Création Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 5 (Ab) JORF 29 décembre 2005
La demande de renseignements prévue au deuxième alinéa de l'article L. 611-2 du code de commerce est adressée dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien ou du procès-verbal de carence. Elle est accompagnée de la copie du procès-verbal d'entretien ou de carence établi en application de l'article 4 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005.
Si la demande a été présentée dans les formes et délai prescrits au premier alinéa, les personnes et organismes interrogés communiquent les renseignements réclamés dans le délai d'un mois. Dans le cas contraire, ils ne sont pas tenus d'y répondre.
- Néant
Article R*152-1
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 avril 2012
I. - Les informations nominatives dont, en vertu de l'article L. 152, un organisme ou service chargé de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou une institution mentionnée au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale peut, sur sa demande, obtenir communication de la direction générale des impôts, de la direction générale de la comptabilité publique ou de la direction générale des douanes et droits indirects sont limitées à ceux des éléments de la situation fiscale des personnes concernées qui sont strictement nécessaires à l'accomplissement par l'organisme demandeur de sa mission légale.
Ces informations sont couvertes par le secret professionnel auquel les agents de cet organisme sont légalement astreints.
Elles ne doivent être conservées par cet organisme que tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur les droits ou obligations en vue de la détermination desquels elles ont été demandées.
II. - La demande d'informations nominatives, qui peut concerner une personne ou une liste de personnes, doit remplir les conditions ci-après :
1. Elle est formulée sur support papier ou électronique et comporte des garanties suffisantes d'identification d'un auteur habilité par l'organisme pour le compte duquel elle est présentée.
2. Pour une personne physique, la demande comporte tout ou partie des indications suivantes :
a) Le nom de famille et les prénoms ;
b) Le sexe ;
c) La date et le lieu de naissance ;
d) L'adresse.
Elle comporte en outre le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque l'organisme demandeur en a connaissance.
3. Pour une personne morale, la demande comporte les indications suivantes :
a) Le numéro d'identification au répertoire national des entreprises ;
b) Le département d'exercice de l'activité.
III. - Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance suffisante des éléments d'identification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l'administration à laquelle elle est adressée.
Article R152-2
Version en vigueur du 01/01/2005 au 08/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 08 mai 2010
Création Décret n°2004-581 du 21 juin 2004 - art. 4 (V) JORF 22 juin 2004
En cas de contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ou, pour le régime agricole, de l'article L. 724-7 du code rural, l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales peut demander à la direction des services fiscaux du département dont relève l'entreprise, qui répond dans un délai de six mois suivant la saisine, si elle constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts au titre d'un ou de plusieurs exercices donnés.
- Néant
Article R*172 B-1
Version en vigueur du 01/01/1982 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 30 mai 2014
Le droit de reprise fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires s'applique au prélèvement mentionné à l'article L. 172 B.
En conséquence de l'article 20-XX [3°] de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, cet article devient sans objet.
- Néant
Article R*178-1
Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/05/2026Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 7 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992En matière de contributions indirectes, l'administration des douanes et droits indirects n'est pas tenue de garder les registres des recettes plus de trois années au-delà de l'année courante.
- Néant
- Néant
- Néant