Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 21/01/2012Version en vigueur au 21 janvier 2012

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  • Article R*213-1

    Version en vigueur du 12/07/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 12 juillet 1985 au 01 janvier 2005

    Abrogé par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 42 (V) JORF 31 décembre 2004
    Modifié par Loi 85-695 1985-07-12 art. 18 I JORF 12 juillet 1985

    Les procès-verbaux constatant les infractions prévues à l'article 1840 N quater du code général des impôts en matière de taxe différentielle sur les véhicules à moteur peuvent être établis, par les agents des douanes, les personnels de la police nationale, les gendarmes, les agents assermentés de l'office national des forêts et, en général, tous les agents habilités à dresser des procès-verbaux en matière de police de la circulation routière.

  • Article R*213-3

    Version en vigueur depuis le 31/12/1987Version en vigueur depuis le 31 décembre 1987

    Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 97 () JORF 31 décembre 1987

    Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements relatifs aux obligations des façonniers, aux transports des animaux vivants de boucherie et de charcuterie peuvent être établis par les agents des douanes, les agents de la direction générale de la concurrence et de la consommation, les agents habilités à constater les infractions en matière de police de la circulation et du roulage et en matière de coordination des transports.

  • Article R213-4

    Version en vigueur du 01/07/2004 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 01 avril 2012

    Modifié par Décret n°2004-588 du 21 juin 2004 - art. 2 () JORF 24 juin 2004 en vigueur le 1er juillet 2004

    Les procès-verbaux prévus à l'article L. 213 sont établis par les agents de la direction générale des impôts et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles, et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.

  • Article R214-1

    Version en vigueur du 31/08/2004 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 août 2004 au 01 avril 2012

    Modifié par Ordonnance 2004-281 2004-03-25 art. 15 1 JORF 27 mars 2004

    Les agents mentionnés à l'article L. 214 sont les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et ceux de la direction générale des impôts qui contrôlent les obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et appliquent l'article 290 quater du même code.