Article R*212-1
Version en vigueur du 12/07/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 12 juillet 1985 au 01 janvier 2005
Abrogé par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 42 (V) JORF 31 décembre 2004
Modifié par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 18 (V) JORF 12 juillet 1985Les infractions, autres que le simple retard, prévues à l'article 1840 N quater du code général des impôts en matière de taxe différentielle sur les véhicules à moteur sont constatées par procès-verbal.
Article R*213-1
Version en vigueur du 12/07/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 12 juillet 1985 au 01 janvier 2005
Abrogé par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 42 (V) JORF 31 décembre 2004
Modifié par Loi 85-695 1985-07-12 art. 18 I JORF 12 juillet 1985Les procès-verbaux constatant les infractions prévues à l'article 1840 N quater du code général des impôts en matière de taxe différentielle sur les véhicules à moteur peuvent être établis, par les agents des douanes, les personnels de la police nationale, les gendarmes, les agents assermentés de l'office national des forêts et, en général, tous les agents habilités à dresser des procès-verbaux en matière de police de la circulation routière.
Article R*213-3
Version en vigueur depuis le 31/12/1987Version en vigueur depuis le 31 décembre 1987
Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 97 () JORF 31 décembre 1987
Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements relatifs aux obligations des façonniers, aux transports des animaux vivants de boucherie et de charcuterie peuvent être établis par les agents des douanes, les agents de la direction générale de la concurrence et de la consommation, les agents habilités à constater les infractions en matière de police de la circulation et du roulage et en matière de coordination des transports.
Article R213-4
Version en vigueur du 01/07/2004 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 01 avril 2012
Les procès-verbaux prévus à l'article L. 213 sont établis par les agents de la direction générale des impôts et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles, et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.
Article R214-1
Version en vigueur du 31/08/2004 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 août 2004 au 01 avril 2012
Modifié par Ordonnance 2004-281 2004-03-25 art. 15 1 JORF 27 mars 2004
Les agents mentionnés à l'article L. 214 sont les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et ceux de la direction générale des impôts qui contrôlent les obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et appliquent l'article 290 quater du même code.
Article R*226-1
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2026
Les procès-verbaux doivent indiquer de manière précise la nature de chaque infraction constatée.
Ils doivent mentionner :
a) Les noms et qualités des agents qui ont participé à la constatation des infractions ainsi que les nom et qualité du fonctionnaire chargé des poursuites ;
b) Le lieu, la date et l'heure auxquels ils ont été rédigés et achevés.
Article R*226-2
Version en vigueur du 24/07/1984 au 01/05/2026Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 01 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Modifié par Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 juillet 1984Lorsque la constatation de l'infraction est suivie de la saisie d'objets ou marchandises, le procès-verbal doit préciser :
a) La date de la saisie et de la déclaration qui en a été faite à la personne en infraction ;
b) La description des objets ou marchandises, leur quantité et leur valeur ;
b bis ) La présence de la personne en infraction à la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ;
c) Le nom, la qualité et l'adresse du gardien des objets ou marchandises saisis et son engagement de présenter à la première demande de l'administration ces objets ou marchandises à l'endroit où ils sont conservés ;
d) L'engagement pris par la personne en infraction de présenter les objets ou marchandises saisis ou d'en payer la valeur à toute demande qui pourrait lui être faite si la mainlevée de la saisie a été donnée et que le prix des objets ou marchandises saisis n'a pas été versé ;
e) La saisie des moyens de transports si elle a été pratiquée en garantie de l'amende encourue.
Article R*226-3
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2026
Dans le cas où la saisie est motivée par l'établissement ou l'usage d'un document altéré ou constituant un faux, le procès-verbal indique le genre de faux, les altérations et notamment les surcharges.
Ce document, signé par les agents, est joint au procès-verbal qui mentionne l'invitation qui a dû être faite à la personne en infraction de le signer également et la réponse qu'elle a faite à cette invitation.
Article R*228-1
Version en vigueur du 01/08/2008 au 09/06/2019Version en vigueur du 01 août 2008 au 09 juin 2019
La commission des infractions fiscales prévue à l'article L. 228 est saisie par le ministre chargé du budget ou, sur délégation, par le directeur général, les directeurs adjoints, les chefs de services, les sous-directeurs ou les chefs de bureaux de l'administration centrale de la direction générale des finances publiques.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des autorités mentionnées au premier alinéa pouvant saisir la commission.
Le changement de ministre ne met pas fin à cette délégation, sauf si le ministre en décide autrement par arrêté publié au Journal officiel de la République française.L'autorité qui saisit la commission lui adresse le dossier de l'affaire accompagné de ses propositions.
Article R*228-2
Version en vigueur du 08/11/2010 au 05/07/2013Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 05 juillet 2013
Lorsque la commission est saisie en application de l'article L. 228, sous réserve des dispositions des troisième à sixième alinéas de cet article, le secrétariat en informe le contribuable par lettre recommandée avec avis de réception. Il lui communique l'essentiel des griefs qui motivent cette saisine et l'invite en même temps à faire parvenir à la commission, dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimerait nécessaires.
Le contribuable n'est pas admis à présenter des observations orales par lui-même ni par mandataire.
Article R*228-3
Version en vigueur du 01/01/1982 au 09/06/2019Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 09 juin 2019
Le président de la commission peut communiquer ces informations au ministre. Il peut aussi recueillir auprès de celui-ci tout renseignement complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier.
Article R*228-4
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2015
Les dossiers sont répartis par le président entre les différentes sections. L'avis rendu par la section saisie constitue l'avis de la commission.
Le président peut soumettre une affaire à la commission siégeant en formation plénière. Chaque section peut renvoyer une affaire à la formation plénière.
La commission ne peut délibérer que si huit au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Une section ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents.
Les sections et la commission se prononcent à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Article R*228-5
Version en vigueur du 24/07/1984 au 31/12/2020Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 31 décembre 2020
Créé par Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 JUILLET 1984
Les séances de la commission et des sections ne sont pas publiques .La commission et les sections délibèrent en dehors de la présence de l'autorité qui l'a saisie et du contribuable.
Article R*228-6
Version en vigueur du 08/11/2010 au 05/07/2013Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 05 juillet 2013
Le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant, notifie l'avis de la commission au ministre. Cet avis n'est pas motivé.
Lorsque la commission a été saisie en application de l'article L. 228, sous réserve des dispositions des troisième à sixième alinéas de cet article, le contribuable est informé de l'avis de la commission par le secrétariat si cet avis est défavorable à l'engagement de poursuites ou, dans le cas contraire, par l'administration lors du dépôt de la plainte.
- Néant
Article R235-1
Version en vigueur du 31/08/2004 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 août 2004 au 01 avril 2012
Modifié par Ordonnance 2004-281 2004-03-25 art. 15 1 JORF 27 mars 2004
La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 235.
La direction générale des impôts exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code.
Article R236-1
Version en vigueur du 31/08/2004 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 août 2004 au 01 avril 2012
Modifié par Ordonnance 2004-281 2004-03-25 art. 15 1 JORF 27 mars 2004
La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 236.
La direction générale des impôts exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code.
Article R237-1
Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/05/2026Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Créé par Décret 93-265 1993-02-26 art. 8 2, 9 2, 12 2 et 15 JORF 28 février 1993La direction générale des douanes et droits indirects est l'administration au nom de laquelle sont exercées les poursuites mentionnées à l'article L. 237.
Article R238-1
Version en vigueur du 31/08/2004 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 août 2004 au 01 avril 2012
Modifié par Ordonnance 2004-281 2004-03-25 art. 15 1 JORF 27 mars 2004
Les procès-verbaux mentionnés à l'article L. 238 sont ceux établis par la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale des impôts en ce qui concerne, pour cette dernière direction, le contrôle des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et l'application de l'article 290 quater du même code.
- Néant