Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 21/07/1992Version en vigueur au 21 juillet 1992

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  • Néant
    • Article R*200-6

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1990

      Abrogé par Décret n° 89-948 du 22 décembre 1989 - art. 6

      A défaut d'une autre mesure d'instruction, le supplément d'instruction qui peut être ordonné est obligatoire toutes les fois que le contribuable présente des moyens nouveaux avant le jugement s'il n'a pas formulé des observations orales ou, dans le cas contraire, avant que, le débat oral étant clos, le commissaire du Gouvernement ait commencé à prendre ses conclusions.

      Lorsque, à la suite d'un supplément d'instruction, une partie invoque des faits ou des motifs nouveaux, l'instruction de l'affaire est rouverte dans les conditions prévues par le code des tribunaux administratifs et le présent livre.

    • Article R*200-7

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1990

      Abrogé par Décret n° 89-948 du 22 décembre 1989 - art. 6

      Conformément à l'article R. 114 du code des tribunaux administratifs, lorsqu'il apparaît, au vu de la requête introductive d'instance, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction.

    • Article R*200-8

      Version en vigueur du 24/07/1984 au 01/01/1990Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 01 janvier 1990

      Abrogé par Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 6 () JORF 31 décembre 1989, en vigueur le 1er janvier 1990
      Modifié par Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 JUILLET 1984
      Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990

      Les dispositions des articles R. 148 du code des tribunaux administratifs relatifs aux mesures d'instruction sont applicables en matière fiscale sous réserve des dispositions particulières des articles R. 200-13 du présent livre concernant les expertises.

    • Article R*200-13

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1990

      Abrogé par Décret n° 89-948 du 22 décembre 1989 - art. 10

      L'expert nommé par le tribunal administratif rédige un procès-verbal. Les experts fournissent soit un rapport commun, soit des rapports séparés.

      Le procès-verbal d'expertise est déposé au greffe du tribunal administratif, accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en litige ayant un intérêt distinct, plus une.

      Les rapports des experts et le procès-verbal d'expertise sont notifiés en copies aux parties intéressées, qui sont invitées à fournir leurs observations dans les conditions prévues à l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs.

      Si le tribunal administratif estime que l'expertise a été irrégulière ou incomplète, il peut ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise confiée à d'autres experts.

    • Article R*200-14

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1990

      Abrogé par Décret n° 89-948 du 22 décembre 1989 - art. 10

      L'intervention qui, sauf en matière d'impôts sur le revenu et taxes accessoires ou d'amendes fiscales, est admise de la part de ceux qui justifient d'un intérêt à la solution du litige doit être formée avant le jugement.

    • Article R*200-16

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1990

      Abrogé par Décret n° 89-948 du 22 décembre 1989 - art. 12

      Tout demandeur qui désire se désister de sa requête doit le faire connaître avant le jugement, par lettre signée de lui-même ou de son mandataire. Le désistement est soumis à l'acceptation de la partie adverse lorsque celle-ci a présenté des conclusions reconventionnelles.

    • Article R*201-1

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1990

      Abrogé par Décret n° 89-948 du 22 décembre 1989 - art. 15

      Le contribuable peut prendre connaissance de tous les documents et pièces prévus à l'article L. 201 que l'administration des impôts a joints au dossier du litige, y compris ceux contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière qu'il puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration concernent les entreprises dont l'activité est comparable à la sienne.

      Les comparaisons établies par l'administration des impôts ne constituent pas à elles seules des preuves permettant de justifier ses demandes.

    • Article R*202-1

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2020

      Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le bureau de l'administration chargé du recouvrement.

      Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les décisions prises sur les réclamations indiquées à l'article R. 190-1 et relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, peuvent être attaquées devant le tribunal de grande instance du lieu de situation des biens ou d'immatriculations des navires et bateaux.

      Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés dans le ressort de plusieurs tribunaux, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation, ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.

    • Article R*202-2

      Version en vigueur du 22/07/1984 au 22/04/1998Version en vigueur du 22 juillet 1984 au 22 avril 1998

      Modifié par Décret n°84-674 du 17 juillet 1984 - art. 1 () JORF 22 juillet 1984

      La demande en justice est formée par assignation. L'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés.

      Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par lui-même ou par le ministère d'un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l'administration.

      Les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d'un avocat.

      Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l'administration qui suivent les instances, les délais nécessaires pour présenter leur défense.

      Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors même que celui-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de France, la notification est faite au domicile élu en France par lui.

    • Article R*202-3

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 22/04/1998Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 22 avril 1998

      Dans les instances qui, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, font suite aux décisions prises sur les réclamations indiquées au deuxième alinéa de l'article R. 202-1, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'administration.

    • Article R*202-4

      Version en vigueur du 24/07/1984 au 22/04/1998Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 22 avril 1998

      Modifié par Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 juillet 1984

      L'expertise est faite par un seul expert. Toutefois, si le tribunal l'estime nécessaire ou si l'une des parties le demande, l'expertise est confiée à trois experts choisis respectivement par le tribunal et chacune des parties.

      Le jugement qui ordonne l'expertise et désigne le ou les experts fixe leur mission ainsi que le délai dans lequel ils sont tenus de déposer leur rapport au secrétariat-greffe.

      S'il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble à la visite des lieux et dressent un seul rapport. Dans le cas où ils sont d'avis différents, le rapport indique l'opinion de chacun d'eux et les motifs à l'appui.

      Le secrétaire-greffier informe les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du dépôt du rapport au greffe. Les conclusions du contribuable et de l'administration sur ce rapport sont formulées par mémoires respectivement signifiés dans les deux mois qui suivent cette notification.

      Le tribunal statue à l'expiration de ce délai.