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Article R*169 B-1
Version en vigueur du 01/01/1982 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 02 septembre 1994
Le délai de reprise prévu à l'article L. 169 pour l'impôt sur le revenu s'applique au prélèvement mentionné à l'article L. 169 B.
Article R*172 B-1
Version en vigueur du 01/01/1982 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 30 mai 2014
Le droit de reprise fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires s'applique au prélèvement mentionné à l'article L. 172 B.
En conséquence de l'article 20-XX [3°] de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, cet article devient sans objet.