Article R145 A-1
Version en vigueur du 01/01/2006 au 03/04/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 03 avril 2008
Créé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 5 (Ab) JORF 29 décembre 2005
La demande de renseignements prévue au deuxième alinéa de l'article L. 611-2 du code de commerce est adressée dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien ou du procès-verbal de carence. Elle est accompagnée de la copie du procès-verbal d'entretien ou de carence établi en application de l'article 4 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005.
Si la demande a été présentée dans les formes et délai prescrits au premier alinéa, les personnes et organismes interrogés communiquent les renseignements réclamés dans le délai d'un mois. Dans le cas contraire, ils ne sont pas tenus d'y répondre.