Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 21/01/2008Version en vigueur au 21 janvier 2008

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  • Article R*135 B-1

    Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/04/2012Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 avril 2012

    Création Décret n°95-448 du 24 avril 1995 - art. 1 (V) JORF 26 avril 1995

    L'autorité territoriale destinataire des informations transmises par la direction générale des impôts, en application de l'article L. 135 B, est selon le cas le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de Corse ou le président de l'établissement public doté d'une fiscalité propre. Elle peut désigner à cet effet un délégué dont l'identité est préalablement déclarée à cette direction.

    L'autorité territoriale ou son délégué désigne, s'il y a lieu, le personnel administratif habilité à utiliser ces informations.

  • Article R*135 B-3

    Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/04/2012Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 avril 2012

    Création Décret n°95-448 du 24 avril 1995 - art. 3 (V) JORF 26 avril 1995

    L'autorité territoriale ou son délégué prend toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des documents supports de l'information transmis par la direction générale des impôts et toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des documents et informations.

    Il informe les personnes qui utilisent les informations ou en ont connaissance des peines encourues en cas de rupture du secret professionnel.

  • Article R*135 B-4

    Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/04/2012Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 avril 2012

    Création Décret n°95-448 du 24 avril 1995 - art. 4 (V) JORF 26 avril 1995

    Tout traitement des informations par le destinataire ou par un prestataire de services établi dans un pays de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen doit être effectué sur le territoire français.

    Lorsque les traitements sont réalisés par un prestataire de services, une convention doit définir précisément leur objet. Le prestataire doit prendre les mesures prévues à l'article R135 B-3 et s'engager à ce que les informations communiquées ne soient conservées, utilisées ou dupliquées à d'autres fins que celles indiquées par la convention.

    Cet intervenant, dont le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse seront déclarés préalablement à la direction générale des impôts, doit être informé par la collectivité ou l'établissement public des dispositions législatives et réglementaires qui s'appliquent.

    Le prestataire de services devra procéder à la destruction de tous les fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies dès l'achèvement de son contrat.