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Article R*63-1
Version en vigueur du 19/07/1987 au 12/05/1996Version en vigueur du 19 juillet 1987 au 12 mai 1996
Création Décret 87-552 1987-07-17 art. 1 JORF 19 juillet 1987
La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 63 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet la notification de la proposition de redressement.