Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article L86

    Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990

    Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990

    Les agents de l'administration ont un droit de communication à l'égard des membres des professions non commerciales définies ci-après :

    a. Les professions dont l'exercice autorise l'intervention dans des transactions, la prestation de services à caractère juridique, financier ou comptable ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de tiers ;

    b. Les professions consistant à titre principal en la prestation de services à caractère décoratif ou architectural ou en la création et la vente de biens ayant le même caractère.

    Le droit prévu au premier alinéa ne porte que sur l'identité du client, le montant, la date et la forme du versement ainsi que les pièces annexes de ce versement. Il ne peut entraîner pour les personnes auprès desquelles il est exercé l'établissement d'impositions supplémentaires si ce n'est après la mise en oeuvre d'une procédure de vérification prévue aux articles L. 47 et suivants.

  • Article L86 A

    Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000

    Modifié par Décret n°2000-478 du 2 juin 2000 - art. 1 () JORF 3 juin 2000

    La nature des prestations fournies ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque le contribuable est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.