Voir le sommaire du code
Article L87
Version en vigueur du 01/01/1982 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 15 juin 1990
Modifié par Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 7 (P) JORF 1er janvier 1982
Les institutions et organismes désignés à l'article L. 14 qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations de toute nature, qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents, doivent présenter à l'administration, sur sa demande, leurs livres de comptabilité et pièces annexes ainsi que les documents relatifs à leur activité.