Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 21/01/2012Version en vigueur au 21 janvier 2012

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  • Article L173

    Version en vigueur du 31/07/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 31 juillet 2011 au 01 janvier 2018

    Modifié par LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 31 (V)
    Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)

    Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle, de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

    Toutefois, lorsque les revenus ou le nombre de personnes à charge ou encore le quotient familial à raison desquels le contribuable a bénéficié d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement, en application des articles 1391,1391 B, 1391 B bis, 1391 B ter, 1414,1414 A, 1414 B et des 1 et 3 du II de l'article 1411 du code général des impôts, font ultérieurement l'objet d'une rectification, l'imposition correspondant au montant de l'exonération, du dégrèvement ou de l'abattement accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le délai fixé en matière d'impôt sur le revenu au premier alinéa de l'article L. 169.

  • Article L174

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2023

    Modifié par LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 18 (V)
    Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)

    Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

    Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. (1)

  • Article L175

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2018

    En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'habitation et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d'imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu'elles résultent du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts.