Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 21/01/2012Version en vigueur au 21 janvier 2012

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  • Article L148

    Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

    L'officier ministériel ou l'avocat qui doit rédiger le cahier des charges en vue de la vente forcée d'immeubles peut recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements concernant la situation locative des biens saisis.

  • Article L149

    Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

    L'officier ministériel chargé de procéder au partage et à la liquidation des biens des époux en cas de dissolution du régime matrimonial peut recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements sur la situation fiscale des époux pour la période où ils étaient tenus solidairement au paiement de l'impôt.

  • Article L150

    Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

    Le signataire du certificat d'identité mentionné à l'article 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière peut recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements d'identité nécessaires à la rédaction de ce certificat.

  • Article L151

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 07/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 07 mai 2012

    Périmé par Décret n°2012-654 du 4 mai 2012 - art. 1
    Modifié par Loi 75-617 1975-07-11 art. 16 JORF 12 juillet 1975

    L'administration est tenue de communiquer à l'huissier de justice chargé par le créancier de former la demande de paiement direct d'une pension alimentaire, tous les renseignements dont elle dispose ou peut disposer permettant de déterminer l'adresse du débiteur de la pension, l'identité et l'adresse de son employeur ou de toute autre personne débitrice ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles.

  • Article L151 A

    Version en vigueur du 12/06/2011 au 07/05/2012Version en vigueur du 12 juin 2011 au 07 mai 2012

    Modifié par Décret n°2011-646 du 9 juin 2011 - art. 1

    I. - Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, l'huissier de justice peut obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.

    II. - Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations fiscales communiquent à l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, les renseignements qu'elles détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.