Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 21/01/2012Version en vigueur au 21 janvier 2012

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  • Article R*275-1

    Version en vigueur du 31/08/2006 au 16/10/2011Version en vigueur du 31 août 2006 au 16 octobre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 14
    Modifié par Décret n°2006-1092 du 29 août 2006 - art. 1 () JORF 31 août 2006

    Lorsque le défaut de paiement ou l'insuffisance, l'inexactitude ou l'omission qui motive l'émission d'un avis de mise en recouvrement, donne lieu à l'application d'indemnités de retard ou d'intérêts de retard, mention en est faite sur cet avis de mise en recouvrement. Cette mention équivaut, en ce qui les concerne, à la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 275.