Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 21/01/2012Version en vigueur au 21 janvier 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R254-1

      Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/11/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 novembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1152 du 29 octobre 2004 - art. 2 () JORF 30 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004
      Modifié par Décret n°2001-1261 du 21 décembre 2001 - art. 1 () JORF 28 décembre 2001

      En matière d'impôt sur les sociétés, les sommes dues au titre des acomptes et du solde de liquidation de l'impôt et non payées à l'échéance fixée par la loi, sont réclamées à la société en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général.

      Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les sommes dues par les personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait mentionnés à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts sont recouvrées par voie de rôle.

    • Article R*256-2

      Version en vigueur depuis le 01/10/2011Version en vigueur depuis le 01 octobre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 6

      Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement à moins qu'ils n'aient la qualité de représentant ou d'ayant cause du contribuable, telle que mentionnée à l'article 1682 du code général des impôts.

    • Article R*256-3

      Version en vigueur du 01/10/2011 au 25/11/2024Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 25 novembre 2024

      Modifié par Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 7

      L'avis de mise en recouvrement est rédigé en double exemplaire :

      a) Le premier, dit " original ", est déposé au service compétent de la direction générale des finances publiques ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement ;

      b) Le second, dit " ampliation ", est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir.

    • Article R*256-4

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 31/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 31 août 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1092 du 29 août 2006 - art. 2 (V) JORF 31 août 2006
      Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
      Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 42 (V) JORF 31 décembre 2005
      Modifié par loi 2005-1720 2005-12-30 art. 42 II, III, art. 103 Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2005

      L'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire, dit "original", qui est déposé au service des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement.

      Pour sa notification, il en est établi un "extrait" au nom de chacun des redevables qui y sont inscrits.

      Chaque extrait reproduit intégralement le texte de l'original, à l'exception des indications qui concernent personnellement les redevables autres que celui auquel il est destiné.

    • Article R*256-5

      Version en vigueur du 31/08/2006 au 01/10/2011Version en vigueur du 31 août 2006 au 01 octobre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 14
      Modifié par Décret n°2006-1092 du 29 août 2006 - art. 1 () JORF 31 août 2006

      Le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects compétent pour viser et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement est celui sous l'autorité duquel se trouve placé le comptable chargé du recouvrement.

    • Article R*256-6

      Version en vigueur du 01/10/2011 au 25/11/2024Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 25 novembre 2024

      Modifié par Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 8

      La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'" ampliation " prévue à l'article R. * 256-3.

      Au cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, il doit être demandé à la Poste de renvoyer au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects expéditeur, le pli non distribué annoté :

      a) D'une part, de la date de sa première présentation à l'adresse indiquée à la souscription ou, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de La Poste ;

      b) D'autre part, du motif de sa non-délivrance.

      Dans cette éventualité, l'" ampliation " renvoyée reste déposée au service compétent de la direction générale des finances publiques ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement où il peut en être délivré copie, à tout moment et sans frais, au redevable lui-même ou à son fondé de pouvoir.

      La notification de l'avis de mise en recouvrement peut également être effectuée par le ministère d'un huissier. Elle est alors soumise aux règles de signification des actes d'huissier.


      Conformément à l'article 16 II du décret n° 2011-1302 du 14 octobre 2011, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2011, y compris pour les procédures en cours à cette date, à l'exception de celles portant sur des créances étrangères à l'impôt et au domaine recouvrées comme en matière d'impôts directs pour lesquelles la date d'entrée en vigueur est fixée conformément au J du I de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, c'est-à-dire par décret, et au plus tard, le 31 décembre 2012.

    • Article R*256-7

      Version en vigueur du 31/08/2006 au 25/11/2024Version en vigueur du 31 août 2006 au 25 novembre 2024

      Modifié par Décret n°2006-1092 du 29 août 2006 - art. 1 () JORF 31 août 2006

      L'avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié :

      a) Dans le cas où l'" ampliation " a été effectivement remise par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise ;

      b) Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation.

    • Article R256-8

      Version en vigueur du 01/10/2011 au 22/12/2013Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 22 décembre 2013

      Modifié par Décret n°2011-1303 du 14 octobre 2011 - art. 14

      Le comptable mentionné aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des finances publiques ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et de la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.

      Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement.

      Les avis de mise en recouvrement résultant de l'engagement par la direction nationale des vérifications de situations fiscales d'une procédure de rectification ou d'une procédure d'imposition d'office sont établis, signés et rendus exécutoires par le comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest.

    • Article R*257-1

      Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/10/2011Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 octobre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 14
      Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1993

      La mise en demeure mentionnée à l'article L. 257 comporte les éléments nécessaires à l'identification du ou des avis de mise en recouvrement dont elle procède, ainsi que l'indication du montant total des sommes restant dues, frais en sus.

      Lorsque la mise en demeure est notifiée par lettre recommandée, cette notification est effectuée selon la procédure prévue à l'article R. 256-6. Elle produit ses effets dans les conditions prévues à l'article R. 256-7.

    • Article R*257-2

      Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/10/2011Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 octobre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 14
      Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1993

      Toute personne tenue au paiement d'une imposition ou d'une dette incombant à une autre personne peut, sur sa demande et sur justification de ses qualités, obtenir sans frais copie de l'avis de mise en recouvrement authentifiant cette imposition ou cette dette.

      Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels se réfère la mise en demeure ont été émis au nom d'une telle personne, la mise en demeure comporte la référence au texte législatif ou réglementaire, ou à l'engagement établissant l'obligation de la personne qui y est désignée.

    • Article R*257-0 A

      Version en vigueur du 01/10/2011 au 07/05/2012Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 07 mai 2012

      Transféré par Décret n°2012-654 du 4 mai 2012 - art. 2
      Création Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 9

      La mise en demeure de payer mentionnée à l'article L. 257-0 A indique les références du ou des avis de mise en recouvrement et rôles dont elle procède ainsi que le montant des sommes restant dues.

      Lorsque la mise en demeure de payer est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, cette notification est effectuée selon la procédure prévue à l'article R. * 256-6 et produit ses effets dans les conditions prévues à l'article R. * 256-7.

      Conformément à l'article 16 II du décret n° 2011-1302 du 14 octobre 2011, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2011, y compris pour les procédures en cours à cette date, à l'exception de celles portant sur des créances étrangères à l'impôt et au domaine recouvrées comme en matière d'impôts directs pour lesquelles la date d'entrée en vigueur est fixée conformément au J du I de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, c'est-à-dire par décret, et au plus tard, le 31 décembre 2012.

    • Article R*257-0 B

      Version en vigueur du 01/10/2011 au 07/05/2012Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 07 mai 2012

      Transféré par Décret n°2012-654 du 4 mai 2012 - art. 2
      Création Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 9

      Pour l'application du 1 de l'article L. 257-0 B, constituent une même catégorie d'impositions :

      a) L'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux recouvrés comme en matière d'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation, les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, les impositions recouvrées comme les impositions précitées ainsi que l'impôt de solidarité sur la fortune ;

      b) Les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière et les droits de timbre ;

      c) Les impositions autres que celles mentionnées au a et au b.

      Conformément à l'article 16 II du décret n° 2011-1302 du 14 octobre 2011, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2011, y compris pour les procédures en cours à cette date, à l'exception de celles portant sur des créances étrangères à l'impôt et au domaine recouvrées comme en matière d'impôts directs pour lesquelles la date d'entrée en vigueur est fixée conformément au J du I de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, c'est-à-dire par décret, et au plus tard, le 31 décembre 2012.

    • Article R*257-0 C

      Version en vigueur du 01/10/2011 au 07/05/2012Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 07 mai 2012

      Transféré par Décret n°2012-654 du 4 mai 2012 - art. 2
      Création Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 9

      Le comptable public compétent mentionné à l'article L. 257-0 A et au 2 de l'article L. 257-0 B est le comptable de la direction générale des finances publiques ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception lui incombe.

      Conformément à l'article 16 II du décret n° 2011-1302 du 14 octobre 2011, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2011, y compris pour les procédures en cours à cette date, à l'exception de celles portant sur des créances étrangères à l'impôt et au domaine recouvrées comme en matière d'impôts directs pour lesquelles la date d'entrée en vigueur est fixée conformément au J du I de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, c'est-à-dire par décret, et au plus tard, le 31 décembre 2012.

    • Article R257 B-1

      Version en vigueur depuis le 18/04/2009Version en vigueur depuis le 18 avril 2009

      Création Décret n°2009-419 du 15 avril 2009 - art. 1

      Lorsqu'il a exercé la compensation prévue à l'article L. 257 B, le comptable public compétent notifie au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance qu'il a prise en charge à sa caisse.

      Les effets de cette compensation peuvent être contestés dans les formes et délais mentionnés aux articles L. 281 et R. * 281-1 à R. * 281-5.

      • Article R*256-1

        Version en vigueur du 16/10/2011 au 23/02/2012Version en vigueur du 16 octobre 2011 au 23 février 2012

        Modifié par Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 5

        L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis.

        L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits.

        Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications.

        Lorsqu'en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts la société mère d'un groupe est amenée à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'une ou de plusieurs sociétés du groupe, l'administration adresse à la société mère, préalablement à la notification de l'avis de mise en recouvrement correspondant, un document l'informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle est redevable. L'avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document.

        L'avis de mise en recouvrement, dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article L. 256, indique seulement le montant de la somme indûment versée, et la date de son versement.

    • Article R258-1

      Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/12/2012Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 décembre 2012

      Abrogé par Décret n°2011-1303 du 14 octobre 2011 - art. 17 (V)
      Création Décret 93-265 1993-02-26 art. 10 2 et 15 JORF 28 février 1993

      Le comptable public compétent pour engager les poursuites en application de l'article L. 258 est le comptable du Trésor, celui de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe.


      Décret n° 2011-1303 du 14 octobre 2011 article 17 : Le présent article est abrogé. Il reste toutefois applicable aux créances étrangères à l'impôt et au domaine recouvrées comme en matière d'impôt direct jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2012.

    • Néant
    • Néant
    • Néant
      • Article R268-1

        Version en vigueur depuis le 01/10/2011Version en vigueur depuis le 01 octobre 2011

        Modifié par Décret n°2011-1303 du 14 octobre 2011 - art. 15

        Le comptable public compétent pour faire application de l'article L. 268 est le comptable de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe.

    • Néant
    • Néant
    • Néant
    • Néant
      • Article R*273-1

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/10/2011Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 octobre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 14

        Pour assurer le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées exigibles dans les conditions prévues aux articles 385 et 386 de l'annexe II au code général des impôts, le comptable de la direction générale des impôts peut, en application de l'article L. 273, établir un avis de mise en recouvrement qui est visé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux. Si nécessité l'oblige et à titre exceptionnel, il peut, par dérogation aux dispositions des articles L. 256 et L. 258, poursuivre immédiatement, avant toute notification au redevable en cause, l'exécution de cet avis de mise en recouvrement en prenant des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable et, notamment, en faisant procéder au blocage de tous comptes courants, de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé. L'avis de mise en recouvrement est ensuite notifié dans les formes ordinaires.

    • Article R*275-1

      Version en vigueur du 31/08/2006 au 16/10/2011Version en vigueur du 31 août 2006 au 16 octobre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 14
      Modifié par Décret n°2006-1092 du 29 août 2006 - art. 1 () JORF 31 août 2006

      Lorsque le défaut de paiement ou l'insuffisance, l'inexactitude ou l'omission qui motive l'émission d'un avis de mise en recouvrement, donne lieu à l'application d'indemnités de retard ou d'intérêts de retard, mention en est faite sur cet avis de mise en recouvrement. Cette mention équivaut, en ce qui les concerne, à la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 275.