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Article R258-1
Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/12/2012Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 décembre 2012
Abrogé par Décret n°2011-1303 du 14 octobre 2011 - art. 17 (V)
Création Décret 93-265 1993-02-26 art. 10 2 et 15 JORF 28 février 1993Le comptable public compétent pour engager les poursuites en application de l'article L. 258 est le comptable du Trésor, celui de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe.
Article R*260 A-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2011Version en vigueur depuis le 01 octobre 2011
Les biens meubles saisis ne peuvent être vendus qu'après autorisation du directeur départemental des finances publiques.
- Néant