Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 21/01/2012Version en vigueur au 21 janvier 2012

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    • Article R*228-1

      Version en vigueur du 01/08/2008 au 09/06/2019Version en vigueur du 01 août 2008 au 09 juin 2019

      Modifié par Décret n°2008-752 du 29 juillet 2008 - art. 1

      La commission des infractions fiscales prévue à l'article L. 228 est saisie par le ministre chargé du budget ou, sur délégation, par le directeur général, les directeurs adjoints, les chefs de services, les sous-directeurs ou les chefs de bureaux de l'administration centrale de la direction générale des finances publiques.

      Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des autorités mentionnées au premier alinéa pouvant saisir la commission.

      Le changement de ministre ne met pas fin à cette délégation, sauf si le ministre en décide autrement par arrêté publié au Journal officiel de la République française.

      L'autorité qui saisit la commission lui adresse le dossier de l'affaire accompagné de ses propositions.

    • Article R*228-2

      Version en vigueur du 08/11/2010 au 05/07/2013Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 05 juillet 2013

      Modifié par Décret n°2010-1324 du 5 novembre 2010 - art. 3

      Lorsque la commission est saisie en application de l'article L. 228, sous réserve des dispositions des troisième à sixième alinéas de cet article, le secrétariat en informe le contribuable par lettre recommandée avec avis de réception. Il lui communique l'essentiel des griefs qui motivent cette saisine et l'invite en même temps à faire parvenir à la commission, dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimerait nécessaires.

      Le contribuable n'est pas admis à présenter des observations orales par lui-même ni par mandataire.

    • Article R*228-3

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 09/06/2019Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 09 juin 2019

      Le président de la commission peut communiquer ces informations au ministre. Il peut aussi recueillir auprès de celui-ci tout renseignement complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier.

    • Article R*228-4

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2015

      Les dossiers sont répartis par le président entre les différentes sections. L'avis rendu par la section saisie constitue l'avis de la commission.

      Le président peut soumettre une affaire à la commission siégeant en formation plénière. Chaque section peut renvoyer une affaire à la formation plénière.

      La commission ne peut délibérer que si huit au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Une section ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents.

      Les sections et la commission se prononcent à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

    • Article R*228-5

      Version en vigueur du 24/07/1984 au 31/12/2020Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 31 décembre 2020

      Création Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 JUILLET 1984

      Les séances de la commission et des sections ne sont pas publiques .La commission et les sections délibèrent en dehors de la présence de l'autorité qui l'a saisie et du contribuable.

    • Article R*228-6

      Version en vigueur du 08/11/2010 au 05/07/2013Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 05 juillet 2013

      Modifié par Décret n°2010-1324 du 5 novembre 2010 - art. 4

      Le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant, notifie l'avis de la commission au ministre. Cet avis n'est pas motivé.

      Lorsque la commission a été saisie en application de l'article L. 228, sous réserve des dispositions des troisième à sixième alinéas de cet article, le contribuable est informé de l'avis de la commission par le secrétariat si cet avis est défavorable à l'engagement de poursuites ou, dans le cas contraire, par l'administration lors du dépôt de la plainte.

  • Néant
    • Article R235-1

      Version en vigueur du 31/08/2004 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 août 2004 au 01 avril 2012

      Modifié par Ordonnance 2004-281 2004-03-25 art. 15 1 JORF 27 mars 2004

      La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 235.

      La direction générale des impôts exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code.

    • Article R236-1

      Version en vigueur du 31/08/2004 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 août 2004 au 01 avril 2012

      Modifié par Ordonnance 2004-281 2004-03-25 art. 15 1 JORF 27 mars 2004

      La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 236.

      La direction générale des impôts exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code.

    • Article R238-1

      Version en vigueur du 31/08/2004 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 août 2004 au 01 avril 2012

      Modifié par Ordonnance 2004-281 2004-03-25 art. 15 1 JORF 27 mars 2004

      Les procès-verbaux mentionnés à l'article L. 238 sont ceux établis par la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale des impôts en ce qui concerne, pour cette dernière direction, le contrôle des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et l'application de l'article 290 quater du même code.

  • Néant