Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 21/01/2012Version en vigueur au 21 janvier 2012

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    • Article R87-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

      Modifié par Décret n°2005-331 du 6 avril 2005 - art. 2 () JORF 8 avril 2005

      Pour l'exercice du droit de communication de l'administration, le gérant et le dépositaire d'un fonds commun de placement sont tenus de présenter :

      a. Tous documents comptables liés au fonctionnement du fonds, et notamment les pièces de recettes et de dépenses de toute nature ;

      b. Un relevé des valeurs liquidatives dégagées au cours des six dernières années.

      c. La liste des personnes pour lesquelles ils sont tenus de remplir les obligations prévues à l'article 41 sexdecies F de l'annexe III au code général des impôts au cours des six dernières années.

      Dans le cadre de ses obligations fiscales, le gérant doit tenir à la disposition de l'administration toutes justifications de nature à prouver la conformité du fonctionnement du fonds commun avec le statut législatif et réglementaire de ces organismes.

    • Article R87-2

      Version en vigueur du 22/11/2006 au 31/07/2013Version en vigueur du 22 novembre 2006 au 31 juillet 2013

      Modifié par Décret n°2006-1414 du 20 novembre 2006 - art. 1 () JORF 22 novembre 2006

      Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies à l'article R. 87-1.

      A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres sont retenus pour le calcul de la proportion de 50 % mentionnée au II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées au II de l'article 163 quinquies B précité.

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    • Article R* 96 A-1

      Version en vigueur depuis le 12/06/2011Version en vigueur depuis le 12 juin 2011

      Création Décret n°2011-646 du 9 juin 2011 - art. 2

      Le contenu de l'obligation de conservation ainsi que les modalités d'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 96 A sont régis conformément aux dispositions de l'article R. 152-10 du code monétaire et financier.


      Création effectuée en conséquence de l'article R. 152-10 du code monétaire et financier.

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    • Article R96 D-1

      Version en vigueur du 18/08/1993 au 20/03/2026Version en vigueur du 18 août 1993 au 20 mars 2026

      Création Décret n°92-797 du 17 août 1992 - art. 8 (V) JORF 19 août 1992

      L'organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts doit tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier de la date, de la nature et du montant des versements, retraits ou rachats effectués par chacun de ses clients.

      Cet organisme doit en outre être en mesure de produire les éléments faisant apparaître :

      1° La désignation des titres figurant sur le plan à la date de sa clôture et leur valeur à cette même date ;

      2° La désignation des titres ayant fait l'objet d'un retrait après l'expiration de la huitième année et leur valeur à la date du retrait.