Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 21/01/2012Version en vigueur au 21 janvier 2012

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  • Article R*81-1

    Version en vigueur du 12/06/2011 au 15/05/2015Version en vigueur du 12 juin 2011 au 15 mai 2015

    Modifié par Décret n°2011-646 du 9 juin 2011 - art. 2

    I.-Le droit de communication défini à l'article L. 81 est exercé par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B ou par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie C agissant soit dans l'ensemble de la région où est situé le service auquel ils sont affectés, soit, lorsqu'il est plus étendu, dans le ressort territorial de ce service.

    II.-Dans le cadre prévu par l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts et par dérogation au I du présent article, les agents mentionnés à ce même I peuvent exercer le droit de communication prévu à l'article L. 81 à l'égard de toute personne ou organisme soumis à l'exercice de ce droit.

  • Article R*81-2

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 15/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 15 mai 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-531 du 12 mai 2015 - art. 2

    Les fonctionnaires qui ont compétence pour procéder au contrôle d'une déclaration de revenu global ou à la vérification de la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou d'un contribuable exerçant une activité professionnelle, peuvent, pour les besoins de ce contrôle ou de cette vérification, exercer le droit de communication prévu à l'article L. 81 à l'égard de toute personne ou organisme soumis à l'exercice de ce droit.

  • Article R*81-3

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 09/06/2004Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 09 juin 2004

    Abrogé par Décret n°2004-501 du 2 juin 2004 - art. 2 () JORF 9 juin 2004

    Les agents autorisés à exercer le droit de communication peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé tenus, comme eux et sous peine des mêmes sanctions, au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents.

  • Article R81-5

    Version en vigueur du 12/06/2011 au 01/04/2012Version en vigueur du 12 juin 2011 au 01 avril 2012

    Modifié par Décret n°2011-646 du 9 juin 2011 - art. 2

    Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des impôts. Le droit de communication visé au premier alinéa de l'article précité peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, au premier alinéa de l'article L. 85, aux articles L. 85-A, L. 90, L. 92, L. 95, L. 101, au I de l'article R. * 81-1, aux articles R. 81-4, R. 101-1 et A. 85-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.

  • Article R*81 A-1

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2012

    Modifié par Décret n°2008-295 du 1er avril 2008 - art. 2

    I.-N'entrent dans le champ d'application de l'obligation édictée par l'article L. 81-A que :

    a) Les employeurs ;

    b) Les organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ;

    c) Les institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;

    d) Les institutions gestionnaires du régime d'assurance prévu à l'article L. 5421-1 du code du travail.

    II.-Une personne ou organisme mentionné au I ne peut porter à la connaissance de la direction générale des impôts, de la direction générale de la comptabilité publique ou de la direction générale des douanes et droits indirects un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, sur le fondement de l'article L. 81-A, qu'en complément des éléments d'identification d'une personne physique au sujet de laquelle une disposition législative expresse du présent livre ou du code général des impôts l'oblige à fournir sur support papier ou électronique des informations nominatives.

    • Néant
    • Néant
    • Néant
    • Néant
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      • Article R87-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°2005-331 du 6 avril 2005 - art. 2 () JORF 8 avril 2005

        Pour l'exercice du droit de communication de l'administration, le gérant et le dépositaire d'un fonds commun de placement sont tenus de présenter :

        a. Tous documents comptables liés au fonctionnement du fonds, et notamment les pièces de recettes et de dépenses de toute nature ;

        b. Un relevé des valeurs liquidatives dégagées au cours des six dernières années.

        c. La liste des personnes pour lesquelles ils sont tenus de remplir les obligations prévues à l'article 41 sexdecies F de l'annexe III au code général des impôts au cours des six dernières années.

        Dans le cadre de ses obligations fiscales, le gérant doit tenir à la disposition de l'administration toutes justifications de nature à prouver la conformité du fonctionnement du fonds commun avec le statut législatif et réglementaire de ces organismes.

      • Article R87-2

        Version en vigueur du 22/11/2006 au 31/07/2013Version en vigueur du 22 novembre 2006 au 31 juillet 2013

        Modifié par Décret n°2006-1414 du 20 novembre 2006 - art. 1 () JORF 22 novembre 2006

        Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies à l'article R. 87-1.

        A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres sont retenus pour le calcul de la proportion de 50 % mentionnée au II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées au II de l'article 163 quinquies B précité.

    • Néant
    • Néant
    • Néant
    • Néant
    • Néant
    • Néant
    • néant
    • Néant
      • Article R* 96 A-1

        Version en vigueur depuis le 12/06/2011Version en vigueur depuis le 12 juin 2011

        Créé par Décret n°2011-646 du 9 juin 2011 - art. 2

        Le contenu de l'obligation de conservation ainsi que les modalités d'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 96 A sont régis conformément aux dispositions de l'article R. 152-10 du code monétaire et financier.


        Création effectuée en conséquence de l'article R. 152-10 du code monétaire et financier.

    • Néant
      • Article R96 D-1

        Version en vigueur du 18/08/1993 au 20/03/2026Version en vigueur du 18 août 1993 au 20 mars 2026

        Créé par Décret n°92-797 du 17 août 1992 - art. 8 (V) JORF 19 août 1992

        L'organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts doit tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier de la date, de la nature et du montant des versements, retraits ou rachats effectués par chacun de ses clients.

        Cet organisme doit en outre être en mesure de produire les éléments faisant apparaître :

        1° La désignation des titres figurant sur le plan à la date de sa clôture et leur valeur à cette même date ;

        2° La désignation des titres ayant fait l'objet d'un retrait après l'expiration de la huitième année et leur valeur à la date du retrait.

    • Article R*97-2

      Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993

      Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 SEPTEMBRE 1993

      Lorsque le relevé récapitulatif concerne des praticiens adhérents d'une association agréée, les organismes prévus à l'article L. 97 doivent communiquer au lieu et place de la nature des prestations fournies les mentions correspondant à la nomenclature générale des actes professionnels.

    • Article R*98 B-1

      Version en vigueur du 02/05/2007 au 01/04/2012Version en vigueur du 02 mai 2007 au 01 avril 2012

      Créé par Décret n°2007-642 du 30 avril 2007 - art. 1 () JORF 2 mai 2007

      Les informations à communiquer à la direction générale des impôts en application des dispositions de l'article L. 98 B par l'organisme de sécurité sociale mentionné à ce même article portent exclusivement sur les données suivantes :

      1° La raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'organisme de sécurité sociale émetteur des informations ;

      2° Pour chaque salarié déclaré :

      a. Son identification : nom de famille, nom marital, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse du dernier domicile connu et numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

      b. L'identification de son employeur : nom et prénoms, pseudo-SIRET, adresse ;

      c. La période d'emploi et le nombre d'heures effectuées pendant cette période ;

      d. Le montant des sommes versées au cours de l'année civile précédente, en distinguant le salaire brut annuel correspondant au total sur l'année des rémunérations brutes servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale et le salaire net imposable.

    • Article R*98 B-3

      Version en vigueur du 02/05/2007 au 01/04/2012Version en vigueur du 02 mai 2007 au 01 avril 2012

      Créé par Décret n°2007-642 du 30 avril 2007 - art. 1 () JORF 2 mai 2007

      Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques porté à la connaissance de la direction générale des impôts en application de l'article L. 98 B est exclusivement utilisé pour vérifier la fiabilité des éléments d'identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de l'impôt sur le revenu.

    • Article R*98 B-4

      Version en vigueur depuis le 03/04/2008Version en vigueur depuis le 03 avril 2008

      Modifié par Décret n°2008-295 du 1er avril 2008 - art. 2

      Lorsque la mise en oeuvre des dispositions de l'article R* 98 B-3 s'avère susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés visés à l'article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut enjoindre à l'autorité administrative de prendre sans délai les mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'information qui ont été constitués à partir du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

      Elle peut également, indépendamment de la mesure de destruction prévue au premier alinéa, faire application des articles R* 288-1 à R* 288-3.

    • Pendant les quinze jours qui suivent la date à laquelle est rendue une décision, de quelque nature qu'elle soit, par une juridiction civile, administrative, consulaire, prud"homale ou militaire, les pièces restent déposées au greffe où elles sont à la disposition de l'administration des finances.

      Ce délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle.