Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 21/05/2016Version en vigueur au 21 mai 2016

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  • Article R*1-2

    Version en vigueur du 23/02/1993 au 13/06/2016Version en vigueur du 23 février 1993 au 13 juin 2016

    Modifié par Décret n°93-230 du 14 février 1993 - art. 2 () JORF 23 février 1993

    Les membres de la commission départementale doivent avoir connaissance du montant des bénéfices forfaitaires adoptés dans le département et dans les départements limitrophes au titre de l'année précédente.

    La commission recueille l'avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. Celui-ci peut se faire représenter par un fonctionnaire de son service.

    Elle prend sa décision à la majorité des voix ou, en cas de partage des voix, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 1651 du code général des impôts au plus tard le 31 mai suivant l'année d'imposition.

  • Article R1-3

    Version en vigueur du 24/07/1984 au 13/06/2016Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 13 juin 2016

    Création Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 JUILLET 1984

    La copie du procès-verbal des travaux de la commission est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à tous les membres de la commission ayant assisté aux délibérations de cet organisme.

    Ceux-ci disposent d'un délai de cinq jours pour fournir leurs observations, lesquelles sont annexées au procès-verbal.

  • Article R*2-1

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 13/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 13 juin 2016

    Modifié par DÉCRET n°2014-1039 du 11 septembre 2014 - art. 1

    La notification prévue au premier alinéa de l'article L. 2 a lieu dans les vingt jours de la décision de la commission départementale et une copie du procès-verbal de la séance au cours de laquelle a été prise la décision est annexée à chaque notification.

    L'appel contre la décision de la commission doit être interjeté dans les dix jours qui suivent la notification.

    Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2 le président de la commission départementale transmet, le cas échéant, aux présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et à l'administration des impôts une copie du procès-verbal des travaux de la commission.

    Les bénéfices forfaitaires définitivement arrêtés sont publiés au Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP-Impôts) .