Article L103
Version en vigueur du 09/07/1987 au 02/09/1994Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 02 septembre 1994
Modifié par Loi 87-502 1987-07-09 art. 9 VI JORF 9 juillet 1987
L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie à l'article 378 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts.
Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. Pour les informations recueillies à l'occasion d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, l'obligation du secret professionnel nécessaire au respect de la vie privée s'impose au vérificateur à l'égard de toutes personnes autres que celles ayant, par leurs fonctions, à connaître du dossier.
Article L107
Version en vigueur du 23/01/1986 au 31/12/1992Version en vigueur du 23 janvier 1986 au 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°86-95 du 15 janvier 1986 - art. 1 (Ab) JORF 23 janvier 1986
Modifié par Décret n°86-95 du 15 janvier 1986 - art. 11 (V) JORF 23 janvier 1986Les agents des recettes locales et les correspondants locaux des impôts délivrent aux personnes qui en font la demande des extraits de leurs registres qui concernent les déclarations dans lesquelles ces personnes sont désignées.
Le montant de la rémunération due aux agents par les personnes ayant formulé les demandes d'extraits est fixé par décret.
Article L108
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1992
Les agents de l'administration des impôts peuvent donner connaissance sur place des livres et registres relatifs aux contributions indirectes, aux propriétaires, fermiers, expéditeurs et destinataires qui y sont autorisés par le juge du tribunal d'instance.
Article L109
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1992
Les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer à toute personne qui en fait la demande les déclarations de sucrage en première ou en deuxième cuvée et les déclarations de détention de sucre par quantités supérieures à 25 kg.
Article L104
Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2005
Modifié par Loi 90-669 1990-07-30 art. 56 VI JORF 1er août 1990 en vigueur le 1er janvier 1992
Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande un extrait de rôle ou un certificat de non inscription au rôle dans les conditions suivantes :
a) Pour les impôts directs d'Etat et taxes assimilées ainsi que pour la taxe départementale sur le revenu, ces documents ne peuvent être délivrés que dans la mesure où ils concernent le contribuable lui-même (1).
b) Pour les impôts locaux et taxes annexes à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu , ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle.
(1) L'entrée en vigueur de la taxe départementale sur le revenu est suspendue jusqu'à une date fixée par une loi qui interviendra après le 2 avril 1993.Article L105
Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 janvier 2005
Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs délivrent des bordereaux de situation aux personnes qui en font la demande dans la mesure où ces documents concernent les contribuables eux-mêmes ou les personnes auxquelles le paiement de l'impôt peut être demandé à leur place.
Article L106
Version en vigueur du 01/07/1981 au 29/12/2001Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 29 décembre 2001
Les agents de l'administration des impôts peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cent ans. Les conditions de leur rémunération sont fixées par décret.
Ces extraits ne peuvent être délivrés que sur une ordonnance du juge du tribunal d'instance s'ils sont demandés par des personnes autres que les parties contractantes ou leurs ayants cause.
Dans les conditions prévues au deuxième alinéa, il peut être délivré copie ou extrait du double des actes sous signature privée déposé au service des impôts en application de l'article 849 du code général des impôts.
Article L110
Version en vigueur du 01/07/1981 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 31 mars 2002
La communication des livres et registres relatifs aux contributions indirectes dans les conditions fixées à l'article L. 108 donne lieu à un droit de recherche fixé à 0,23 F par compte communiqué.
Le droit de recherche prévu au premier alinéa est perçu en cas de communication des déclarations de sucrage dans les conditions prévues par l'article L. 109.
Article L111
Version en vigueur du 01/01/1992 au 31/12/2003Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 31 décembre 2003
Modifié par Loi 90-669 1990-07-30 art. 56 VII JORF 1er août 1990 en vigueur le 1er janvier 1992
I. Une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, ou à l'impôt sur les sociétés est dressée de manière à distinguer les deux impôts par commune pour les impositions établies dans son ressort.
Cette liste est complétée par l'indication des personnes physiques ou morales non assujetties dans la commune à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés mais y possédant une résidence.
La liste est tenue par la direction des services fiscaux à la disposition des contribuables qui relèvent de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage.
Les contribuables qui ont plusieurs résidences, établissements ou exploitations, peuvent demander, en souscrivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué aux directions des services fiscaux dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations.
La liste concernant l'impôt sur le revenu est complétée, dans les conditions fixées par décret, par l'indication du nombre de parts retenu pour l'application du quotient familial, du revenu imposable, du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable et du montant de l'avoir fiscal.
I bis. Une liste des personnes assujetties à la taxe départementale sur le revenu est dressée par commune pour les impositions établies dans son ressort.
Cette liste est complétée par l'indication des personnes physiques pour lesquelles il n'est pas établi d'imposition à la taxe départementale dans la commune mais qui y possèdent une résidence.
La liste est tenue par la direction des services fiscaux à la disposition des redevables de la taxe départementale qui relèvent de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage.
La liste concernant la taxe départementale sur le revenu est complétée, dans des conditions fixées par décret, par l'indication du revenu imposable, du montant de l'abattement pour charges de famille, du montant de l'abattement à la base et du montant de la cotisation mise effectivement à la charge de chaque redevable.
I ter. L'administration recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts peut avoir à formuler sur ces listes.
La publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées est interdite, sous peine de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 ter du code précité.
II. Les créanciers d'aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter les listes mentionnées aux I et I bis détenues par la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur est établie.
Article L112
Version en vigueur depuis le 01/07/1981Version en vigueur depuis le 01 juillet 1981
La liste des négociants en bestiaux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée dans chaque département peut être consultée dans les services des impôts de ce département.