Article L54 B
Version en vigueur du 24/07/1984 au 01/06/2004Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 01 juin 2004
Création Décret 84-686 1984-07-17 art. 6 JORF 24 JUILLET 1984
La notification d'une proposition de redressement doit mentionner , sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre.
Article L55
Version en vigueur du 31/12/1986 au 01/06/2004Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 01 juin 2004
Modifié par Loi 86-1317 1986-12-30 art. 81 I, Finances pour 1987 JORF 31 décembre 1986
Sous réserve des dispositions de l'article L56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L57 à L61 A.
Cette procédure s'applique également lorsque l'administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition.
Article L56
Version en vigueur du 31/12/1986 au 01/01/1993Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 01 janvier 1993
Modifié par Loi 86-1317 1986-12-30 art. 81 I Finances pour 1987 JORF 31 décembre 1986
La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable :
1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers ;
2° En matière de contributions indirectes, lorsque les faits ont été constatés par procès-verbal suivi de transaction ou de poursuites correctionnelles ;
3° En matière de droits de timbre, lorsqu'ils ne sont pas payés sur état ou sur déclaration, et de taxe différentielle sur les véhicules à moteur prévue à l'article 1599 C du code général des impôts ;
4° Dans les cas de taxation ou évaluation d'office des bases d'imposition ;
5° Dans le cas d'application de la procédure de règlement particulière prévue à l'article L. 62.
Article L57
Version en vigueur du 30/12/1989 au 31/12/1993Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 31 décembre 1993
Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
En cas d'application des dispositions de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués.
Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée.
Article L59
Version en vigueur du 24/07/1984 au 01/06/2004Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 01 juin 2004
Modifié par Décret 84-686 1984-07-17 art. 6 JORF 24 juillet 1984
Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code.
Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration.
Article L59 A
Version en vigueur du 24/07/1984 au 31/12/2004Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 31 décembre 2004
Création Décret 84-686 1984-07-17 art. 6 JORF 24 JUILLET 1984
La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient :
1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 (6° et 7°-1) du code général des impôts ;
2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39 1 (1°) et 111 (d) du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité.
Article L59 B
Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2018Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2018
Modifié par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 26 (P) JORF 28 décembre 1988
La commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés au 2 de l'article 667 du code général des impôts ainsi qu'à l'impôt de solidarité sur la fortune.
Article L60
Version en vigueur du 01/07/1981 au 29/12/2007Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 29 décembre 2007
Le rapport par lequel l'administration des impôts soumet le différend qui l'oppose au contribuable à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé.
Cette communication doit être faite sous réserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d'autres contribuables. Elle doit cependant porter sur les documents contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière que l'intéressé puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration concernent des entreprises dont l'activité est comparable à la sienne.
Article L61
Version en vigueur depuis le 01/07/1981Version en vigueur depuis le 01 juillet 1981
Après l'établissement du rôle ou l'émission de l'avis de mise en recouvrement, le contribuable conserve le droit de présenter une réclamation conformément à l'article L. 190.
Article L61 A
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2007
(Bases d'imposition : voir article R 61 A-1.).
Article L62
Version en vigueur du 09/07/1987 au 01/06/2004Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 01 juin 2004
Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 JORF 9 juillet 1987
A l'issue d'une vérification de comptabilité et pour l'ensemble des impôts sur lesquels porte cette vérification, les contribuables dont le chiffre d'affaires de l'un quelconque des exercices soumis à vérification, ajusté, s'il y a lieu, à une période de douze mois, ne dépasse pas les limites prévues au paragraphe I de l'article 302 septies A du code général des impôts, peuvent, à condition de présenter une demande en ce sens avant toute notification de redressement, réparer, moyennant le paiement de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du même code, les erreurs ou inexactitudes, omissions ou insuffisances constatées.
Cette procédure de règlement particulière ne peut être appliquée que si :
1° Aucune infraction exclusive de la bonne foi n'a été relevée au cours de la vérification ;
2° A l'appui de leur demande, les contribuables déposent des déclarations complémentaires ;
3° Les intéressés s'engagent à verser, dans le délai de deux mois suivant la date du dépôt de ces déclarations et selon les modalités fixées par décret les suppléments de droits simples et les intérêts de retard calculés d'après le taux prévu à l'article 1727 précité ;
Si le versement n'est pas effectué dans le délai prévu, les droits simples ainsi que les pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts sont perçus selon les règles de recouvrement propres à chaque catégorie d'impôts.
Article L63
Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 janvier 2010
Lorsque les agents des impôts constatent une disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, ils peuvent modifier la base d'imposition dans les conditions prévues à l'article 168 du code général des impôts.
Article L64
Version en vigueur du 09/07/1987 au 01/06/2004Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 01 juin 2004
Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 14 JORF 9 juillet 1987
Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses :
a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ;
b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ;
c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention.
L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel.
Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement.
Article L64 A
Version en vigueur du 14/07/1989 au 31/12/2003Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 31 décembre 2003
Modifié par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 26 (P) JORF 28 décembre 1988
La procédure de répression des abus de droit définie à l'article L. 64 est applicable au contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Article L64 B
Version en vigueur du 09/07/1987 au 01/01/2009Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 01 janvier 2009
La procédure définie à l'article L. 64 n'est pas applicable lorsqu'un contribuable, préalablement à la conclusion d'un contrat ou d'une convention, a consulté par écrit l'administration centrale en lui fournissant tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de cette opération et que l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à compter de la demande.