Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 21/07/1992Version en vigueur au 21 juillet 1992

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    • Article L15

      Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

      En ce qui concerne l'impôt sur le revenu établi au titre des bénéfices industriels et commerciaux et la taxe d'apprentissage, l'administration des impôts entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsqu'ils demandent à fournir des explications orales.

    • Article L16

      Version en vigueur du 24/06/1991 au 31/03/2000Version en vigueur du 24 juin 1991 au 31 mars 2000

      Modifié par Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 39 () JORF 30 décembre 1990

      En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger.

      L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts.

      Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur.

      Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés à l'article 125 A III bis 2° du code général des impôts, ou de titres de même nature quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° et 6° du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'avaient pas été enregistrés par l'intermédiaire ou lorsqu'elles ne sont pas attestées par la comptabilité de l'intermédiaire.

      Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L. 11.

    • Article L16 A

      Version en vigueur depuis le 09/07/1987Version en vigueur depuis le 09 juillet 1987

      Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 9 III JORF 9 juillet 1987

      Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.

      Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.

    • Article L16 B

      Version en vigueur du 30/12/1989 au 31/03/2001Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 31 mars 2001

      Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 108 (P) JORF 30 décembre 1989

      I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie.

      II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui.

      Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.

      L'ordonnance comporte :

      Le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande instance ;

      L'adresse des lieux à visiter ;

      Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite.

      Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.

      Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV.

      La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations.

      Il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.

      Il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention.

      A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

      L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.

      A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale.

      Les délai et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification.

      L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance.

      III. La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts.

      Les agents de l'administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d'autres agents des impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs.

      Les agents des impôts habilités, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

      L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable.

      IV. Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur le champ par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

      Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.

      V. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.

      Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.

      VI. L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47.

        • Article L17

          Version en vigueur du 10/08/1987 au 01/06/2004Version en vigueur du 10 août 1987 au 01 juin 2004

          Modifié par Loi 86-1317 1986-12-30 art. 81 VI Finances pour 1987 JORF 31 décembre 1986

          En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations.

          La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations.

        • Article L19

          Version en vigueur du 01/07/1981 au 31/07/2011Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 31 juillet 2011

          A l'occasion du contrôle des déclarations de succession, l'administration des impôts peut demander aux héritiers et autres ayants droit des éclaircissements ou des justifications au sujet des titres, valeurs et créances non énoncés dans la déclaration et qui sont présumés faire partie de la succession en application de l'article 752, premier alinéa, du code général des impôts.

          Les mesures destinées à l'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L20

          Version en vigueur du 24/07/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret 84-686 1984-07-17 art. 6 JORF 24 juillet 1984

          L'administration des impôts peut exiger des justifications au sujet de toutes les dettes déduites de l'actif d'une succession.

          Elle peut, dans tous les cas, exiger des héritiers et autres ayants droit la production d'une attestation certifiant l'existence d'une dette à l'époque de l'ouverture de la succession. Cette attestation, établie par le créancier sur papier non timbré et qui doit mentionner la dette de façon précise, ne peut être refusée par ce dernier, sous peine de dommages-intérêts, toutes les fois qu'elle est légitimement réclamée.

          Le créancier qui certifie l'existence d'une dette doit déclarer expressément connaître les peines prévues par l'article 1840 F du code général des impôts en cas de fausse attestation.

          Toute dette constatée par acte authentique et non échue au jour de l'ouverture de la succession ne peut être écartée par l'administration tant que celle-ci n'a pas fait juger qu'elle n'avait pas d'existence réelle.

        • Article L21

          Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/06/2004Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 juin 2004

          Si les justifications produites à la suite des demandes prévues à l'article L. 20 sont estimées insuffisantes, l'administration peut rectifier les déclarations de succession en se conformant à la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55.

        • Article L22

          Version en vigueur depuis le 01/07/1981Version en vigueur depuis le 01 juillet 1981

          Les agents de l'administration des impôts peuvent assister aux ventes publiques et par enchères, s'y faire présenter les procès-verbaux de vente et constater les infractions éventuelles.

          Ils peuvent requérir l'assistance des autorités de police municipale de la commune où se fait la vente.

        • Article L23

          Version en vigueur du 01/07/1981 au 08/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 08 décembre 2005

          Indépendamment de la présentation prévue par le II de l'article 867 du code général des Impôts, les notaires, huissiers de justice, greffiers, les autorités administratives pour les actes qu'elles rédigent, doivent communiquer leurs répertoires aux agents de l'administration des impôts qui se présentent chez eux pour les vérifier.

          Le refus de communication est constaté par un procès-verbal établi en présence du maire, d'un adjoint ou d'un agent de la police municipale de la commune de résidence.

      • Article L23 B

        Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 septembre 2007

        (Demande de renseignements et de justifications : voir R 23 B-1).

      • Article L24

        Version en vigueur du 31/12/1987 au 18/08/1993Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 18 août 1993

        Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 97 () JORF 31 décembre 1987

        Les transporteurs ou conducteurs doivent présenter sur le champ, à toute demande des agents de l'administration des impôts habilités à établir des procès-verbaux, les titres de mouvement, permis de circulation, lettres de voitures et autres pièces administratives concernant les matériels, produits ou marchandises soumis à des formalités particulières en matière de circulation.

      • Article L25

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

        A défaut de présentation des pièces mentionnées à l'article L. 24, qui doivent accompagner un transport de boissons, ou en cas de fraude ou de contravention, les agents des impôts saisissent le chargement. Dans le cas où les pièces présentées sont inapplicables et si la nature du chargement n'est pas contestée, la saisie est limitée aux récipients sur lesquels les différences sont constatées.

        A défaut de caution solvable et pour garantie de l'amende, les moyens de transport sont également saisis.

        Les marchandises faisant partie des chargements et qui ne sont pas en fraude sont rendues au propriétaire.

        • Article L27

          Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/05/2027Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 mai 2027

          Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
          Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 12

          Quand il n'existe pas de dispositions particulières, les visites et vérifications prévues à l'article L. 26 ont lieu seulement dans les locaux affectés à l'exercice de la profession ou de l'activité qui fait l'objet du contrôle et dans les annexes et dépendances des mêmes locaux, pendant les intervalles de temps ci-après :

          1° Pendant les mois de janvier, février, novembre et décembre, depuis 7 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir ;

          2° Pendant les mois de mars, avril, septembre et octobre, depuis 6 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir ;

          3° Pendant les mois de mai, juin, juillet et août, depuis 5 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir.

        • Article L26

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

          Les agents de l'administration des impôts peuvent intervenir, sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé, dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes ou aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ces législations.

          Les agents ont également libre accès aux lieux de dépôt des entreprises de transport ainsi qu'aux ateliers publics et aux locaux des associations coopératives où sont effectuées des distillations.

        • Article L28

          Version en vigueur du 01/06/1938 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 juin 1938 au 31 décembre 1992

          Modifié par Décret-loi 1938-05-31 art. 4 JORF 1er juin 1938

          Chez les viticulteurs, l'intervention des agents de l'administration des impôts est limitée aux chais et ne peut avoir pour objet que de vérifier les déclarations de récolte ou de stocks et de prélever des échantillons de vendanges, de moûts ou de vins.

          Les vérifications ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des viticulteurs. Ces derniers doivent déclarer aux agents les quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres ou autres récipients.

        • Article L30

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1992

          Les distillations faites par les bouilleurs de cru à l'atelier public ou dans les associations coopératives définies à l'article 320 du code général des impôts sont soumises au contrôle des agents de l'administration des impôts.

        • Article L31

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1992

          Chez les bouilleurs de cru titulaires d'un compte d'entrepôt, l'intervention des agents de l'administration des impôts n'est autorisée que pour la constatation des alcools détenus et seulement au moment de la campagne suivante de distillation ; les intéressés ont la faculté de se faire assister de deux témoins majeurs qui peuvent signer leurs dépositions au procès-verbal mais dont l'absence ne peut faire obstacle à l'action des agents.

        • Article L32

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1992

          Chez les distillateurs de profession, l'intervention des agents de l'administration des impôts peut avoir lieu le jour et la nuit, même en cas d'inactivité de leurs établissements, dans les ateliers, magasins, caves et celliers ; cependant, quand les usines ne sont pas en activité, les agents ne peuvent pénétrer de nuit chez les distillateurs qui ont fait apposer des scellés sur leurs appareils ou ont adopté un système de distillation en vase clos agréé par l'administration, ou qui, pendant le travail, munissent leurs appareils de distillation d'un compteur agréé et vérifié par l'administration (1).

          Les scellés ne peuvent être enlevés qu'en présence des agents ou, si les agents ne se présentent pas après la déclaration faite par l'industriel, qu'une heure après celle fixée pour la reprise du travail.

          (1) Voir code général des impôts, annexe I, art. 57 à 91

        • Article L33

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1992

          Chez les fabricants de boissons de raisins secs, l'intervention des agents de l'administration des impôts a lieu selon le régime de la surveillance permanente et peut être faite pendant la nuit s'il résulte des déclarations que les établissements sont en activité.

        • Article L34

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1992

          Chez les marchands en gros de boissons et les fabricants de vinaigre, les agents de l'administration des impôts peuvent intervenir dans les magasins, caves et celliers, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil en vue d'effectuer les vérifications nécessaires à la constatation des quantités de boissons restant en magasin ou de s'assurer de la régularité des opérations.

          Ces vérifications ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des marchands en gros ; ceux-ci doivent toujours être en mesure soit par eux-mêmes, soit par leurs préposés s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux réquisitions des agents auxquels doivent être déclarés les espèces et quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients, ainsi que le degré des alcools. Il doit être énoncé, le cas échéant, s'il s'agit d'alcools libres, d'alcools de rétrocession ou de produits à base d'alcools de rétrocession, ainsi que l'appellation d'origine attribuée aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie.

        • Article L35

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1992

          Chez les débitants de boissons, l'intervention des agents de l'administration des impôts peut avoir lieu dans les caves, magasins et dans tous les locaux affectés au commerce, pendant le jour, du lever au coucher du soleil, et de nuit pendant tout le temps que le débit est ouvert au public.

          Les agents peuvent effectuer les vérifications et prélèvements nécessaires pour l'application des lois concernant les fraudes commerciales et les fraudes fiscales.

        • Article L36

          Version en vigueur du 24/07/1984 au 31/12/1992Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 31 décembre 1992

          Modifié par Décret 84-686 1984-07-17 art. 6 JORF 24 juillet 1984

          Les agents de l'administration des impôts ont seuls qualité pour procéder aux visites et vérifications chez les contribuables soumis à la législation sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine, ainsi que chez les fondeurs et apprêteurs de ces métaux.

          Ces visites et vérifications ont lieu comme en matière de contributions indirectes et les agents peuvent se faire accompagner de l'essayeur.

          Les contribuables sont tenus de fournir, le cas échéant, les balances et les poids nécessaires pour effectuer les vérifications.

        • Article L36 B

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2007

          (Voir R 36 B-1).

        • Article L37

          Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 septembre 2007

          (Voir art. R. 37-1).

      • Article L38

        Version en vigueur du 15/06/1990 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 juin 1990 au 01 janvier 1993

        Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 108 (P) JORF 30 décembre 1989

        1. Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, les agents de l'administration des impôts, habilités à cet effet par le directeur général des impôts, peuvent effectuer des visites en tous lieux, même privés, où les pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.

        2. Hormis les cas de flagrance, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter ou d'un juge délégué par lui.

        Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.

        Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.

        L'ordonnance comporte :

        - le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande instance ;

        - l'adresse des lieux à visiter ;

        - le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite.

        Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des infractions dont la preuve est recherchée.

        Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux infractions visées au 1. sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au 4.

        La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.

        Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.

        A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

        L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance. Ce pourvoi n'est pas suspensif.

        L'ordonnance est notifiée, verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au 4. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.

        A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale.

        Les délai et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification.

        3. La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures ; dans les lieux ouverts au public elle peut également être commencée pendant les heures d'ouverture de l'établissement. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts.

        Les agents de l'administration des impôts mentionnés au 1 ci-dessus, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

        L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable.

        4. Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l'opération est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du 3 ci-dessus ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

        Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.

        5. Les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a délivré l'ordonnance ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.

        Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux après exécution de la transaction consécutive à la rédaction du procès-verbal de constatation des infractions prévu par le a de l'article L. 212 du présent livre ; en cas de poursuites judiciaires, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.

        6. Les informations recueillies ne peuvent être exploitées dans le cadre d'une procédure de vérification de comptabilité ou de contrôle de revenu qu'après restitution des pièces ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 du présent livre.