Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 21/01/2012Version en vigueur au 21 janvier 2012

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  • Article R*247-1

    Version en vigueur du 11/03/1993 au 01/04/2012Version en vigueur du 11 mars 1993 au 01 avril 2012

    Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 19 () JORF 11 mars 1993
    Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992

    Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition et, le cas échéant, être accompagnées soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait de rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis.

    Les dispositions de l'article R190-2 relatives à la transmission des réclamations sont applicables aux demandes gracieuses.

  • Article R247-2

    Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/07/2013Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 juillet 2013

    Créé par Décret n°93-10 du 4 janvier 1993 - art. 4 (V) JORF 5 janvier 1993

    Le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, peut se prononcer sans instruction préalable sur les demandes de transaction et de remise ou modération qui, en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées, ne peuvent être favorablement accueillies.

    En matière d'impôts locaux, les demandes gracieuses sont soumises à l'avis du maire.

  • Article R*247-3

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2025Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2025

    La proposition de transaction est notifiée par l'administration au contribuable par lettre recommandée avec avis de réception ; ce document mentionne le montant de l'impôt et celui des pénalités encourues ainsi que le montant des pénalités qui seront réclamées au contribuable s'il accepte la proposition.

    Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de la lettre pour présenter son acceptation ou son refus.

  • Article R*247-4

    Version en vigueur du 22/03/2010 au 01/07/2013Version en vigueur du 22 mars 2010 au 01 juillet 2013

    Modifié par Décret n°2010-298 du 19 mars 2010 - art. 2

    Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :

    a) Au directeur chargé d'une direction des services fiscaux ou au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 150 000 € par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;

    b) Au ministre chargé du budget, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.

  • Article R*247-5

    Version en vigueur du 22/03/2010 au 01/07/2013Version en vigueur du 22 mars 2010 au 01 juillet 2013

    Modifié par Décret n°2010-298 du 19 mars 2010 - art. 1

    En matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient :

    a) Au directeur chargé des services fiscaux dans le département, pour les matières qui relèvent de sa compétence, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excèdent pas 150 000 € et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;

    b) Au directeur régional des douanes et droits indirects, pour les matières qui relèvent de sa compétence, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excèdent pas 250 000 € et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 100 000 € ;

    c) Au ministre chargé du budget après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.

    Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249, le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.

  • Article R247-5 A

    Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/09/2002Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 septembre 2002

    Abrogé par Décret n°2002-1108 du 30 août 2002 - art. 3 (V) JORF 1er septembre 2002
    Modifié par Règlement CE 1103/97 1997-06-17 art. 5 (Conseil) JO L162 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
    Modifié par Règlement CE 2866/98 1998-12-31 art. 1 (Conseil) JO L359 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
    Modifié par Règlement CE 974/98 1998-05-03 art. 14 (Conseil) JO L139 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

    En matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cet impôt, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une remise ou une modération appartient :

    a) au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 228 673,53 euros par cote ;

    b) abrogé (à compter du 01/01/1998).

    c) au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes dans les autres cas.

  • Article R*247-5 B

    Version en vigueur du 31/08/2004 au 01/07/2013Version en vigueur du 31 août 2004 au 01 juillet 2013

    Modifié par Loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 - art. 53 (V) JORF 3 juillet 2004

    En matière d'amendes prévues à l'article 467 du code des douanes, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction, relève de la compétence du directeur régional des douanes et droits indirects.

  • Article R*247-5 C

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 10/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 10 juillet 2016

    Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 18 () JORF 8 décembre 2005

    En matière d'amendes prévues à l'article 1788 A du code général des impôts prononcées par les agents des douanes et droits indirects, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction appartient :

    a) Au directeur régional des douanes et droits indirects, lorsque le montant des amendes n'excède pas 150 000 € ;

    b) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.

  • Article R247-6

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 22/04/1998Version en vigueur du 11 avril 1997 au 22 avril 1998

    Modifié par Décret 97-1194 1997-12-19 art. 1, art. 2, annexe JORF 27 décembre 1997
    Modifié par Décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 - art. 1 (M) JORF 27 décembre 1997
    Modifié par Décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 - art. 2 (V) JORF 27 décembre 1997
    Modifié par Décret 97-34 1997-01-15 art. 1 à 3 JORF 18 janvier 1997
    Modifié par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 14 () JORF 10 août 1994
    Abrogé par Décret 98-401 1998-04-22 art. 2 JORF 24 mai 1998

    Le directeur général des impôts ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, se prononce sur les demandes de remises, modérations ou transactions qui relèveraient normalement de la compétence du ministre, lorsqu'elles sont présentées dans les conditions prévues à l'article 24 ((modifié)) (M) de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (1).

    (M) Modification.

    (1) Dans les conditions prévues à l'article 69 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986.

  • Article R247-7

    Version en vigueur du 22/03/2010 au 01/07/2013Version en vigueur du 22 mars 2010 au 01 juillet 2013

    Modifié par Décret n°2010-298 du 19 mars 2010 - art. 2

    La décision du directeur des services fiscaux ou du directeur chargé d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale ou la décision du directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, peut être soumise au ministre chargé du budget.

    La décision du ministre chargé du budget peut faire l'objet de recours devant la même autorité, mais seulement si des faits nouveaux sont invoqués.

  • Article R247-8

    Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/07/2013Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 juillet 2013

    Abrogé par Décret n°2013-443 du 30 mai 2013 - art. 10
    Créé par Décret n°93-10 du 4 janvier 1993 - art. 4 (V) JORF 5 janvier 1993

    Les transactions ou les remises ou modérations prévues par les articles L. 247 et L. 248 peuvent être accordées sur proposition du directeur départemental des impôts ou du directeur régional des douanes et droits indirects selon le cas, dans les limites et conditions fixées par le directeur général des impôts ou le directeur général des douanes et droits indirects.

  • Article R247-9

    Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/07/2013Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 juillet 2013

    Abrogé par Décret n°2013-443 du 30 mai 2013 - art. 10
    Modifié par Décret n°2000-1037 du 23 octobre 2000 - art. 3 () JORF 25 octobre 2000

    Le directeur des services fiscaux ou le directeur chargé d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale peut, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité.

    De même, le directeur régional des douanes et droits indirects peut, dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects, déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité.

  • Article R247-10

    Version en vigueur du 22/03/2010 au 01/07/2013Version en vigueur du 22 mars 2010 au 01 juillet 2013

    Modifié par Décret n°2010-298 du 19 mars 2010 - art. 2

    Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables du Trésor, adresser une demande au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition.

    Après examen de la demande, la décision appartient :

    a) au trésorier-payeur général sur avis conforme du directeur des services fiscaux lorsque les sommes n'excèdent pas 304 898, 03 € par cote. Toutefois, lorsque les sommes n'excèdent pas 38 112,25 € par cote, le trésorier-payeur général prend la décision si le directeur des services fiscaux n'a pas formulé son avis dans le délai de deux mois.

    b) (abrogé à compter du 01/01/1998).

    c) au ministre chargé du budget, dans les autres cas.

  • Article R247-11

    Version en vigueur du 12/06/2011 au 01/07/2013Version en vigueur du 12 juin 2011 au 01 juillet 2013

    Modifié par Décret n°2011-646 du 9 juin 2011 - art. 2

    Pour obtenir la dispense du paiement prévu au septième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, adresser sa demande au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, dont dépend le comptable chargé du recouvrement.

    La décision appartient :

    a) au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 304 898,03 € par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;

    b) abrogé.

    c) au ministre chargé du budget, dans les autres cas.

  • Article R*247-12

    Version en vigueur depuis le 22/03/2010Version en vigueur depuis le 22 mars 2010

    Modifié par Décret n°2010-298 du 19 mars 2010 - art. 2

    Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes intervenant dans les cas fixés par le b de l'article R 247-4 est saisi par le ministre chargé du budget. Il en est de même lorsque le comité susmentionné intervient dans les cas fixés par le c de l'article R 247-5 et le b de l'article R 247-5 C.

    Il invite le contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception, à produire, dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utile de présenter à l'appui de sa demande de transaction ou de remise, ou à présenter des observations orales à la séance où il sera convié. Il l'avertit également qu'il peut se faire assister ou représenter par un conseil ou représentant de son choix, tenu pour les faits de l'espèce au respect du secret professionnel.

  • Article R*247-13

    Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

    Le secrétariat du comité informe le contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception, de la date à laquelle l'affaire sera examinée par le comité, quinze jours au moins avant cette date.

  • Article R*247-14

    Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

    Le président peut inviter l'autorité qui a saisi le comité, ou son représentant, à présenter, pour chaque affaire, des observations complémentaires. Il détermine les modalités selon lesquelles ces observations sont présentées.

    Si le contribuable ou son représentant a manifesté sa volonté de présenter des observations orales, le président doit inviter l'autorité qui a saisi le comité, ou son représentant, à présenter, si elle le souhaite, des observations orales.

  • Article R*247-15

    Version en vigueur depuis le 24/07/1984Version en vigueur depuis le 24 juillet 1984

    Créé par Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 juillet 1984

    Les séances du comité et des sections ne sont pas publiques. Le comité et ses sections délibèrent en dehors de la présence de l'autorité qui l'a saisi et du contribuable.

  • Article R*247-16

    Version en vigueur depuis le 24/07/1984Version en vigueur depuis le 24 juillet 1984

    Créé par Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 juillet 1984

    L'avis du comité doit être adressé par le président à l'autorité qui l'a saisi. La décision qui est notifiée au contribuable comporte l'indication qu'elle a été prise après avis du comité.

  • Article R*247-18

    Version en vigueur du 01/11/2010 au 05/05/2017Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 05 mai 2017

    Modifié par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 10

    La saisine de la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de la consommation par des tiers tenus au paiement de l'impôt vaut demande de dispense de paiement au sens de l'article R. 247-10 dès lors que cette saisine satisfait aux conditions prévues à l'article R. 331-8-1 du code de la consommation.

  • Article R*247 A-1

    Version en vigueur du 01/11/2010 au 05/05/2017Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 05 mai 2017

    Modifié par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 10

    La saisine de la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de la consommation vaut demande de remise gracieuse d'impôts directs dès lors que cette saisine satisfait aux conditions prévues à l'article R. 331-8-1 du même code.