Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 21/01/2008Version en vigueur au 21 janvier 2008

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    • L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts.

      Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. Pour les informations recueillies à l'occasion d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l'obligation du secret professionnel nécessaire au respect de la vie privée s'impose au vérificateur à l'égard de toutes personnes autres que celles ayant, par leurs fonctions, à connaître du dossier.

    • L'administration des impôts peut solliciter toute personne dont l'expertise est susceptible de l'éclairer pour l'exercice de ses missions d'étude, de contrôle, d'établissement de l'impôt ou d'instruction des réclamations, lorsque ces missions requièrent des connaissances ou des compétences particulières.

      L'administration peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.

      Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103.

      • Article L104

        Version en vigueur du 31/12/2002 au 03/04/2008Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 03 avril 2008

        Modifié par Loi - art. 21 (V) JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2005

        Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle, soit une copie de l'avis de mise en recouvrement, selon le comptable compétent pour recouvrer l'impôt, dans les conditions suivantes :

        a) Pour les impôts directs d'Etat et taxes assimilées ainsi que pour la taxe départementale sur le revenu, ces documents ne peuvent être délivrés que dans la mesure où ils concernent le contribuable lui-même (1).

        b) Pour les impôts locaux et taxes annexes à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu, ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle.


        (1) L'entrée en vigueur de la taxe départementale sur le revenu est suspendue jusqu'à une date fixée par une loi qui interviendra après le 2 avril 1993.

      • Article L105

        Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

        Modifié par Loi - art. 21 (V) JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2005

        Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent des bordereaux de situation aux personnes qui en font la demande dans la mesure où ces documents concernent les contribuables eux-mêmes ou les personnes auxquelles le paiement de l'impôt peut être demandé à leur place.

      • Article L106

        Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/05/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mai 2009

        Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 99 () JORF 31 décembre 2004

        Les agents de l'administration des impôts peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cent ans.

        Ces extraits ne peuvent être délivrés que sur une ordonnance du juge du tribunal d'instance s'ils sont demandés par des personnes autres que les parties contractantes ou leurs ayants cause.

        Ces extraits peuvent être délivrés, pour les besoins des recherches généalogiques nécessaires au règlement d'une succession, au notaire chargé dudit règlement ou aux personnes agissant à sa demande, sans qu'il soit besoin de demander l'ordonnance du juge du tribunal d'instance mentionnée au deuxième alinéa.

        Dans les conditions prévues au deuxième alinéa, il peut être délivré copie ou extrait du double des actes sous signature privée déposé au service des impôts en application de l'article 849 du code général des impôts.

        Le maire ou les personnes agissant à sa demande peuvent, sur délibération du conseil municipal, sans qu'il soit besoin de demander l'ordonnance du juge du tribunal d'instance, obtenir des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cent ans pour le besoin des recherches relatives à la dévolution d'un bien mentionné à l'article 713 du code civil.

      • Les agents de l'administration peuvent donner connaissance sur place des livres et registres relatifs aux contributions indirectes, aux propriétaires, fermiers, expéditeurs et destinataires qui y sont autorisés par le juge du tribunal d'instance.

      • Les agents de l'administration peuvent communiquer à toute personne qui en fait la demande les déclarations de sucrage en première ou en deuxième cuvée et les déclarations de détention de sucre par quantités supérieures à 25 kg.

      • Article L110

        Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/09/2027Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 septembre 2027

        Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 13
        Modifié par Règlement CE 1103/97 1997-06-17 art. 5 (Conseil) JO L162 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
        Modifié par Règlement CE 2866/98 1998-12-31 art. 1 (Conseil) JO L359 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
        Modifié par Règlement CE 974/98 1998-05-03 art. 14 (Conseil) JO L139 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

        La communication des livres et registres relatifs aux contributions indirectes dans les conditions fixées à l'article L. 108 donne lieu à un droit de recherche fixé à 0,04 € par compte communiqué.

        Le droit de recherche prévu au premier alinéa est perçu en cas de communication des déclarations de sucrage dans les conditions prévues par l'article L. 109.

      • Article L111

        Version en vigueur du 22/12/2007 au 03/04/2008Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 03 avril 2008

        Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 4

        I. Une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, ou à l'impôt sur les sociétés est dressée de manière à distinguer les deux impôts par commune pour les impositions établies dans son ressort.

        Cette liste est complétée par l'indication des personnes physiques ou morales non assujetties dans la commune à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés mais y possédant une résidence.

        La liste est tenue par la direction des services fiscaux à la disposition des contribuables qui relèvent de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage.

        Les contribuables qui ont plusieurs résidences, établissements ou exploitations, peuvent demander, en souscrivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué aux directions des services fiscaux dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations.

        La liste concernant l'impôt sur le revenu est complétée, dans les conditions fixées par décret, par l'indication du nombre de parts retenu pour l'application du quotient familial, du revenu imposable et du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable.

        I bis. Une liste des personnes assujetties à la taxe départementale sur le revenu est dressée par commune pour les impositions établies dans son ressort.

        Cette liste est complétée par l'indication des personnes physiques pour lesquelles il n'est pas établi d'imposition à la taxe départementale dans la commune mais qui y possèdent une résidence.

        La liste est tenue par la direction des services fiscaux à la disposition des redevables de la taxe départementale qui relèvent de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage.

        La liste concernant la taxe départementale sur le revenu est complétée, dans des conditions fixées par décret, par l'indication du revenu imposable, du montant de l'abattement pour charges de famille, du montant de l'abattement à la base et du montant de la cotisation mise effectivement à la charge de chaque redevable.

        I ter. L'administration recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts peut avoir à formuler sur ces listes.

        La publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées est interdite, sous peine de l'amende fiscale prévue à l'article 1762 du code précité.

        II. - Les créanciers et débiteurs d'aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter les éléments des listes mentionnées au I afférents à l'imposition de leur débiteur ou créancier, selon le cas, quelle que soit la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur ou du créancier est établie.

      • Article L112

        Version en vigueur depuis le 01/07/1981Version en vigueur depuis le 01 juillet 1981

        La liste des négociants en bestiaux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée dans chaque département peut être consultée dans les services des impôts de ce département.

    • Article L113

      Version en vigueur du 31/12/2006 au 10/04/2009Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 10 avril 2009

      Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 101 () JORF 31 décembre 2006

      Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d'administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section.

      Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124, L. 127, L. 130, L. 135, L. 135 B, L. 135 D, L. 135 E, L. 135 F, L. 135 H, L. 135 I, L. 135 J, L. 135 O, L. 136, L. 139 A, L. 152 A, L. 158, L. 161 et L. 166 sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

      • Article L115

        Version en vigueur du 14/07/1989 au 31/03/2011Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 31 mars 2011

        Modifié par Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 69 () JORF 14 janvier 1989

        Le ministre chargé des finances est tenu d'autoriser les agents placés sous son autorité à répondre aux questions et éventuellement aux convocations du médiateur de la République. Ceux-ci sont tenus d'y répondre ou d'y déférer.

        Le médiateur de la République peut demander à l'administration communication de tous les documents ou dossiers concernant les affaires à propos desquelles il fait une enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé.

      • Les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et droits indirects sont tenus de communiquer les documents de service qu'ils détiennent, sans pouvoir opposer le secret professionnel, aux agents ayant au moins le grade d'inspecteur qui appartiennent à d'autres administrations des finances et qui sont chargés d'établir des impôts et droits.

      • Article L117 A

        Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/01/2010Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 janvier 2010

        Abrogé par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 32

        Les services en charge du recouvrement des impôts directs sont autorisés à communiquer au service de la redevance de l'audiovisuel les informations relatives aux nom, prénom et adresse des contribuables assujettis à la taxe d'habitation ou qui en sont exonérés.

      • Les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et droits indirects ne peuvent opposer le secret professionnel aux administrations, services et organismes publics en ce qui concerne les éléments concourant à la détermination du bénéfice agricole forfaitaire, dans la mesure où ces éléments peuvent être utilisés pour l'application des lois et règlements d'ordre économique ou social.

      • Les agents du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires aux enquêtes et contrôles auxquels ils procèdent.

      • Article L121

        Version en vigueur du 27/03/2004 au 27/06/2026Version en vigueur du 27 mars 2004 au 27 juin 2026

        Modifié par Ordonnance n°2004-279 du 25 mars 2004 - art. 5 (V) JORF 27 mars 2004

        Les fonctionnaires chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement auprès d'un conseil de l'ordre des experts-comptables ou des commissions mentionnées aux articles 42 bis et 49 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Ces fonctionnaires peuvent communiquer aux instances mentionnées ci-dessus ainsi qu'aux chambres de discipline de l'ordre, les renseignements nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes et sur les plaintes dont ils sont saisis concernant l'inscription au tableau, la discipline professionnelle ou l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable.

      • Lorsque des contribuables réclament à l'Etat, aux départements, aux communes ou aux établissements publics autres que les établissements à caractère industriel et commercial des indemnités ou dommages-intérêts dont le montant dépend de leurs bénéfices ou revenus ou de la valeur de leurs biens, les collectivités publiques intéressées ainsi que les experts appelés à fournir un rapport sur ces demandes d'indemnités ou de dommages-intérêts peuvent recevoir de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects communication des déclarations produites et des évaluations fournies par ces contribuables pour l'établissement ou la liquidation de l'un quelconque des impôts ou taxes prévus au code général des impôts, à l'exception des droits perçus à l'occasion de mutations à titre gratuit.

        Sous réserve des dispositions particulières prévues en matière d'expropriation, ces déclarations et évaluations sont opposables aux demandeurs dans la mesure où elles sont antérieures au fait sur lequel se fonde leur demande.

      • Article L123

        Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 janvier 2015

        En cas d'expropriation, les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'autorité expropriante pour tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 13-13 à L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

        Il en est de même à l'égard de l'administration qui poursuit la récupération de la plus-value résultant de l'exécution des travaux publics prévue par les articles L. 13-12 et L. 16-4 du code précité.

      • Article L124

        Version en vigueur du 04/07/1992 au 12/06/2011Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 12 juin 2011

        Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

        Conformément à l'article L. 316-2 du code de la construction et de l'habitation, les agents des administrations compétentes, commissionnés à cet effet, peuvent recevoir de l'administration des impôts et des services déconcentrés du Trésor communication des renseignements permettant de déterminer le caractère de résidence principale des logements construits avec la participation financière de l'Etat.

      • Article L124 A

        Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999

        Création Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 52 () JORF 31 juillet 1998

        Conformément à l'article L. 642-8 du code de la construction et de l'habitation, les services fiscaux fournissent au représentant de l'Etat dans le département les informations nominatives dont ils disposent sur la vacance des locaux susceptibles d'être réquisitionnés en vertu de l'article L. 642-1 du même code.

      • Article L125

        Version en vigueur depuis le 04/07/1992Version en vigueur depuis le 04 juillet 1992

        Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

        Conformément à l'article L. 651-7 du code de la construction et de l'habitation, l'administration des impôts et les services déconcentrés du Trésor sont tenus de communiquer aux agents assermentés du service municipal du logement les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission de recherche et de contrôle.

      • Article L126

        Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 mai 2010

        Abrogé par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 99

        Les agents auxquels est confiée l'instruction des demandes d'indemnisation présentées en application de la loi n° 49-573 du 23 avril 1949 peuvent se faire communiquer, pour les besoins de cette instruction, tous documents détenus notamment par l'administration des impôts, sans se voir opposer le secret professionnel.

      • Article L127

        Version en vigueur depuis le 01/07/1981Version en vigueur depuis le 01 juillet 1981

        Les commissions instituées par les articles 47 et 48 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des Français d'outre-mer et leurs rapporteurs peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par cette administration et nécessaires à l'instruction des demandes de prêts de subventions présentées par les rapatriés d'Algérie en application du décret précité.

      • Article L128

        Version en vigueur du 01/07/1981 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 06 juin 2015

        Périmé par DÉCRET n°2015-609 du 3 juin 2015 - art. 1

        Les agents des impôts ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes des renseignements émanant des services de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer portant sur la situation familiale, patrimoniale ou professionnelle des bénéficiaires de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France et de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens.


        Cet article devient sans objet en application de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, art. 127-I.

      • Article L129

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2010

        Abrogé par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 99

        Les délégués départementaux du ministre chargé du logement peuvent recevoir de l'administration des impôts, sur leur demande, communication de tous les documents en sa possession nécessaires à l'instruction ou à la vérification des dossiers de demandes d'indemnités formulées en application des dispositions de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerres.

      • Article L130

        Version en vigueur du 01/01/2005 au 03/10/2024Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 03 octobre 2024

        Modifié par Décret n°2005-331 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

        Cet article reproduit le deuxième alinéa de l'article L. 2234-24 du code de la défense :

        " Nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques et leurs agents sont tenus, pour l'application du présent chapitre, de communiquer aux autorités chargées du règlement des réquisitions, ainsi qu'aux commissions d'évaluation, tous renseignements utiles à la détermination des indemnités de réquisition. Ces autorités et leurs agents, ainsi que les membres des commissions d'évaluation, sont assujettis aux obligations du secret professionnel pour tous les renseignements ainsi portés à leur connaissance. "

      • Article L131

        Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

        Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés de l'application de l'ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière de répartition des produits industriels et de l'énergie peuvent recevoir de l'administration des impôts communication sur place de tous les documents qu'elle détient.

      • Article L132

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2010

        Abrogé par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 99

        L'administration des impôts est tenue de communiquer aux comptables du Trésor tous les renseignements dont elle dispose ou peut disposer et qui sont utiles à la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement public des pensions alimentaires.

      • Article L133

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2010

        Les maires ou les présidents des organes délibérants des établissements publics mentionnés à l'article 1635 bis B du code général des impôts, peuvent recevoir de l'administration des impôts communication du montant des sommes dues et payées soit à la commune, soit à l'établissement public, par chaque redevable de la taxe locale d'équipement, ainsi que du montant du versement en cas de dépassement du plafond légal de densité mentionné à l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme.

      • Article L134

        Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2008

        Modifié par Décret n°2006-357 du 24 mars 2006 - art. 1 () JORF 26 mars 2006

        Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 324-12, L. 325-1, L. 325-2, L. 325-4 et L. 325-5 du code du travail, les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent communiquer et obtenir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre le travail illégal.

      • Article L134 A

        Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2008

        Modifié par Décret n°2006-357 du 24 mars 2006 - art. 1 () JORF 26 mars 2006

        Les agents chargés des opérations de contrôle de la recherche d'emploi peuvent, pour l'exercice de leur mission, recevoir communication des renseignements détenus par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects conformément aux dispositions des cinquième alinéa de l'article L. 351-18 et troisième alinéa de l'article R. 351-30 du code du travail.

      • Article L134 B

        Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 mai 2008

        Modifié par Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 - art. 15 () JORF 1er janvier 1993

        Les agents des impôts peuvent communiquer aux organismes chargés, en application de l'article L. 351-21 du code du travail, du service de l'allocation d'assurance et du recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3 du même code ainsi que de la gestion des allocations de solidarité mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code précité, les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations.

      • Article L135

        Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

        Les fonctionnaires qualifiés du ministère chargé de la marine marchande peuvent recevoir de l'administration des Impôts communication des renseignements relatifs à l'établissement de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu nécessaires à la liquidation du prélèvement sur le bénéfice net des chantiers navals institué par la loi n° 51-675 du 24 mai 1951 relative à la construction navale.

      • Article L135 A

        Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2008

        Modifié par Décret n°2006-357 du 24 mars 2006 - art. 1 () JORF 26 mars 2006

        Conformément à l'article L. 991-3 du code du travail, le contrôle mentionné aux articles L. 991-1 et L. 991-2 du même code est exercé par les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle commissionnés à cet effet.

      • Article L135 B

        Version en vigueur du 16/07/2006 au 01/01/2009Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 01 janvier 2009

        Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 21 () JORF 16 juillet 2006

        L'administration fiscale transmet gratuitement, à leur demande, aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation, aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une ficalité propre, aux établissements publics administratifs et aux établissements publics visés aux articles L. 321-1, L. 324-1 et L. 326-1 du code de l'urbanisme les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière de politique foncière et d'aménagement. Cette administration ne peut, dans ce cas, se prévaloir de la règle du secret.

        Ces dispositions ne font pas échec au secret de la défense nationale.

        L'administration fiscale est tenue de transmettre, chaque année, aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre :

        a) Les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit et, à leur demande, les montants des rôles supplémentaires lorsqu'ils sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget ;

        b) Le montant total, pour chaque impôt perçu à leur profit, des dégrèvements dont les contribuables de la collectivité ont bénéficié, à l'exception de ceux accordés en application de l'article L. 190.

        Elle transmet également, gratuitement, à leur demande, aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et à l'Agence nationale de l'habitat, la liste des logements vacants recensés l'année précédente pour l'établissement de la taxe d'habitation. Cette liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la première année de vacance du local, le nom et l'adresse de son propriétaire et, le cas échéant, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants et le taux d'imposition à cette taxe.

        Les collectivités locales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et l'administration fiscale peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales.

        Les informations transmises aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont couvertes par le secret professionnel, et soumises aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Leur utilisation respecte les obligations de discrétion et de sécurité selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat.

      • Les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et droits indirects peuvent communiquer aux agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux agents des services statistiques ministériels, dans les limites et conditions prévues par la loi n° 86-1305 du 23 décembre 1986, les renseignements utiles à l'établissement de statistiques.

      • Article L135 E

        Version en vigueur du 24/06/1991 au 24/03/2012Version en vigueur du 24 juin 1991 au 24 mars 2012

        Abrogé par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 112
        Création Loi 91-3 1991-01-03 art. 1 JORF 5 janvier 1991

        Les membres de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés créée par l'article 1er de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 peuvent, pour les nécessités de l'enquête et sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par l'administration des impôts.

      • Article L135 F

        Version en vigueur du 01/01/2006 au 30/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 30 décembre 2017

        Modifié par Décret n°2006-357 du 24 mars 2006 - art. 1 () JORF 26 mars 2006

        Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'autorité des marchés financiers peut obtenir des informations et documents conformément au premier alinéa du I de l'article L. 621-9, à l'article L. 621-9-1, au premier alinéa de l'article L. 621-9-3 et à l'article L. 621-10 du code monétaire et financier.

      • Article L135 G

        Version en vigueur depuis le 27/10/1995Version en vigueur depuis le 27 octobre 1995

        Création Loi 94-1163 1994-12-29 art. 28 Finances rectificative pour 1994 JORF 30 décembre 1994

        Les services en charge de l'équipement et du logement et ceux de l'administration fiscale peuvent se communiquer mutuellement les informations relatives au recensement et à l'achèvement des opérations de construction, de démolition et de modification portant sur les immeubles.

      • Article L135 H

        Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 janvier 2011

        L'administration fiscale transmet aux chambres de commerce et d'industrie, l'année précédant leur renouvellement, les bases d'imposition agrégées, par contribuable, nécessaires à l'établissement du rapport préalable aux élections consulaires.

      • Article L135 I

        Version en vigueur du 01/01/2007 au 03/04/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 03 avril 2008

        Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

        Conformément au troisième alinéa de l'article L. 131-85 du code monétaire et financier, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 du même code et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes.

      • Article L135 J

        Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2009

        Modifié par Décret n°2006-357 du 24 mars 2006 - art. 1 () JORF 26 mars 2006

        Afin de procéder à des rapprochements avec le répertoire des métiers, les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale la liste nominative des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.

        Les chambres de métiers et de l'artisanat et l'administration peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.

        Les dispositions du huitième alinéa de l'article L. 135 B sont applicables aux informations ainsi transmises.

      • Les agents des services financiers, les commissaires aux comptes ainsi que les représentants des autorités publiques de contrôle et de régulation sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Parlement chargés de suivre et de contrôler, au nom de la commission compétente, les entreprises et organismes visés aux articles L. 133-1 à L. 133-5 du code des juridictions financières, un organisme gérant un système légalement obligatoire de sécurité sociale, les recettes de l'Etat ou le budget d'un département ministériel. Lorsque ces compétences de suivi et de contrôle sont exercées par les membres du Parlement chargés de présenter, au nom de la commission compétente, le rapport sur le budget d'un département ministériel, la levée du secret professionnel qui leur serait éventuellement opposé est subordonnée à l'accord du président et du rapporteur général de la commission en charge des affaires budgétaires.

      • Article L135 L

        Version en vigueur du 31/08/2004 au 01/01/2010Version en vigueur du 31 août 2004 au 01 janvier 2010

        Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 16 () JORF 10 mars 2004

        Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents de la direction générale de la comptabilité publique, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale des impôts et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes doivent répondre aux demandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire doivent communiquer aux agents des quatre directions précitées tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.

      • Article L135 M

        Version en vigueur du 01/01/2005 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 16 février 2025

        Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 172 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

        L'administration fiscale transmet au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions les informations relatives à la situation des condamnés ayant à répondre financièrement des dommages qu'ils ont provoqués.

      • Article L135 N

        Version en vigueur du 14/07/2005 au 07/06/2013Version en vigueur du 14 juillet 2005 au 07 juin 2013

        Création Loi 2005-781 2005-07-13 art. 67 II JORF 14 juillet 2005

        Les agents de la Commission de régulation de l'énergie, habilités et assermentés en application de l'article 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, peuvent recevoir de l'administration fiscale les renseignements nécessaires à l'établissement du plafonnement de la contribution au service public de l'électricité institué par l'article 67 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.

      • Article L135 O

        Version en vigueur du 31/12/2006 au 22/03/2015Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 22 mars 2015

        Création Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 101 () JORF 31 décembre 2006

        Les maires peuvent se faire communiquer par l'administration en charge des contributions indirectes les éléments d'information que celle-ci détient en matière d'impôt sur les spectacles et de surtaxe sur les eaux minérales.

        Le président de la collectivité territoriale de Corse et les présidents des conseils généraux en Corse peuvent se faire communiquer par l'administration en charge des contributions indirectes les éléments d'information que celle-ci détient en matière de droit de consommation sur les tabacs manufacturés.

      • Article L135 P

        Version en vigueur du 01/01/2007 au 14/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 14 juillet 2010

        Création Décret n°2007-485 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007

        Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 216-4 du code de l'environnement, le secret professionnel ne peut être opposé aux agents mentionnés à l'article L. 216-3 du même code qui sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12 du code précité, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application.

      • Article L135 Q

        Version en vigueur du 01/01/2007 au 07/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 07 mai 2012

        Création Décret n°2007-485 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007

        Conformément au premier alinéa et au 6° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le secret professionnel ne peut être opposé aux comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale, ses établissements publics ou des établissements publics de santé en ce qui concerne les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission.

      • Article L136

        Version en vigueur du 29/12/2007 au 01/09/2017Version en vigueur du 29 décembre 2007 au 01 septembre 2017

        Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 16 (V)

        La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ou la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code peut recevoir des agents des impôts communication des renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis. Ces renseignements peuvent porter sur les éléments de comparaison extraits des déclarations d'autres contribuables.


        Dispositions applicables aux propositions de rectifications adressées à compter du 1er juillet 2008.

      • Article L137

        Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

        Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et rapporteurs de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article L. 228.

      • Les membres et les rapporteurs du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes peuvent recevoir communication, de la part de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, des renseignements nécessaires à l'élaboration du rapport annuel établi par le comité sur les conditions dans lesquelles ont été conclues ou accordées les transactions, remises ou modérations relevant de la compétence des services déconcentrés de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects.

      • La commission départementale prévue à l'article L121-8 du code rural peut se faire communiquer par l'administration des impôts les éléments non nominatifs d'information nécessaires à sa mission, notamment, les valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues et le prix des baux constatés, au cours de l'année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années.

      • Article L139 A

        Version en vigueur du 31/08/2004 au 01/11/2010Version en vigueur du 31 août 2004 au 01 novembre 2010

        Modifié par Décret n°2004-1070 du 8 octobre 2004 - art. 4 () JORF 10 octobre 2004

        La commission de surendettement des particuliers prévue à l'article L. 331-1 du code de la consommation peut obtenir communication auprès des administrations publiques de tout renseignement sur la situation du débiteur conformément au huitième alinéa de l'article L. 331-3 du même code ci-après reproduit :

        "Art. L. 331-3, 8e alinéa. - Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours."

      • Les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes, des magistrats de la chambre régionale des comptes ainsi que des rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière, à l'occasion des enquêtes effectuées par ces magistrats, conseillers et rapporteurs dans le cadre de leurs attributions.

        Les agents des services financiers dont l'audition est jugée nécessaire pour les besoins du contrôle ont l'obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes ou à celle de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions. Ils peuvent être interrogés en qualité de témoins par les rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière.

      • Les agents de l'administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil constitutionnel et de ses rapporteurs adjoints à l'occasion des enquêtes qu'ils effectuent pour contrôler les comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République.

      • Article L141 A

        Version en vigueur depuis le 12/05/1996Version en vigueur depuis le 12 mai 1996

        Création Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 - art. 1 (V) JORF 23 juillet 1992 en vigueur le 1er mars 1994

        Conformément à l'article 132-22 du code pénal, le procureur de la République, le juge d'instruction ou le tribunal saisi peuvent obtenir de l'administration la communication des renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.

      • Article L142

        Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

        Lorsqu'une plainte régulière a été portée par l'administration contre un redevable et qu'une information a été ouverte, les agents de l'administration sont déliés du secret professionnel vis-à-vis du juge d'instruction qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte.

      • Article L143

        Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

        Les juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif devant lesquelles a été engagée une action tendant à obtenir une condamnation pécuniaire peuvent ordonner à l'administration des impôts et aux personnes parties à l'instance, de leur communiquer, en vue de leur versement aux débats, tous les documents d'ordre fiscal dont la production est utile à la solution du litige.

        Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux procédures prévues à l'article 7 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés et des personnes dépossédées de leurs biens outre-mer et aux articles 55,60 et 61 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, modifiée et complétée par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens.

        (1) Voir code général des impôts, art. 1753 bis A (sanctions).

      • Les juridictions d'expropriation peuvent recevoir des administrations financières communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 13-13 à L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

      • Article L145 A

        Version en vigueur du 01/01/2006 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 06 juin 2015

        Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 171 () JORF 27 juillet 2005

        Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 611-2 du code de commerce, le président du tribunal de commerce peut recevoir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.

      • Conformément aux dispositions de l'article L. 623-2 du code de commerce, le juge-commissaire peut obtenir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière et patrimoniale du débiteur.

      • Conformément aux dispositions de l'article L. 651-4 du code de commerce, pour l'application des dispositions des articles L. 651-2 et L. 652-1 du même code, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3 du même code, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne, d'obtenir de l'administration communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants ainsi que des personnes physiques représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 du même code.

        Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes.

      • Article L145 D

        Version en vigueur du 31/08/2004 au 24/10/2010Version en vigueur du 31 août 2004 au 24 octobre 2010

        Modifié par Décret n°2004-1070 du 8 octobre 2004 - art. 4 () JORF 10 octobre 2004

        Dans le cadre du contrôle des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers prévu aux articles L. 332-1 à L. 332-3 du code de la consommation, le juge de l'exécution peut obtenir communication de tout renseignement sur la situation du débiteur conformément au sixième alinéa de l'article L. 332-2 du même code ci-après reproduit :

        "Art. L. 332-2, 6e alinéa. - Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci."

      • Article L146

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2029

        La commission, instituée par l'article 706-4 du code de procédure pénale, chargée de l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction, peut recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements relatifs à la situation des personnes ayant à répondre de l'infraction et de celles qui ont présenté la demande d'indemnisation.

      • Article L146 A

        Version en vigueur du 31/03/1999 au 31/12/2020Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 décembre 2020

        Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 82 () JORF 31 juillet 1998

        Le bureau d'aide juridictionnelle, institué par l'article 13 modifié de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, peut recueillir auprès des services de l'Etat tous renseignements sur la situation financière du demandeur lui permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.

      • Article L146 B

        Version en vigueur du 31/03/1999 au 10/04/2009Version en vigueur du 31 mars 1999 au 10 avril 2009

        Création Décret n°99-383 du 18 mai 1999 - art. 1 ()

        Ainsi qu'il est dit au troisième alinéa de l'article 706-11 du code de procédure pénale et pour l'application de cet article et de l'article 706-9 du même code, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions peut demander au procureur de la République de requérir de toute personne ou administration la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage. Le secret professionnel ne peut être opposé au procureur de la République. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ; leur divulgation est interdite.

      • Article L147

        Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/05/2010Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 mai 2010

        Abrogé par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 99
        Modifié par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

        Le juge peut recevoir des administrations financières communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation de l'indemnisation des exploitants de débits de boissons à consommer sur place, supprimés en application de l'article L3335-2 du code de la santé publique, ou des ayants droit de ces exploitants.

      • Article L147 A

        Version en vigueur du 20/07/1984 au 01/05/2010Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 01 mai 2010

        Création Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 93 (V) JORF 30 décembre 1983

        Lorsqu'elle intervient pour la défense de ses agents mis en cause dans les termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'administration des impôts peut produire tous renseignements utiles devant la juridiction saisie du litige.

      • Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, le procureur de la République peut obtenir des renseignements relatifs :

        a. à l'adresse du débiteur ;

        b. à l'adresse de son employeur.


        Décret n° 2012-654 du 4 mai 2012 article 1 : L'article L. 147 B devient sans objet en conséquence de l'article 5-II de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010.

      • Article L147 C

        Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 mai 2008

        Création Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 18 () JORF 12 mars 1997

        Conformément à l'article L. 516-2 du code du travail, les agents de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects doivent communiquer aux conseillers rapporteurs membres d'un conseil de prud'hommes, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'oeuvre dont ils disposent.

      • Article L148

        Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

        L'officier ministériel ou l'avocat qui doit rédiger le cahier des charges en vue de la vente forcée d'immeubles peut recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements concernant la situation locative des biens saisis.

      • Article L149

        Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

        L'officier ministériel chargé de procéder au partage et à la liquidation des biens des époux en cas de dissolution du régime matrimonial peut recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements sur la situation fiscale des époux pour la période où ils étaient tenus solidairement au paiement de l'impôt.

      • Article L150

        Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

        Le signataire du certificat d'identité mentionné à l'article 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière peut recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements d'identité nécessaires à la rédaction de ce certificat.

      • Article L151

        Version en vigueur du 01/01/2007 au 07/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 07 mai 2012

        Périmé par Décret n°2012-654 du 4 mai 2012 - art. 1
        Modifié par Loi 75-617 1975-07-11 art. 16 JORF 12 juillet 1975

        L'administration est tenue de communiquer à l'huissier de justice chargé par le créancier de former la demande de paiement direct d'une pension alimentaire, tous les renseignements dont elle dispose ou peut disposer permettant de déterminer l'adresse du débiteur de la pension, l'identité et l'adresse de son employeur ou de toute autre personne débitrice ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles.


        Décret n° 2012-654 du 4 mai 2012 article 1 : L'article L. 151 devient sans objet, en conséquence de l'article 5-II de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010.

      • Article L152

        Version en vigueur du 20/12/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 01 janvier 2010

        Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 92 () JORF 20 décembre 2005

        Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, à la direction générale de la comptabilité publique et aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale les informations nominatives nécessaires :

        1° à l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations ;

        2° au calcul des prestations ;

        3° à l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions ;

        4° à la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement.

        Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux 1° à 4°, lorsqu'elles concernent des personnes physiques.

        Dans le but de contrôler les conditions d'ouverture, de maintien ou d'extinction des droits aux prestations de sécurité sociale de toute nature, ainsi que le paiement des cotisations et contributions, les organismes et services mentionnés au premier alinéa peuvent demander aux administrations fiscales de leur communiquer une liste des personnes qui ont déclaré soit n'avoir plus leur domicile en France, soit n'avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement.

        Les agents des administrations fiscales signalent aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ainsi qu'aux organismes de protection sociale les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général, au régime des travailleurs indépendants non agricoles, aux régimes spéciaux ou au régime agricole de sécurité sociale.

      • Article L152 A

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/04/2008Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 avril 2008

        Modifié par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

        Conformément à l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, l'administration des impôts est tenue de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires au contrôle des déclarations des allocataires.

      • Article L152 B

        Version en vigueur du 01/01/2004 au 07/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 07 mai 2012

        Création Décret n°2004-304 du 26 mars 2004 - art. 4 () JORF 30 mars 2004

        Pour le recouvrement de la contribution sociale de solidarité prévue à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, l'organisme chargé du recouvrement peut obtenir des renseignements auprès des administrations fiscales conformément à la première phrase de l'article L. 651-5-1 du même code ci-après reproduite :

        Art.L. 651-5-1.-L'organisme chargé du recouvrement de la contribution sociale de solidarité peut obtenir des administrations fiscales communication des éléments nécessaires à la détermination de son assiette et de son montant dans les conditions prévues à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.

      • Article L153

        Version en vigueur du 27/10/1995 au 03/04/2008Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 03 avril 2008

        Modifié par Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 1993

        Conformément à l'article L. 815-15 du code de la sécurité sociale, les services chargés de l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du même code peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à la liquidation et au contrôle de cette allocation, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 815-12 du code précité notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.

      • Article L154

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 31/03/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 31 mars 1999

        Abrogé par Loi - art. 107 (V) JORF 31 décembre 1998
        Modifié par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

        Les autorités administratives et organismes appelés à intervenir dans les procédures relatives à l'attribution, à la révision et au maintien de l'allocation spéciale vieillesse instituée par l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale peuvent recevoir des agents de l'administration des impôts communication des renseignements qu'elle détient sur les ressources et revenus dont dispose la personne qui présente une demande d'allocation ou qui perçoit cette allocation et sur les biens que celle-ci possède ou dont elle a transmis la propriété à d'autres personnes par voie de donation ou donation-partage.

      • Article L155

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 1999

        Abrogé par Loi - art. 107 (V) JORF 31 décembre 1998

        Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations des prestations sociales agricoles.

      • Article L156

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 31/03/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 31 mars 1999

        Abrogé par Loi - art. 107 (V) JORF 31 décembre 1998
        Modifié par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

        Les caisses des organisations autonomes d'allocation de vieillesse désignées à l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale et aux articles 1108 et 1136 du code rural peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par celle-ci et nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

      • Article L157

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 1999

        Abrogé par Loi - art. 107 (V) JORF 31 décembre 1998

        Les organismes mentionnés par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par celle-ci et nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

      • Conformément au premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de l'action sociale et des familles et par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux commissions prévues aux chapitres Ier et IV du titre III du livre Ier du code précité et aux autorités administratives compétentes les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'admission à une forme quelconque d'aide sociale ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire de l'aide sociale.

      • Article L159

        Version en vigueur du 22/04/1998 au 31/03/1999Version en vigueur du 22 avril 1998 au 31 mars 1999

        Abrogé par Loi - art. 107 (V) JORF 31 décembre 1998
        Modifié par Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 33 (V) JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
        Modifié par Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

        Les agents de l'administration des impôts sont tenus de communiquer aux organismes visés à l'article 19 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ((modifiée)) (M) relative au revenu minimum d'insertion les informations nécessaires à l'exercice de leur mission.

        (M) Modification.

      • Article L160

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 31/03/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 31 mars 1999

        Abrogé par Loi - art. 107 (V) JORF 31 décembre 1998
        Modifié par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

        L'administration des impôts est tenue de communiquer aux agents assermentés des organismes et services qui procèdent au paiement des allocations de logement prévues par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale et par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 relative à l'allocation de logement, tous les renseignements et pièces nécessaires au contrôle du montant des loyers et des ressources des demandeurs ou des bénéficiaires.

        L'administration est tenue de communiquer ces mêmes renseignements pour le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation.

      • Article L161

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 22/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 22 décembre 2006

        Abrogé par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 138 () JORF 22 décembre 2006

        Lorsqu'ils doivent connaître les ressources ou un élément quelconque de la situation fiscale ou immobilière de leurs prestataires ou de leurs assujettis, les organismes ou services qui ont besoin de ces informations pour établir des cotisations, accorder ou maintenir des prestations ou avantages quelconques prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur font souscrire une déclaration par les intéressés. La liste de ces organismes ou services est fixée par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances et des ministres sous l'autorité ou la tutelle desquels ils se trouvent placés.

        L'administration des impôts assure le contrôle de cette déclaration par rapprochement avec les renseignements de toute nature qu'elle détient et se trouve alors déliée de l'obligation du secret professionnel à l'égard des services ou organismes dont il s'agit.

        (1) Décret du 21 mars 1970 (JO du 1er avril) ; décret n° 72-809, du 1er septembre 1972 (JO du 3) ; décret n° 73-342 du 23 mars 1973 (JO du 27) modifié par le décret n° 84-1116 du 7 décembre 1984 (JO du 15).

      • Article L162

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 1999

        Abrogé par Loi - art. 107 (V) JORF 31 décembre 1998

        L'organisme débiteur de l'allocation de veuvage reçoit, sur sa demande, communication des informations détenues par l'administration concernant les ressources dont disposent les bénéficiaires de cette allocation.

      • Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent obtenir de l'administration des impôts les renseignements prévus à l'article L. 151 pour l'exercice de la mission qui leur est confiée par la loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 relative à l'intervention de ces organismes pour le recouvrement des créances alimentaires impayées.

      • Article L162 B

        Version en vigueur depuis le 31/08/2003Version en vigueur depuis le 31 août 2003

        Modifié par Loi n°2003-289 du 31 mars 2003 - art. 4 () JORF 1er avril 2003

        Conformément aux dispositions de l'article L. 232-16 du code de l'action sociale et des familles, pour vérifier les déclarations des intéressés et s'assurer de l'effectivité de l'aide qu'ils reçoivent, les services chargés de l'évaluation des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie et du contrôle de son utilisation peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organisations de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont tenues de les leur communiquer. Lesdites informations doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie et au contrôle de l'effectivité de l'aide, en adéquation avec le montant d'allocation versé. Elles sont transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité.

        • Article L163

          Version en vigueur du 30/12/1983 au 10/04/2009Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 10 avril 2009

          Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 93 (V) JORF 30 décembre 1983

          Le centre national de la cinématographie, ainsi que les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs peuvent recevoir communication, de la part de l'administration des impôts, de tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle.

        • Article L164

          Version en vigueur depuis le 06/01/2006Version en vigueur depuis le 06 janvier 2006

          Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 1 () JORF 6 janvier 2006

          Pendant une durée de cinq ans à compter de l'apport en société de biens pouvant faire l'objet du droit de préemption dont elles bénéficient en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains à vocation agricole les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) reçoivent de l'administration des impôts, sur demande motivée, communication de la répartition entre les associés du capital de la société bénéficiaire, en vue de permettre, le cas échéant, à ces organismes de faire prononcer l'annulation de ces apports.

        • Les syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels habilités à exercer les droits réservés à la partie civile en application de l'article L. 233 peuvent recevoir de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects communication des renseignements utiles pour leur permettre de se constituer partie civile dans les conditions fixées par cet article.

        • Article L166

          Version en vigueur du 01/06/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 2004 au 01 janvier 2016

          Modifié par Ordonnance 2004-281 2004-12-25 art. 27 JORF 27 mars 2004 en vigueur le 1er juin 2004

          L'administration des impôts doit communiquer aux présidents des centres de gestion agréés ou des associations agréées, les renseignements qui sont nécessaires à ces organismes pour leur permettre de prononcer, en tant que de besoin, l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur de ces centres de gestion ou associations. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont l'adhérent a fait l'objet.

          Elle peut également porter à la connaissance de la commission régionale prévue par l'article 371 G de l'annexe II au code général des impôts, qui émet un avis sur la demande de renouvellement ou de retrait de l'agrément accordé à un centre de gestion, les renseignements qui sont nécessaires à cet organisme pour lui permettre de se prononcer sur les affaires qui lui sont soumises.