Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

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    • Article R*190-1

      Version en vigueur du 01/04/2012 au 02/06/2024Version en vigueur du 01 avril 2012 au 02 juin 2024

      Modifié par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 26

      Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition.

      Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droits à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, sont adressées au service du lieu de situation des biens ou d'immatriculation des navires et bateaux.

      Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs circonscriptions, le service compétent est celui de la circonscription sur le territoire de laquelle se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.

      Lorsque l'imposition contestée a été établie à l'initiative d'une direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques ou d'une direction des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects autre que celle dont dépend le lieu de l'imposition, d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale, la réclamation est adressée au directeur chargé de cette direction ou de ce service.

      Les entreprises mentionnées aux deuxième à septième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts adressent au service chargé des grandes entreprises l'ensemble des réclamations portant sur les impôts qui relèvent de sa compétence ainsi que sur les dégrèvements prévus aux articles 1647 bis, 1647 B sexies, 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C, quelle que soit la période sur laquelle portent ces réclamations. Toutefois, les réclamations portant sur une imposition dont l'assiette a été établie à l'initiative d'une direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques, d'une direction spécialisée ou d'un autre service à compétence nationale sont adressées à cette direction ou à ce service.

      Les réclamations font l'objet d'un récépissé adressé au contribuable.

    • Article R*190-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

      Toute réclamation concernant l'assiette d'une imposition directe, adressée au service du recouvrement, est transmise par celui-ci au service de l'assiette.

      Toute réclamation concernant le recouvrement d'une imposition directe, adressée au service de l'assiette, est transmise par celui-ci au service du recouvrement.

      La date d'enregistrement de la réclamation est celle de la réception par le service qui a été saisi le premier.

      L'auteur de la réclamation est avisé par le service qui a été saisi le premier de la transmission au service compétent.

    • Article R190-3

      Version en vigueur du 01/04/2012 au 08/06/2019Version en vigueur du 01 avril 2012 au 08 juin 2019

      Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 38

      Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 190 sont ceux de la direction générale des finances publiques et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les réclamations relatives aux contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et à la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.

      • Article R*191-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

        Dans le cas prévu à l'article L. 191 le contribuable doit fournir tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier :

        a) le montant du bénéfice réalisé, s'il s'agit d'un bénéfice non commercial ;

        b) l'importance du bénéfice que l'entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit d'un bénéfice industriel ou commercial ;

        c) l'importance des opérations que l'entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit de taxe sur la valeur ajoutée.

      • Article R*193-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

        Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré.

      • Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré.

        Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement.

      • Article R*195-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

        En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, les modes de preuve doivent être compatibles avec la procédure écrite.

        Toutefois, les infractions relatives aux ventes publiques de meubles peuvent être prouvées par témoins et l'inexactitude des déclarations ou attestations de dettes peut être établie par tous les moyens de preuve admis par le droit commun, excepté le serment.

        • Article R*196-1

          Version en vigueur du 18/08/1993 au 21/07/2013Version en vigueur du 18 août 1993 au 21 juillet 2013

          Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992

          Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :

          a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;

          b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;

          c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation.

          Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :

          a) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;

          b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ;

          c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.

        • Article R*196-2

          Version en vigueur du 01/01/2012 au 21/07/2013Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 21 juillet 2013

          Modifié par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 2

          Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :

          a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;

          b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;

          c) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;

          d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ;

          e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement.

        • Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations.

        • Article R*196-4

          Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993

          Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992

          Les réclamations pour pertes de récoltes prévues par l'article 1398 du code général des impôts doivent être présentées soit quinze jours au moins avant la date où commence habituellement l'enlèvement des récoltes, soit dans les quinze jours du sinistre.

          La date d'enlèvement des récoltes est fixée par un arrêté préfectoral inséré dans le recueil des actes administratifs de la préfecture et publié dans chaque commune par voie d'affiches.

        • Article R*196-5

          Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993

          Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992

          Les dégrèvements de taxe foncière prévus par l'article 1389 du code général des impôts pour vacance d'une maison ou inexploitation d'un immeuble à usage industriel ou commercial, doivent être demandés au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la vacance ou l'inexploitation atteint la durée minimum exigée.

        • Article R*196-6

          Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993

          Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992

          Les réclamations relatives aux taxes, cotisations, redevances sur les céréales et produits dérivés sont recevables jusqu'à l'expiration de la campagne suivant celle au cours de laquelle a été, soit notifié l'avis de mise en recouvrement, soit effectué le versement de la somme contestée.

        • Article R*197-1

          Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/01/2018Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992

          Les réclamations doivent être individuelles.

          Toutefois, peuvent formuler une réclamation collective :

          a) Les contribuables imposés collectivement ;

          b) Les membres des sociétés de personnes qui contestent les impôts à la charge de la société ;

          c) Les maires qui sollicitent au nom de leurs administrés un dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes.

          En outre, en cas de calamité agricole, le preneur et le bailleur d'un bien rural peuvent, ensemble ou séparément, présenter une demande de réduction ou d'exonération d'impôt foncier.

        • Article R*197-3

          Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993

          Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992

          Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité :

          a) Mentionner l'imposition contestée ;

          b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ;

          c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ;

          d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement.

          La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d.

          Les réclamations collectives introduites par les maires pour cause de pertes de récoltes doivent indiquer la nature des pertes, la date du sinistre et le nombre approximatif des contribuables atteints.

        • Article R*197-4

          Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993

          Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992

          Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte.

          Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation.

          Les officiers publics ou ministériels désignés aux 1° à 3° de l'article 1705 du code général des impôts sont autorisés à présenter ou soutenir sans mandat exprès une réclamation relative aux impôts, droits ou taxes qu'ils sont tenus d'acquitter en application de cet article.

        • Article R*198-1

          Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

          Modifié par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 27

          Les réclamations sont instruites, selon le cas, par les agents de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects.

          Les agents appartenant au corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques participent à l'instruction des réclamations concernant la taxe foncière, dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques.

        • Article R*198-2

          Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993

          Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992

          L'instruction des réclamations collectives présentées en cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres événements extraordinaires, est faite, en présence du maire et conjointement avec un représentant de l'administration des impôts, par deux commissaires nommés par l'administration. Le maire est informé au moins dix jours à l'avance de la date fixée pour la vérification. Il publie cette date notamment par voie d'affiches et invite les intéressés à faire à la mairie la déclaration de leurs pertes. Le représentant de l'administration dresse un procès-verbal de la vérification. Aucune déclaration n'est recevable après la clôture du procès-verbal.

        • Article R*198-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

          Modifié par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 2

          A l'exception de celles qui concernent les impôts sur les revenus et taxes accessoires à ces impôts, ainsi que la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat et les amendes fiscales, les réclamations en matière d'impôts directs sont communiquées, pour avis, au maire ou à la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts, lorsque le litige porte sur une question de fait.

          Elles sont communiquées au maire seul lorsqu'elles concernent la taxe foncière, la taxe professionnelle ou la cotisation foncière des entreprises et à la commission communale dans les autres cas.

        • Article R*198-7

          Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993

          Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992

          En matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires à ces impôts, les ingénieurs des mines peuvent être consultés sur les réclamations présentées par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines, par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles et par les exploitants de carrières.

        • Article R*198-9

          Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993

          Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992

          Il peut être statué immédiatement, sans instruction préalable et sans que soit recueilli l'avis des autorités désignées aux articles R. 198-3 à R. 198-7 sur les réclamations présentées après le délai légal ou qu'un vice de forme rend définitivement irrecevables.

        • Article R*198-10

          Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

          Modifié par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 28

          Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit être adressée en application de l'article R. * 190-1.

          La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois.

          En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée.

          Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif.

        • Article R*198-11

          Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 avril 2012

          Abrogé par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 42
          Modifié par Décret n°2010-422 du 27 avril 2010 - art. 2

          Les services du Trésor public instruisent les réclamations portant sur la contribution à l'audiovisuel public consécutives à un contrôle effectué par les agents de ces services et ils statuent sur ces réclamations.

        • Néant
          • Article R*200-6

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1990

            Abrogé par Décret n° 89-948 du 22 décembre 1989 - art. 6

            A défaut d'une autre mesure d'instruction, le supplément d'instruction qui peut être ordonné est obligatoire toutes les fois que le contribuable présente des moyens nouveaux avant le jugement s'il n'a pas formulé des observations orales ou, dans le cas contraire, avant que, le débat oral étant clos, le commissaire du Gouvernement ait commencé à prendre ses conclusions.

            Lorsque, à la suite d'un supplément d'instruction, une partie invoque des faits ou des motifs nouveaux, l'instruction de l'affaire est rouverte dans les conditions prévues par le code des tribunaux administratifs et le présent livre.

          • Article R*200-7

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1990

            Abrogé par Décret n° 89-948 du 22 décembre 1989 - art. 6

            Conformément à l'article R. 114 du code des tribunaux administratifs, lorsqu'il apparaît, au vu de la requête introductive d'instance, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction.

          • Article R*200-8

            Version en vigueur du 24/07/1984 au 01/01/1990Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 01 janvier 1990

            Abrogé par Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 6 () JORF 31 décembre 1989, en vigueur le 1er janvier 1990
            Modifié par Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 JUILLET 1984
            Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990

            Les dispositions des articles R. 148 du code des tribunaux administratifs relatifs aux mesures d'instruction sont applicables en matière fiscale sous réserve des dispositions particulières des articles R. 200-13 du présent livre concernant les expertises.

          • Article R*200-13

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1990

            Abrogé par Décret n° 89-948 du 22 décembre 1989 - art. 10

            L'expert nommé par le tribunal administratif rédige un procès-verbal. Les experts fournissent soit un rapport commun, soit des rapports séparés.

            Le procès-verbal d'expertise est déposé au greffe du tribunal administratif, accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en litige ayant un intérêt distinct, plus une.

            Les rapports des experts et le procès-verbal d'expertise sont notifiés en copies aux parties intéressées, qui sont invitées à fournir leurs observations dans les conditions prévues à l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs.

            Si le tribunal administratif estime que l'expertise a été irrégulière ou incomplète, il peut ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise confiée à d'autres experts.

          • Article R*200-14

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1990

            Abrogé par Décret n° 89-948 du 22 décembre 1989 - art. 10

            L'intervention qui, sauf en matière d'impôts sur le revenu et taxes accessoires ou d'amendes fiscales, est admise de la part de ceux qui justifient d'un intérêt à la solution du litige doit être formée avant le jugement.

          • Article R*200-16

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1990

            Abrogé par Décret n° 89-948 du 22 décembre 1989 - art. 12

            Tout demandeur qui désire se désister de sa requête doit le faire connaître avant le jugement, par lettre signée de lui-même ou de son mandataire. Le désistement est soumis à l'acceptation de la partie adverse lorsque celle-ci a présenté des conclusions reconventionnelles.

          • Article R*201-1

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1990

            Abrogé par Décret n° 89-948 du 22 décembre 1989 - art. 15

            Le contribuable peut prendre connaissance de tous les documents et pièces prévus à l'article L. 201 que l'administration des impôts a joints au dossier du litige, y compris ceux contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière qu'il puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration concernent les entreprises dont l'activité est comparable à la sienne.

            Les comparaisons établies par l'administration des impôts ne constituent pas à elles seules des preuves permettant de justifier ses demandes.

          • Article R*202-1

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2020

            Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le bureau de l'administration chargé du recouvrement.

            Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les décisions prises sur les réclamations indiquées à l'article R. 190-1 et relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, peuvent être attaquées devant le tribunal de grande instance du lieu de situation des biens ou d'immatriculations des navires et bateaux.

            Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés dans le ressort de plusieurs tribunaux, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation, ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.

          • Article R*202-2

            Version en vigueur du 06/05/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 06 mai 2012 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

            La demande en justice est formée par assignation.

            L'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par lui-même ou par le ministère d'un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l'administration. Les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de l'instruction.

            Les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d'un avocat.

            Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l'administration qui suivent les instances, les délais nécessaires pour présenter leur défense. Cette disposition est applicable, devant la cour d'appel, à l'égard des avocats constitués.

            Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors même que celui-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de France, la notification est faite au domicile élu en France par lui.

          • Article R*202-3

            Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/01/2020Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°98-127 du 4 mars 1998 - art. 3 () JORF 5 mars 1998

            Dans les instances qui, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, font suite aux décisions prises sur les réclamations indiquées au deuxième alinéa de l'article R. 202-1, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'administration.

            L'expertise n'est pas accordée de droit en appel si elle est demandée par la partie l'ayant obtenue devant le tribunal de grande instance ou si aucune des parties ne l'a demandée en première instance.

          • Article R*202-4

            Version en vigueur du 06/05/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 06 mai 2012 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

            L'expertise est faite par un seul expert.

            La décision qui ordonne l'expertise et désigne l'expert fixe sa mission ainsi que le délai dans lequel il est tenu de déposer son rapport au secrétariat-greffe.

            Le secrétaire-greffier informe les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou en appel les avocats constitués, du dépôt du rapport au secrétariat-greffe. Les observations du contribuable et de l'administration sur ce rapport sont formulées par conclusions régulières dans les deux mois qui suivent cette notification.

            La juridiction saisie statue à l'expiration de ce délai.

          • Article R*202-5

            Version en vigueur du 03/04/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 03 avril 2008 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 24
            Modifié par Décret n°2008-295 du 1er avril 2008 - art. 2

            Le jugement du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. En cas d'appel, l'exécution provisoire peut toutefois être arrêtée, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ou aménagée, dans les conditions prévues aux articles 517 à 524 du code de procédure civile.


            Modification effectuée en conséquence de l'article 26 IV premier alinéa de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007.

          • Article R*202-6

            Version en vigueur du 03/04/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 03 avril 2008 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2008-295 du 1er avril 2008 - art. 2

            Sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article R.* 202-2 et de celles des articles R.* 202-3 et R.* 202-4, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au code de procédure civile.


            Modification effectuée en conséquence de l'article 26 IV premier alinéa de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007.

      • Article R*203-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

        Lorsque la réclamation porte sur les évaluations foncières des propriétés bâties, la compensation prévue à l'article L. 203 peut s'exercer entre les impositions relatives aux divers éléments d'une propriété ou d'un établissement unique imposés sous l'article du rôle indiqué dans la réclamation, même s'ils sont inscrits séparément à la matrice cadastrale.

      • Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d'enregistrement du mandat sont remboursés.

        Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise.

      • Les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 sont dus lorsqu'un dégrèvement est prononçé à la suite d'une demande présentée verbalement lors d'une visite au service des impôts, ou au service des douanes et droits indirects, selon le cas à la condition que le contribuable ait daté et signé le document établi par ce service pour prendre note de sa réclamation.

        Ces intérêts sont calculés sur la totalité des sommes remboursées au contribuable au titre de l'impôt objet du règlement.

        Ils sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts.

      • Les intérêts moratoires courent jusqu'au jour du remboursement.

        Si les sommes remboursées sont employées au règlement d'autres impôts dus par le contribuable à la caisse du même comptable, il n'est dû d'intérêts sur les sommes ainsi employées que jusqu'à la date à laquelle ces impôts sont devenus exigibles.

      • Article R*208-3

        Version en vigueur du 01/04/2012 au 10/07/2016Version en vigueur du 01 avril 2012 au 10 juillet 2016

        Modifié par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 30

        Pour obtenir le remboursement prévu par l'article L. 208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande :

        a) Au directeur départemental ou régional des finances publiques, s'il s'agit d'impositions recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques ;

        b) (Abrogé)

        c) Au directeur régional des douanes et droits indirects, s'il s'agit de contributions indirectes, droits, taxes, redevances, impositions assimilées et de la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects.

        La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision soit du directeur mentionné au a ou au c soit du tribunal saisi.


      • Article R*208-4

        Version en vigueur du 01/04/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 31

        Font l'objet d'un remboursement les frais suivants :

        NATURE DES GARANTIES CONSTITUEES

        NATURE DES FRAIS

        1° CREANCES SUR LE TRESOR :

        a) Créances sur le Trésor proprement dites

        Frais de timbre de dimension du nantissement constitué au profit du Trésor.

        Frais de signification de ce nantissement au comptable payeur par huissier de justice.

        b) Dépôts de fonds dans les directions départementales ou, le cas échéant, régionales des finances publiques

        Frais de timbre de dimension de l'engagement souscrit par le contribuable au profit du Trésor.

        2° CAUTIONNEMENT

        Frais de timbre de dimension de l'acte sous seing privé.

        Rémunération demandée par la caution, dans une limite fixée par arrêté.

        Le cas échéant, frais de constitution de garanties au profit de la caution : les frais à rembourser ne peuvent pas excéder ceux qui auraient été exposés si les garanties avaient été constituées au profit du Trésor.

        3° VALEURS MOBILIERES :

        a) Dans tous les cas

        Frais de l'acte de nantissement, s'il s'agit de valeurs au porteur

        b) Titres déposés à la caisse du comptable chargé du recouvrement

        Frais d'envoi des titres à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques.

        c) Titres déposés dans une banque

        Frais réclamés par la banque (droit de garde, frais de transport des titres de l'agence au lieu de conservation).

        4° MARCHANDISES DEPOSEES DANS DES MAGASINS AGREES PAR L'ETAT ET FAISANT L'OBJET D'UN WARRANT ENDOSSE A L'ORDRE DU TRESOR

        Frais de magasinage, débours (prime d'assurance, d'incendie).

        5° AFFECTATIONS HYPOTHECAIRES

        Frais de timbre du contrat de constitution d'hypothèque, émolument du notaire rédacteur de l'acte.

        Droits d'enregistrement de l'acte. Salaire du conservateur des hypothèques.

        En cas de radiation de l'inscription : salaire du conservateur des hypothèques, frais de mainlevée notariée de l'inscription s'il y a lieu.

        6° NANTISSEMENT DE FONDS DE COMMERCE

        Frais de timbre du contrat de nantissement. Droit d'enregistrement de l'acte.

        Frais d'inscription et salaire du greffier du tribunal de commerce.

        En cas de radiation de l'inscription : frais de radiation, salaire du greffier.

      • Les frais sont remboursés en totalité si le contribuable a obtenu la décharge totale des impositions contestées.

        En cas de décharge partielle, les frais proportionnels au montant des impôts garantis sont remboursés au prorata du dégrèvement ; les frais fixes demeurent à la charge du contribuable.

      • Les contestations relatives à l'application des dispositions des articles R. 208-2 à R. 208-5 sont jugées selon les règles applicables aux litiges relatifs au recouvrement des impôts considérés.

      • Article R*208 A-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

        Création Décret n°2005-26 du 13 janvier 2005 - art. 1 () JORF 15 janvier 2005

        Les réclamations mentionnées à l'article L. 208 A doivent être présentées à l'administration dans le délai prévu à l'article R. * 196-1.

        Elles doivent répondre aux exigences de l'article R. * 197-3 et être assorties des renseignements propres à établir que les conditions prévues au 2 de l'article 119 quater du code général des impôts sont remplies.

        L'administration statue sur les réclamations dans le délai d'un an à compter de leur réception ou, le cas échéant, de la réception des renseignements manquants qu'elle doit lui demander dans les six mois suivant la réception de la réclamation.

        A défaut de décision dans le délai d'un an, le contribuable peut saisir le tribunal administratif.

      • Article R*210-1

        Version en vigueur depuis le 02/09/1994Version en vigueur depuis le 02 septembre 1994

        Modifié par Loi 93-1352 1993-12-29 art. 85 I IV Finances pour 1994, JORF 30 décembre 1993

        Les dégrèvements contentieux entraînent les dégrèvements correspondants des taxes établies d'après les mêmes bases, au profit de l'Etat, des départements, des communes ou de divers organismes.

        Toutefois, les décisions d'exonération permanente ou temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou sur les propriétés non bâties n'entraînent le dégrèvement correspondant des taxes perçues au profit des départements et des communes en rémunération des services rendus que si les dispositions législatives ou réglementaires concernant ces taxes le prévoient expressément.

      • Article R*211-1

        Version en vigueur du 01/04/2012 au 02/06/2024Version en vigueur du 01 avril 2012 au 02 juin 2024

        Modifié par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 32

        La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.

        La direction générale des finances publiques peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus au III de l'article 1414 et aux articles 1414 A et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.

      • Article R*211-2

        Version en vigueur du 01/04/2012 au 10/07/2016Version en vigueur du 01 avril 2012 au 10 juillet 2016

        Modifié par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 33

        Les propositions de dégrèvements d'office et de restitutions prévues à l'article R. 211-1 peuvent être faites par les agents de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects. Ces propositions sont portées sur des états adressés, selon le cas, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou au directeur régional des douanes et droits indirects pour la suite à donner.

        Les agents appartenant au corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques, à proposer d'office, en matière de taxe foncière, le dégrèvement des droits formant surtaxe.

        Sauf s'il s'agit des dégrèvements d'office prévus au III de l'article 1414 et à l'article 1414 A du code général des impôts, les propositions de dégrèvements sont communiquées par l'administration au maire ou à la commission communale des impôts directs conformément à l'article R. 198-3.

        • Article R*213-1

          Version en vigueur du 12/07/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 12 juillet 1985 au 01 janvier 2005

          Abrogé par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 42 (V) JORF 31 décembre 2004
          Modifié par Loi 85-695 1985-07-12 art. 18 I JORF 12 juillet 1985

          Les procès-verbaux constatant les infractions prévues à l'article 1840 N quater du code général des impôts en matière de taxe différentielle sur les véhicules à moteur peuvent être établis, par les agents des douanes, les personnels de la police nationale, les gendarmes, les agents assermentés de l'office national des forêts et, en général, tous les agents habilités à dresser des procès-verbaux en matière de police de la circulation routière.

        • Article R*213-3

          Version en vigueur depuis le 31/12/1987Version en vigueur depuis le 31 décembre 1987

          Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 97 () JORF 31 décembre 1987

          Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements relatifs aux obligations des façonniers, aux transports des animaux vivants de boucherie et de charcuterie peuvent être établis par les agents des douanes, les agents de la direction générale de la concurrence et de la consommation, les agents habilités à constater les infractions en matière de police de la circulation et du roulage et en matière de coordination des transports.

        • Article R213-4

          Version en vigueur du 01/04/2012 au 08/06/2019Version en vigueur du 01 avril 2012 au 08 juin 2019

          Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 38

          Les procès-verbaux prévus à l'article L. 213 sont établis par les agents de la direction générale des finances publiques et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles, et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.

        • Article R214-1

          Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

          Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 38

          Les agents mentionnés à l'article L. 214 sont les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et ceux de la direction générale des finances publiques qui contrôlent les obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et appliquent l'article 290 quater du même code.

        • Article R*226-1

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2026

          Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5

          Les procès-verbaux doivent indiquer de manière précise la nature de chaque infraction constatée.

          Ils doivent mentionner :

          a) Les noms et qualités des agents qui ont participé à la constatation des infractions ainsi que les nom et qualité du fonctionnaire chargé des poursuites ;

          b) Le lieu, la date et l'heure auxquels ils ont été rédigés et achevés.

        • Article R*226-2

          Version en vigueur du 24/07/1984 au 01/05/2026Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 01 mai 2026

          Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
          Modifié par Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 juillet 1984

          Lorsque la constatation de l'infraction est suivie de la saisie d'objets ou marchandises, le procès-verbal doit préciser :

          a) La date de la saisie et de la déclaration qui en a été faite à la personne en infraction ;

          b) La description des objets ou marchandises, leur quantité et leur valeur ;

          b bis ) La présence de la personne en infraction à la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ;

          c) Le nom, la qualité et l'adresse du gardien des objets ou marchandises saisis et son engagement de présenter à la première demande de l'administration ces objets ou marchandises à l'endroit où ils sont conservés ;

          d) L'engagement pris par la personne en infraction de présenter les objets ou marchandises saisis ou d'en payer la valeur à toute demande qui pourrait lui être faite si la mainlevée de la saisie a été donnée et que le prix des objets ou marchandises saisis n'a pas été versé ;

          e) La saisie des moyens de transports si elle a été pratiquée en garantie de l'amende encourue.

        • Article R*226-3

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2026

          Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5

          Dans le cas où la saisie est motivée par l'établissement ou l'usage d'un document altéré ou constituant un faux, le procès-verbal indique le genre de faux, les altérations et notamment les surcharges.

          Ce document, signé par les agents, est joint au procès-verbal qui mentionne l'invitation qui a dû être faite à la personne en infraction de le signer également et la réponse qu'elle a faite à cette invitation.

        • Article R*228-1

          Version en vigueur du 01/08/2008 au 09/06/2019Version en vigueur du 01 août 2008 au 09 juin 2019

          Modifié par Décret n°2008-752 du 29 juillet 2008 - art. 1

          La commission des infractions fiscales prévue à l'article L. 228 est saisie par le ministre chargé du budget ou, sur délégation, par le directeur général, les directeurs adjoints, les chefs de services, les sous-directeurs ou les chefs de bureaux de l'administration centrale de la direction générale des finances publiques.

          Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des autorités mentionnées au premier alinéa pouvant saisir la commission.

          Le changement de ministre ne met pas fin à cette délégation, sauf si le ministre en décide autrement par arrêté publié au Journal officiel de la République française.

          L'autorité qui saisit la commission lui adresse le dossier de l'affaire accompagné de ses propositions.

        • Article R*228-2

          Version en vigueur du 08/11/2010 au 05/07/2013Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 05 juillet 2013

          Modifié par Décret n°2010-1324 du 5 novembre 2010 - art. 3

          Lorsque la commission est saisie en application de l'article L. 228, sous réserve des dispositions des troisième à sixième alinéas de cet article, le secrétariat en informe le contribuable par lettre recommandée avec avis de réception. Il lui communique l'essentiel des griefs qui motivent cette saisine et l'invite en même temps à faire parvenir à la commission, dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimerait nécessaires.

          Le contribuable n'est pas admis à présenter des observations orales par lui-même ni par mandataire.

        • Article R*228-3

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 09/06/2019Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 09 juin 2019

          Le président de la commission peut communiquer ces informations au ministre. Il peut aussi recueillir auprès de celui-ci tout renseignement complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier.

        • Article R*228-4

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2015

          Les dossiers sont répartis par le président entre les différentes sections. L'avis rendu par la section saisie constitue l'avis de la commission.

          Le président peut soumettre une affaire à la commission siégeant en formation plénière. Chaque section peut renvoyer une affaire à la formation plénière.

          La commission ne peut délibérer que si huit au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Une section ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents.

          Les sections et la commission se prononcent à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

        • Article R*228-5

          Version en vigueur du 24/07/1984 au 31/12/2020Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 31 décembre 2020

          Création Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 JUILLET 1984

          Les séances de la commission et des sections ne sont pas publiques .La commission et les sections délibèrent en dehors de la présence de l'autorité qui l'a saisie et du contribuable.

        • Article R*228-6

          Version en vigueur du 08/11/2010 au 05/07/2013Version en vigueur du 08 novembre 2010 au 05 juillet 2013

          Modifié par Décret n°2010-1324 du 5 novembre 2010 - art. 4

          Le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant, notifie l'avis de la commission au ministre. Cet avis n'est pas motivé.

          Lorsque la commission a été saisie en application de l'article L. 228, sous réserve des dispositions des troisième à sixième alinéas de cet article, le contribuable est informé de l'avis de la commission par le secrétariat si cet avis est défavorable à l'engagement de poursuites ou, dans le cas contraire, par l'administration lors du dépôt de la plainte.

      • Néant
      • Néant
    • Article R*247-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

      Modifié par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 41

      Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition et, le cas échéant, être accompagnées soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait de rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis.

      Les dispositions de l'article R. 190-2 relatives à la transmission des réclamations sont applicables aux demandes gracieuses.

    • Article R247-2

      Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/07/2013Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 juillet 2013

      Création Décret n°93-10 du 4 janvier 1993 - art. 4 (V) JORF 5 janvier 1993

      Le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, peut se prononcer sans instruction préalable sur les demandes de transaction et de remise ou modération qui, en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées, ne peuvent être favorablement accueillies.

      En matière d'impôts locaux, les demandes gracieuses sont soumises à l'avis du maire.

    • Article R*247-3

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2025Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2025

      La proposition de transaction est notifiée par l'administration au contribuable par lettre recommandée avec avis de réception ; ce document mentionne le montant de l'impôt et celui des pénalités encourues ainsi que le montant des pénalités qui seront réclamées au contribuable s'il accepte la proposition.

      Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de la lettre pour présenter son acceptation ou son refus.

    • Article R*247-4

      Version en vigueur du 22/03/2010 au 01/07/2013Version en vigueur du 22 mars 2010 au 01 juillet 2013

      Modifié par Décret n°2010-298 du 19 mars 2010 - art. 2

      Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :

      a) Au directeur chargé d'une direction des services fiscaux ou au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 150 000 € par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;

      b) Au ministre chargé du budget, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.

    • Article R*247-5

      Version en vigueur du 22/03/2010 au 01/07/2013Version en vigueur du 22 mars 2010 au 01 juillet 2013

      Modifié par Décret n°2010-298 du 19 mars 2010 - art. 1

      En matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient :

      a) Au directeur chargé des services fiscaux dans le département, pour les matières qui relèvent de sa compétence, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excèdent pas 150 000 € et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;

      b) Au directeur régional des douanes et droits indirects, pour les matières qui relèvent de sa compétence, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excèdent pas 250 000 € et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 100 000 € ;

      c) Au ministre chargé du budget après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.

      Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249, le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.

    • Article R247-5 A

      Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/09/2002Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 septembre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1108 du 30 août 2002 - art. 3 (V) JORF 1er septembre 2002
      Modifié par Règlement CE 1103/97 1997-06-17 art. 5 (Conseil) JO L162 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
      Modifié par Règlement CE 2866/98 1998-12-31 art. 1 (Conseil) JO L359 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
      Modifié par Règlement CE 974/98 1998-05-03 art. 14 (Conseil) JO L139 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

      En matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cet impôt, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une remise ou une modération appartient :

      a) au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 228 673,53 euros par cote ;

      b) abrogé (à compter du 01/01/1998).

      c) au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes dans les autres cas.

    • Article R*247-5 B

      Version en vigueur du 31/08/2004 au 01/07/2013Version en vigueur du 31 août 2004 au 01 juillet 2013

      Modifié par Loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 - art. 53 (V) JORF 3 juillet 2004

      En matière d'amendes prévues à l'article 467 du code des douanes, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction, relève de la compétence du directeur régional des douanes et droits indirects.

    • Article R*247-5 C

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 10/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 10 juillet 2016

      Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 18 () JORF 8 décembre 2005

      En matière d'amendes prévues à l'article 1788 A du code général des impôts prononcées par les agents des douanes et droits indirects, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction appartient :

      a) Au directeur régional des douanes et droits indirects, lorsque le montant des amendes n'excède pas 150 000 € ;

      b) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.

    • Article R247-6

      Version en vigueur du 11/04/1997 au 22/04/1998Version en vigueur du 11 avril 1997 au 22 avril 1998

      Modifié par Décret 97-1194 1997-12-19 art. 1, art. 2, annexe JORF 27 décembre 1997
      Modifié par Décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 - art. 1 (M) JORF 27 décembre 1997
      Modifié par Décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 - art. 2 (V) JORF 27 décembre 1997
      Modifié par Décret 97-34 1997-01-15 art. 1 à 3 JORF 18 janvier 1997
      Modifié par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 14 () JORF 10 août 1994
      Abrogé par Décret 98-401 1998-04-22 art. 2 JORF 24 mai 1998

      Le directeur général des impôts ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, se prononce sur les demandes de remises, modérations ou transactions qui relèveraient normalement de la compétence du ministre, lorsqu'elles sont présentées dans les conditions prévues à l'article 24 ((modifié)) (M) de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (1).

      (M) Modification.

      (1) Dans les conditions prévues à l'article 69 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986.

    • Article R247-7

      Version en vigueur du 22/03/2010 au 01/07/2013Version en vigueur du 22 mars 2010 au 01 juillet 2013

      Modifié par Décret n°2010-298 du 19 mars 2010 - art. 2

      La décision du directeur des services fiscaux ou du directeur chargé d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale ou la décision du directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, peut être soumise au ministre chargé du budget.

      La décision du ministre chargé du budget peut faire l'objet de recours devant la même autorité, mais seulement si des faits nouveaux sont invoqués.

    • Article R247-8

      Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/07/2013Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 juillet 2013

      Abrogé par Décret n°2013-443 du 30 mai 2013 - art. 10
      Création Décret n°93-10 du 4 janvier 1993 - art. 4 (V) JORF 5 janvier 1993

      Les transactions ou les remises ou modérations prévues par les articles L. 247 et L. 248 peuvent être accordées sur proposition du directeur départemental des impôts ou du directeur régional des douanes et droits indirects selon le cas, dans les limites et conditions fixées par le directeur général des impôts ou le directeur général des douanes et droits indirects.

    • Le directeur des services fiscaux ou le directeur chargé d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale peut, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité.

      De même, le directeur régional des douanes et droits indirects peut, dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects, déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité.

    • Article R247-10

      Version en vigueur du 22/03/2010 au 01/07/2013Version en vigueur du 22 mars 2010 au 01 juillet 2013

      Modifié par Décret n°2010-298 du 19 mars 2010 - art. 2

      Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables du Trésor, adresser une demande au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition.

      Après examen de la demande, la décision appartient :

      a) au trésorier-payeur général sur avis conforme du directeur des services fiscaux lorsque les sommes n'excèdent pas 304 898, 03 € par cote. Toutefois, lorsque les sommes n'excèdent pas 38 112,25 € par cote, le trésorier-payeur général prend la décision si le directeur des services fiscaux n'a pas formulé son avis dans le délai de deux mois.

      b) (abrogé à compter du 01/01/1998).

      c) au ministre chargé du budget, dans les autres cas.

    • Article R247-11

      Version en vigueur du 12/06/2011 au 01/07/2013Version en vigueur du 12 juin 2011 au 01 juillet 2013

      Modifié par Décret n°2011-646 du 9 juin 2011 - art. 2

      Pour obtenir la dispense du paiement prévu au septième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, adresser sa demande au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, dont dépend le comptable chargé du recouvrement.

      La décision appartient :

      a) au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 304 898,03 € par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;

      b) abrogé.

      c) au ministre chargé du budget, dans les autres cas.


      Modification effectuée en conséquence de l'article 55-IV [B et C] de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010.

    • Article R*247-12

      Version en vigueur depuis le 22/03/2010Version en vigueur depuis le 22 mars 2010

      Modifié par Décret n°2010-298 du 19 mars 2010 - art. 2

      Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes intervenant dans les cas fixés par le b de l'article R 247-4 est saisi par le ministre chargé du budget. Il en est de même lorsque le comité susmentionné intervient dans les cas fixés par le c de l'article R 247-5 et le b de l'article R 247-5 C.

      Il invite le contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception, à produire, dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utile de présenter à l'appui de sa demande de transaction ou de remise, ou à présenter des observations orales à la séance où il sera convié. Il l'avertit également qu'il peut se faire assister ou représenter par un conseil ou représentant de son choix, tenu pour les faits de l'espèce au respect du secret professionnel.

    • Article R*247-13

      Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

      Le secrétariat du comité informe le contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception, de la date à laquelle l'affaire sera examinée par le comité, quinze jours au moins avant cette date.

    • Article R*247-14

      Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

      Le président peut inviter l'autorité qui a saisi le comité, ou son représentant, à présenter, pour chaque affaire, des observations complémentaires. Il détermine les modalités selon lesquelles ces observations sont présentées.

      Si le contribuable ou son représentant a manifesté sa volonté de présenter des observations orales, le président doit inviter l'autorité qui a saisi le comité, ou son représentant, à présenter, si elle le souhaite, des observations orales.

    • Article R*247-15

      Version en vigueur depuis le 24/07/1984Version en vigueur depuis le 24 juillet 1984

      Création Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 juillet 1984

      Les séances du comité et des sections ne sont pas publiques. Le comité et ses sections délibèrent en dehors de la présence de l'autorité qui l'a saisi et du contribuable.

    • Article R*247-16

      Version en vigueur depuis le 24/07/1984Version en vigueur depuis le 24 juillet 1984

      Création Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 juillet 1984

      L'avis du comité doit être adressé par le président à l'autorité qui l'a saisi. La décision qui est notifiée au contribuable comporte l'indication qu'elle a été prise après avis du comité.

    • Article R*247-18

      Version en vigueur du 01/11/2010 au 05/05/2017Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 05 mai 2017

      Modifié par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 10

      La saisine de la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de la consommation par des tiers tenus au paiement de l'impôt vaut demande de dispense de paiement au sens de l'article R. 247-10 dès lors que cette saisine satisfait aux conditions prévues à l'article R. 331-8-1 du code de la consommation.

    • Article R*247 A-1

      Version en vigueur du 01/11/2010 au 05/05/2017Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 05 mai 2017

      Modifié par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 10

      La saisine de la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de la consommation vaut demande de remise gracieuse d'impôts directs dès lors que cette saisine satisfait aux conditions prévues à l'article R. 331-8-1 du même code.