Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 21/01/2008Version en vigueur au 21 janvier 2008

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    • Article R*190-1

      Version en vigueur du 22/08/2006 au 01/01/2012Version en vigueur du 22 août 2006 au 01 janvier 2012

      Modifié par Décret n°2006-1025 du 21 août 2006 - art. 1 () JORF 22 août 2006

      Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition.

      Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droits à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, sont adressées au service du lieu de situation des biens ou d'immatriculation des navires et bateaux.

      Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs circonscriptions, le service compétent est celui de la circonscription sur le territoire de laquelle se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.

      Lorsque l'imposition contestée a été établie à l'initiative d'une direction des services fiscaux ou d'une direction des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects autre que celle dont dépend le lieu de l'imposition, d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale, la réclamation est adressée au directeur chargé de cette direction ou de ce service.

      Les entreprises mentionnées aux deuxième à septième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts adressent au service chargé des grandes entreprises l'ensemble des réclamations portant sur les impôts qui relèvent de sa compétence ainsi que sur les dégrèvements prévus en matière de taxe professionnelle aux articles 1647 bis et 1647 B sexies, quelle que soit la période sur laquelle portent ces réclamations. Toutefois, les réclamations portant sur une imposition dont l'assiette a été établie à l'initiative d'une direction des services fiscaux, d'une direction spécialisée ou d'un autre service à compétence nationale sont adressées à cette direction ou à ce service.

      Les réclamations font l'objet d'un récépissé adressé au contribuable.

    • Article R*190-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

      Toute réclamation concernant l'assiette d'une imposition directe, adressée au service du recouvrement, est transmise par celui-ci au service de l'assiette.

      Toute réclamation concernant le recouvrement d'une imposition directe, adressée au service de l'assiette, est transmise par celui-ci au service du recouvrement.

      La date d'enregistrement de la réclamation est celle de la réception par le service qui a été saisi le premier.

      L'auteur de la réclamation est avisé par le service qui a été saisi le premier de la transmission au service compétent.

    • Article R190-3

      Version en vigueur du 01/07/2004 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 01 avril 2012

      Modifié par Décret n°2004-588 du 21 juin 2004 - art. 2 () JORF 24 juin 2004 en vigueur le 1er juillet 2004

      Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 190 sont ceux de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les réclamations relatives aux contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et à la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.

      • Article R*191-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

        Dans le cas prévu à l'article L. 191 le contribuable doit fournir tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier :

        a) le montant du bénéfice réalisé, s'il s'agit d'un bénéfice non commercial ;

        b) l'importance du bénéfice que l'entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit d'un bénéfice industriel ou commercial ;

        c) l'importance des opérations que l'entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit de taxe sur la valeur ajoutée.

      • Article R*193-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

        Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré.

      • Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré.

        Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement.

      • Article R*195-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

        En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, les modes de preuve doivent être compatibles avec la procédure écrite.

        Toutefois, les infractions relatives aux ventes publiques de meubles peuvent être prouvées par témoins et l'inexactitude des déclarations ou attestations de dettes peut être établie par tous les moyens de preuve admis par le droit commun, excepté le serment.

        • Article R*196-1

          Version en vigueur du 18/08/1993 au 21/07/2013Version en vigueur du 18 août 1993 au 21 juillet 2013

          Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992

          Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :

          a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;

          b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;

          c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation.

          Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :

          a) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;

          b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ;

          c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.

        • Article R*196-2

          Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/01/2012Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2012

          Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992

          Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas :

          a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ;

          b) L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;

          c) L'année de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;

          d) L'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.

        • Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations.

        • Article R*196-4

          Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993

          Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992

          Les réclamations pour pertes de récoltes prévues par l'article 1398 du code général des impôts doivent être présentées soit quinze jours au moins avant la date où commence habituellement l'enlèvement des récoltes, soit dans les quinze jours du sinistre.

          La date d'enlèvement des récoltes est fixée par un arrêté préfectoral inséré dans le recueil des actes administratifs de la préfecture et publié dans chaque commune par voie d'affiches.

        • Article R*196-5

          Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993

          Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992

          Les dégrèvements de taxe foncière prévus par l'article 1389 du code général des impôts pour vacance d'une maison ou inexploitation d'un immeuble à usage industriel ou commercial, doivent être demandés au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la vacance ou l'inexploitation atteint la durée minimum exigée.

        • Article R*196-6

          Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993

          Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992

          Les réclamations relatives aux taxes, cotisations, redevances sur les céréales et produits dérivés sont recevables jusqu'à l'expiration de la campagne suivant celle au cours de laquelle a été, soit notifié l'avis de mise en recouvrement, soit effectué le versement de la somme contestée.

        • Article R*197-1

          Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/01/2018Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992

          Les réclamations doivent être individuelles.

          Toutefois, peuvent formuler une réclamation collective :

          a) Les contribuables imposés collectivement ;

          b) Les membres des sociétés de personnes qui contestent les impôts à la charge de la société ;

          c) Les maires qui sollicitent au nom de leurs administrés un dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes.

          En outre, en cas de calamité agricole, le preneur et le bailleur d'un bien rural peuvent, ensemble ou séparément, présenter une demande de réduction ou d'exonération d'impôt foncier.

        • Article R*197-3

          Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993

          Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992

          Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité :

          a) Mentionner l'imposition contestée ;

          b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ;

          c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ;

          d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement.

          La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d.

          Les réclamations collectives introduites par les maires pour cause de pertes de récoltes doivent indiquer la nature des pertes, la date du sinistre et le nombre approximatif des contribuables atteints.

        • Article R*197-4

          Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993

          Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992

          Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte.

          Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation.

          Les officiers publics ou ministériels désignés aux 1° à 3° de l'article 1705 du code général des impôts sont autorisés à présenter ou soutenir sans mandat exprès une réclamation relative aux impôts, droits ou taxes qu'ils sont tenus d'acquitter en application de cet article.

        • Les réclamations sont instruites, selon le cas, par les agents de l'administration des impôts ou par les agents de l'administration des douanes et droits indirects.

          Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre participent à l'instruction des réclamations concernant la taxe foncière, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts.

        • Article R*198-2

          Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993

          Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992

          L'instruction des réclamations collectives présentées en cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres événements extraordinaires, est faite, en présence du maire et conjointement avec un représentant de l'administration des impôts, par deux commissaires nommés par l'administration. Le maire est informé au moins dix jours à l'avance de la date fixée pour la vérification. Il publie cette date notamment par voie d'affiches et invite les intéressés à faire à la mairie la déclaration de leurs pertes. Le représentant de l'administration dresse un procès-verbal de la vérification. Aucune déclaration n'est recevable après la clôture du procès-verbal.

        • Article R*198-3

          Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2012

          Modifié par Décret n°2006-357 du 24 mars 2006 - art. 2 () JORF 26 mars 2006

          A l'exception de celles qui concernent les impôts sur les revenus et taxes accessoires à ces impôts, ainsi que la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat et les amendes fiscales, les réclamations en matière d'impôts directs sont communiquées, pour avis, au maire ou à la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts, lorsque le litige porte sur une question de fait.

          Elles sont communiquées au maire seul lorsqu'elles concernent la taxe foncière ou la taxe professionnelle et à la commission communale dans les autres cas.

        • Article R*198-7

          Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993

          Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992

          En matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires à ces impôts, les ingénieurs des mines peuvent être consultés sur les réclamations présentées par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines, par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles et par les exploitants de carrières.

        • Article R*198-9

          Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993

          Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992

          Il peut être statué immédiatement, sans instruction préalable et sans que soit recueilli l'avis des autorités désignées aux articles R. 198-3 à R. 198-7 sur les réclamations présentées après le délai légal ou qu'un vice de forme rend définitivement irrecevables.

        • Article R*198-10

          Version en vigueur du 22/08/2006 au 01/04/2012Version en vigueur du 22 août 2006 au 01 avril 2012

          Modifié par Décret n°2006-1025 du 21 août 2006 - art. 2 () JORF 22 août 2006

          Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit être adressée en application de l'article R.* 190-1.

          L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois.

          En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée.

          Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif.

      • Article R*203-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

        Lorsque la réclamation porte sur les évaluations foncières des propriétés bâties, la compensation prévue à l'article L. 203 peut s'exercer entre les impositions relatives aux divers éléments d'une propriété ou d'un établissement unique imposés sous l'article du rôle indiqué dans la réclamation, même s'ils sont inscrits séparément à la matrice cadastrale.

      • Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d'enregistrement du mandat sont remboursés.

        Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise.

      • Les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 sont dus lorsqu'un dégrèvement est prononçé à la suite d'une demande présentée verbalement lors d'une visite au service des impôts, ou au service des douanes et droits indirects, selon le cas à la condition que le contribuable ait daté et signé le document établi par ce service pour prendre note de sa réclamation.

        Ces intérêts sont calculés sur la totalité des sommes remboursées au contribuable au titre de l'impôt objet du règlement.

        Ils sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts.

      • Les intérêts moratoires courent jusqu'au jour du remboursement.

        Si les sommes remboursées sont employées au règlement d'autres impôts dus par le contribuable à la caisse du même comptable, il n'est dû d'intérêts sur les sommes ainsi employées que jusqu'à la date à laquelle ces impôts sont devenus exigibles.

      • Article R*208-3

        Version en vigueur du 01/07/2004 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 01 avril 2012

        Modifié par Décret n°2004-587 du 21 juin 2004 - art. 2 () JORF 24 juin 2004 en vigueur le 1er juillet 2004

        Pour obtenir le remboursement prévu par l'article L. 208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande :

        a) Au trésorier-payeur général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor ;

        b) Au directeur des services fiscaux, s'il s'agit d'impôts, droits ou taxes recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ;

        c) Au directeur régional des douanes et droits indirects, s'il s'agit de contributions indirectes, droits, taxes, redevances, impositions assimilées et de la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects.

        La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision soit du directeur ou du trésorier-payeur général soit du tribunal saisi.


      • Article R*208-4

        Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/04/2012Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 avril 2012

        Modifié par Loi 96-1181 1996-12-31 art. 38 Finances pour 1997 JORF 31 décembre 1996

        Font l'objet d'un remboursement les frais suivants :

        NATURE DES GARANTIES CONSTITUEES

        NATURE DES FRAIS

        1° CREANCES SUR LE TRESOR :

        a) Créances sur le Trésor proprement dites

        Frais de timbre de dimension du nantissement constitué au profit du Trésor.

        Frais de signification de ce nantissement au comptable payeur par huissier de justice.

        b) Dépôts de fonds dans les trésoreries générales

        Frais de timbre de dimension de l'engagement souscrit par le contribuable au profit du Trésor.

        2° CAUTIONNEMENT

        Frais de timbre de dimension de l'acte sous seing privé.

        Rémunération demandée par la caution, dans une limite fixée par arrêté.

        Le cas échéant, frais de constitution de garanties au profit de la caution : les frais à rembourser ne peuvent pas excéder ceux qui auraient été exposés si les garanties avaient été constituées au profit du Trésor.

        3° VALEURS MOBILIERES :

        a) Dans tous les cas

        Frais de l'acte de nantissement, s'il s'agit de valeurs au porteur

        b) Titres déposés à la caisse du comptable chargé du recouvrement

        Frais d'envoi des titres à la trésorerie générale.

        c) Titres déposés dans une banque

        Frais réclamés par la banque (droit de garde, frais de transport des titres de l'agence au lieu de conservation).

        4° MARCHANDISES DEPOSEES DANS DES MAGASINS AGREES PAR L'ETAT ET FAISANT L'OBJET D'UN WARRANT ENDOSSE A L'ORDRE DU TRESOR

        Frais de magasinage, débours (prime d'assurance, d'incendie).

        5° AFFECTATIONS HYPOTHECAIRES

        Frais de timbre du contrat de constitution d'hypothèque, émolument du notaire rédacteur de l'acte.

        Droits d'enregistrement de l'acte. Salaire du conservateur des hypothèques.

        En cas de radiation de l'inscription : salaire du conservateur des hypothèques, frais de mainlevée notariée de l'inscription s'il y a lieu.

        6° NANTISSEMENT DE FONDS DE COMMERCE

        Frais de timbre du contrat de nantissement. Droit d'enregistrement de l'acte.

        Frais d'inscription et salaire du greffier du tribunal de commerce.

        En cas de radiation de l'inscription : frais de radiation, salaire du greffier.

      • Les frais sont remboursés en totalité si le contribuable a obtenu la décharge totale des impositions contestées.

        En cas de décharge partielle, les frais proportionnels au montant des impôts garantis sont remboursés au prorata du dégrèvement ; les frais fixes demeurent à la charge du contribuable.

      • Les contestations relatives à l'application des dispositions des articles R. 208-2 à R. 208-5 sont jugées selon les règles applicables aux litiges relatifs au recouvrement des impôts considérés.

      • Article R*208 A-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

        Création Décret n°2005-26 du 13 janvier 2005 - art. 1 () JORF 15 janvier 2005

        Les réclamations mentionnées à l'article L. 208 A doivent être présentées à l'administration dans le délai prévu à l'article R. * 196-1.

        Elles doivent répondre aux exigences de l'article R. * 197-3 et être assorties des renseignements propres à établir que les conditions prévues au 2 de l'article 119 quater du code général des impôts sont remplies.

        L'administration statue sur les réclamations dans le délai d'un an à compter de leur réception ou, le cas échéant, de la réception des renseignements manquants qu'elle doit lui demander dans les six mois suivant la réception de la réclamation.

        A défaut de décision dans le délai d'un an, le contribuable peut saisir le tribunal administratif.

      • Article R*210-1

        Version en vigueur depuis le 02/09/1994Version en vigueur depuis le 02 septembre 1994

        Modifié par Loi 93-1352 1993-12-29 art. 85 I IV Finances pour 1994, JORF 30 décembre 1993

        Les dégrèvements contentieux entraînent les dégrèvements correspondants des taxes établies d'après les mêmes bases, au profit de l'Etat, des départements, des communes ou de divers organismes.

        Toutefois, les décisions d'exonération permanente ou temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou sur les propriétés non bâties n'entraînent le dégrèvement correspondant des taxes perçues au profit des départements et des communes en rémunération des services rendus que si les dispositions législatives ou réglementaires concernant ces taxes le prévoient expressément.

      • Article R*211-1

        Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 avril 2012

        Modifié par Décret n°2006-357 du 24 mars 2006 - art. 2 () JORF 26 mars 2006

        L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.

        L'administration des impôts peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus au III de l'article 1414 et aux articles 1414 A et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.

      • Article R*211-2

        Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/09/2010Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 septembre 2010

        Modifié par Loi 2000-656 2000-07-13 art. 11 V 1, VI 2 Finances rectificative pour 2000 JORF 14 juillet 2000

        Les propositions de dégrèvements d'office et de restitutions prévues à l'article R. 211-1 peuvent être faites par les agents de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, et les comptables du Trésor, chargés du recouvrement. Ces propositions sont portées sur des états adressés, selon le cas, au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects pour la suite à donner.

        Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, à proposer d'office, en matière de taxe foncière, le dégrèvement des droits formant surtaxe.

        Sauf s'il s'agit des dégrèvements d'office prévus au III de l'article 1414 et à l'article 1414 A du code général des impôts, les propositions de dégrèvements sont communiquées par l'administration au maire ou à la commission communale des impôts directs conformément à l'article R. 198-3.

        • Article R*213-1

          Version en vigueur du 12/07/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 12 juillet 1985 au 01 janvier 2005

          Abrogé par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 42 (V) JORF 31 décembre 2004
          Modifié par Loi 85-695 1985-07-12 art. 18 I JORF 12 juillet 1985

          Les procès-verbaux constatant les infractions prévues à l'article 1840 N quater du code général des impôts en matière de taxe différentielle sur les véhicules à moteur peuvent être établis, par les agents des douanes, les personnels de la police nationale, les gendarmes, les agents assermentés de l'office national des forêts et, en général, tous les agents habilités à dresser des procès-verbaux en matière de police de la circulation routière.

        • Article R*213-3

          Version en vigueur depuis le 31/12/1987Version en vigueur depuis le 31 décembre 1987

          Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 97 () JORF 31 décembre 1987

          Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements relatifs aux obligations des façonniers, aux transports des animaux vivants de boucherie et de charcuterie peuvent être établis par les agents des douanes, les agents de la direction générale de la concurrence et de la consommation, les agents habilités à constater les infractions en matière de police de la circulation et du roulage et en matière de coordination des transports.

        • Article R213-4

          Version en vigueur du 01/07/2004 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 01 avril 2012

          Modifié par Décret n°2004-588 du 21 juin 2004 - art. 2 () JORF 24 juin 2004 en vigueur le 1er juillet 2004

          Les procès-verbaux prévus à l'article L. 213 sont établis par les agents de la direction générale des impôts et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles, et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.

        • Article R214-1

          Version en vigueur du 31/08/2004 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 août 2004 au 01 avril 2012

          Modifié par Ordonnance 2004-281 2004-03-25 art. 15 1 JORF 27 mars 2004

          Les agents mentionnés à l'article L. 214 sont les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et ceux de la direction générale des impôts qui contrôlent les obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et appliquent l'article 290 quater du même code.

        • Article R*226-1

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2026

          Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5

          Les procès-verbaux doivent indiquer de manière précise la nature de chaque infraction constatée.

          Ils doivent mentionner :

          a) Les noms et qualités des agents qui ont participé à la constatation des infractions ainsi que les nom et qualité du fonctionnaire chargé des poursuites ;

          b) Le lieu, la date et l'heure auxquels ils ont été rédigés et achevés.

        • Article R*226-2

          Version en vigueur du 24/07/1984 au 01/05/2026Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 01 mai 2026

          Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
          Modifié par Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 juillet 1984

          Lorsque la constatation de l'infraction est suivie de la saisie d'objets ou marchandises, le procès-verbal doit préciser :

          a) La date de la saisie et de la déclaration qui en a été faite à la personne en infraction ;

          b) La description des objets ou marchandises, leur quantité et leur valeur ;

          b bis ) La présence de la personne en infraction à la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ;

          c) Le nom, la qualité et l'adresse du gardien des objets ou marchandises saisis et son engagement de présenter à la première demande de l'administration ces objets ou marchandises à l'endroit où ils sont conservés ;

          d) L'engagement pris par la personne en infraction de présenter les objets ou marchandises saisis ou d'en payer la valeur à toute demande qui pourrait lui être faite si la mainlevée de la saisie a été donnée et que le prix des objets ou marchandises saisis n'a pas été versé ;

          e) La saisie des moyens de transports si elle a été pratiquée en garantie de l'amende encourue.

        • Article R*226-3

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2026

          Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5

          Dans le cas où la saisie est motivée par l'établissement ou l'usage d'un document altéré ou constituant un faux, le procès-verbal indique le genre de faux, les altérations et notamment les surcharges.

          Ce document, signé par les agents, est joint au procès-verbal qui mentionne l'invitation qui a dû être faite à la personne en infraction de le signer également et la réponse qu'elle a faite à cette invitation.

        • Article R*228-1

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/08/2008Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 août 2008

          Modifié par Décret 81-618 1981-05-18 ART. 1 JORF 21 MAI 1981

          La commission des infractions fiscales prévue à l'article L. 228 est saisie par le ministre chargé des finances ou, sur délégation, par des chefs de services de l'administration centrale de la direction générale des impôts et de la direction de la comptabilité publique.

          L'autorité qui saisit la commission lui adresse le dossier de l'affaire accompagné de ses propositions.

        • Article R*228-2

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 08/11/2010Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 08 novembre 2010

          Lorsque la commission est saisie, le secrétariat en informe le contribuable par lettre recommandée avec avis de réception. Il lui communique l'essentiel des griefs qui motivent cette saisine et l'invite en même temps à faire parvenir à la commission, dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimerait nécessaires.

          Le contribuable n'est pas admis à présenter des observations orales par lui-même ni par mandataire.

        • Article R*228-3

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 09/06/2019Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 09 juin 2019

          Le président de la commission peut communiquer ces informations au ministre. Il peut aussi recueillir auprès de celui-ci tout renseignement complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier.

        • Article R*228-4

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2015

          Les dossiers sont répartis par le président entre les différentes sections. L'avis rendu par la section saisie constitue l'avis de la commission.

          Le président peut soumettre une affaire à la commission siégeant en formation plénière. Chaque section peut renvoyer une affaire à la formation plénière.

          La commission ne peut délibérer que si huit au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Une section ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents.

          Les sections et la commission se prononcent à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

        • Article R*228-5

          Version en vigueur du 24/07/1984 au 31/12/2020Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 31 décembre 2020

          Création Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 JUILLET 1984

          Les séances de la commission et des sections ne sont pas publiques .La commission et les sections délibèrent en dehors de la présence de l'autorité qui l'a saisie et du contribuable.

        • Article R*228-6

          Version en vigueur du 31/08/2002 au 08/11/2010Version en vigueur du 31 août 2002 au 08 novembre 2010

          Modifié par Décret n°2002-1102 du 29 août 2002 - art. 1 () JORF 31 août 2002

          Le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant, notifie l'avis de la commission au ministre. Cet avis n'est pas motivé.

          Le contribuable est informé de l'avis de la commission par le secrétariat si cet avis est défavorable à l'engagement de poursuites ou, dans le cas contraire, par l'administration lors du dépôt de la plainte.

      • Néant
        • Article R235-1

          Version en vigueur du 31/08/2004 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 août 2004 au 01 avril 2012

          Modifié par Ordonnance 2004-281 2004-03-25 art. 15 1 JORF 27 mars 2004

          La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 235.

          La direction générale des impôts exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code.

        • Article R236-1

          Version en vigueur du 31/08/2004 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 août 2004 au 01 avril 2012

          Modifié par Ordonnance 2004-281 2004-03-25 art. 15 1 JORF 27 mars 2004

          La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 236.

          La direction générale des impôts exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code.

        • Article R238-1

          Version en vigueur du 31/08/2004 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 août 2004 au 01 avril 2012

          Modifié par Ordonnance 2004-281 2004-03-25 art. 15 1 JORF 27 mars 2004

          Les procès-verbaux mentionnés à l'article L. 238 sont ceux établis par la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale des impôts en ce qui concerne, pour cette dernière direction, le contrôle des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et l'application de l'article 290 quater du même code.

      • Néant
    • Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition et, le cas échéant, être accompagnées soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait de rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis.

      Les dispositions de l'article R190-2 relatives à la transmission des réclamations sont applicables aux demandes gracieuses.

    • Article R247-2

      Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/07/2013Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 juillet 2013

      Création Décret n°93-10 du 4 janvier 1993 - art. 4 (V) JORF 5 janvier 1993

      Le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, peut se prononcer sans instruction préalable sur les demandes de transaction et de remise ou modération qui, en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées, ne peuvent être favorablement accueillies.

      En matière d'impôts locaux, les demandes gracieuses sont soumises à l'avis du maire.

    • Article R*247-3

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2025Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2025

      La proposition de transaction est notifiée par l'administration au contribuable par lettre recommandée avec avis de réception ; ce document mentionne le montant de l'impôt et celui des pénalités encourues ainsi que le montant des pénalités qui seront réclamées au contribuable s'il accepte la proposition.

      Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de la lettre pour présenter son acceptation ou son refus.

    • Article R*247-4

      Version en vigueur du 31/08/2002 au 22/03/2010Version en vigueur du 31 août 2002 au 22 mars 2010

      Modifié par Décret n°2002-1108 du 30 août 2002 - art. 1 () JORF 1er septembre 2002

      Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :

      a) Au directeur chargé d'une direction des services fiscaux ou au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 150 000 Euros par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;

      b) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.

    • Article R*247-5

      Version en vigueur du 31/08/2002 au 22/03/2010Version en vigueur du 31 août 2002 au 22 mars 2010

      Modifié par Décret n°2002-1108 du 30 août 2002 - art. 1 () JORF 1er septembre 2002

      En matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient :

      a) Au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas 150 000 Euros et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;

      b) (Abrogé à compter du 1er janvier 1998)

      c) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.

      Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249 le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.

    • Article R247-5 A

      Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/09/2002Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 septembre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1108 du 30 août 2002 - art. 3 (V) JORF 1er septembre 2002
      Modifié par Règlement CE 1103/97 1997-06-17 art. 5 (Conseil) JO L162 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
      Modifié par Règlement CE 2866/98 1998-12-31 art. 1 (Conseil) JO L359 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
      Modifié par Règlement CE 974/98 1998-05-03 art. 14 (Conseil) JO L139 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

      En matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cet impôt, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une remise ou une modération appartient :

      a) au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 228 673,53 euros par cote ;

      b) abrogé (à compter du 01/01/1998).

      c) au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes dans les autres cas.

    • Article R*247-5 B

      Version en vigueur du 31/08/2004 au 01/07/2013Version en vigueur du 31 août 2004 au 01 juillet 2013

      Modifié par Loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 - art. 53 (V) JORF 3 juillet 2004

      En matière d'amendes prévues à l'article 467 du code des douanes, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction, relève de la compétence du directeur régional des douanes et droits indirects.

    • Article R*247-5 C

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 10/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 10 juillet 2016

      Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 18 () JORF 8 décembre 2005

      En matière d'amendes prévues à l'article 1788 A du code général des impôts prononcées par les agents des douanes et droits indirects, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction appartient :

      a) Au directeur régional des douanes et droits indirects, lorsque le montant des amendes n'excède pas 150 000 € ;

      b) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.

    • Article R247-6

      Version en vigueur du 11/04/1997 au 22/04/1998Version en vigueur du 11 avril 1997 au 22 avril 1998

      Modifié par Décret 97-1194 1997-12-19 art. 1, art. 2, annexe JORF 27 décembre 1997
      Modifié par Décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 - art. 1 (M) JORF 27 décembre 1997
      Modifié par Décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 - art. 2 (V) JORF 27 décembre 1997
      Modifié par Décret 97-34 1997-01-15 art. 1 à 3 JORF 18 janvier 1997
      Modifié par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 14 () JORF 10 août 1994
      Abrogé par Décret 98-401 1998-04-22 art. 2 JORF 24 mai 1998

      Le directeur général des impôts ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, se prononce sur les demandes de remises, modérations ou transactions qui relèveraient normalement de la compétence du ministre, lorsqu'elles sont présentées dans les conditions prévues à l'article 24 ((modifié)) (M) de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (1).

      (M) Modification.

      (1) Dans les conditions prévues à l'article 69 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986.

    • Article R247-7

      Version en vigueur du 31/03/2001 au 22/03/2010Version en vigueur du 31 mars 2001 au 22 mars 2010

      Modifié par Décret n°2000-1037 du 23 octobre 2000 - art. 3 () JORF 25 octobre 2000

      La décision du directeur des services fiscaux ou du directeur chargé d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale ou la décision du directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, peut être soumise au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

      La décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie peut faire l'objet de recours devant la même autorité, mais seulement si des faits nouveaux sont invoqués.

    • Article R247-8

      Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/07/2013Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 juillet 2013

      Abrogé par Décret n°2013-443 du 30 mai 2013 - art. 10
      Création Décret n°93-10 du 4 janvier 1993 - art. 4 (V) JORF 5 janvier 1993

      Les transactions ou les remises ou modérations prévues par les articles L. 247 et L. 248 peuvent être accordées sur proposition du directeur départemental des impôts ou du directeur régional des douanes et droits indirects selon le cas, dans les limites et conditions fixées par le directeur général des impôts ou le directeur général des douanes et droits indirects.

    • Le directeur des services fiscaux ou le directeur chargé d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale peut, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité.

      De même, le directeur régional des douanes et droits indirects peut, dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects, déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité.

    • Article R247-10

      Version en vigueur du 31/03/2002 au 22/03/2010Version en vigueur du 31 mars 2002 au 22 mars 2010

      Modifié par Règlement CE 1103/97 1997-06-17 art. 5 (Conseil) JO L162 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
      Modifié par Règlement CE 2866/98 1998-12-31 art. 1 (Conseil) JO L359 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
      Modifié par Règlement CE 974/98 1998-05-03 art. 14 (Conseil) JO L139 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

      Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables du Trésor, adresser une demande au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition.

      Après examen de la demande, la décision appartient :

      a) au trésorier-payeur général sur avis conforme du directeur des services fiscaux lorsque les sommes n'excèdent pas 304 898,03 euros par cote. Toutefois, lorsque les sommes n'excèdent pas 38 112,25 euros par cote, le trésorier-payeur général prend la décision si le directeur des services fiscaux n'a pas formulé son avis dans le délai de deux mois.

      b) (abrogé à compter du 01/01/1998).

      c) au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les autres cas.

    • Article R247-11

      Version en vigueur du 01/01/2004 au 22/03/2010Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 mars 2010

      Modifié par Loi - art. 35 () JORF 31 décembre 2003

      Pour obtenir la dispense du paiement prévu au sixième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, adresser sa demande au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, dont dépend le comptable chargé du recouvrement.

      La décision appartient :

      a) au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 304 898,03 euros par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;

      b) abrogé.

      c) au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les autres cas.

    • Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes intervenant dans les cas fixés par le b de l'article R 247-4 est saisi par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Il en est de même lorsque le comité susmentionné intervient dans les cas fixés par le c de l'article R 247-5 et le b de l'article R 247-5 C.

      Il invite le contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception, à produire, dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utile de présenter à l'appui de sa demande de transaction ou de remise, ou à présenter des observations orales à la séance où il sera convié. Il l'avertit également qu'il peut se faire assister ou représenter par un conseil ou représentant de son choix, tenu pour les faits de l'espèce au respect du secret professionnel.

    • Article R*247-13

      Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

      Le secrétariat du comité informe le contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception, de la date à laquelle l'affaire sera examinée par le comité, quinze jours au moins avant cette date.

    • Article R*247-14

      Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

      Le président peut inviter l'autorité qui a saisi le comité, ou son représentant, à présenter, pour chaque affaire, des observations complémentaires. Il détermine les modalités selon lesquelles ces observations sont présentées.

      Si le contribuable ou son représentant a manifesté sa volonté de présenter des observations orales, le président doit inviter l'autorité qui a saisi le comité, ou son représentant, à présenter, si elle le souhaite, des observations orales.

    • Article R*247-15

      Version en vigueur depuis le 24/07/1984Version en vigueur depuis le 24 juillet 1984

      Création Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 juillet 1984

      Les séances du comité et des sections ne sont pas publiques. Le comité et ses sections délibèrent en dehors de la présence de l'autorité qui l'a saisi et du contribuable.

    • Article R*247-16

      Version en vigueur depuis le 24/07/1984Version en vigueur depuis le 24 juillet 1984

      Création Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 juillet 1984

      L'avis du comité doit être adressé par le président à l'autorité qui l'a saisi. La décision qui est notifiée au contribuable comporte l'indication qu'elle a été prise après avis du comité.

    • En application de l'article L. 621-60 du code de commerce, des remises, modérations ou transactions portant sur les créances fiscales peuvent être accordées, dans les limites et conditions fixées par l'article L. 247, aux entreprises soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

      Dans le régime général du redressement judiciaire, l'administration statue sur les demandes écrites des mandataires judiciaires dans le délai de six semaines suivant la date de leur présentation. Ce délai est porté à huit semaines lorsque l'administration doit consulter le comité du contentieux fiscal, douanier ou des changes. Dans la procédure simplifiée, elle statue dans un délai de quatre semaines qui est porté à six semaines en cas de consultation du comité.

      Les délais de trente jours et de quinze jours prévus aux articles R 247-12 et R 247-13 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.

      Le défaut de réponse de l'administration dans les délais impartis vaut rejet des demandes.


      Loi 2005-845 2005-07-26 art. 165 II :

      Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références faites au redressement judiciaire et au plan de redressement sont remplacées, respectivement, par des références aux procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, et aux plans de sauvegarde ou de redressement. Les références au plan de continuation sont remplacées par des références aux plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

      Modification effectuée en conséquence de l'article 9 du décret n° 2007-153 du 5 février 2007.


    • Article R*247-18

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/11/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 novembre 2010

      Création Décret n°2005-331 du 6 avril 2005 - art. 2 () JORF 8 avril 2005

      La saisine de la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de la consommation par des tiers tenus au paiement de l'impôt vaut demande de dispense de paiement au sens de l'article R. 247-10 dès lors que cette saisine satisfait aux conditions prévues à l'article R. 331-7-3 du code de la consommation.

    • Article R*247 A-1

      Version en vigueur du 25/02/2004 au 01/11/2010Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010

      Création Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 5 () JORF 25 février 2004

      La saisine de la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de la consommation vaut demande de remise gracieuse d'impôts directs dès lors que cette saisine satisfait aux conditions prévues à l'article R. 331-7-3 du même code.