Article L284
Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000
Modifié par Loi n°99-944 du 15 novembre 1999 - art. 4 (V) JORF 16 novembre 1999
Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de la mise en recouvrement des impositions.
Ces dispositions s'appliquent aux formalités accomplies avant la publication de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992.Article L285
Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000
Modifié par Loi n°99-944 du 15 novembre 1999 - art. 4 (V) JORF 16 novembre 1999
Pour l'application du présent livre, la société par actions simplifiée est assimilée à une société anonyme.
Article L286
Version en vigueur depuis le 13/06/2016Version en vigueur depuis le 13 juin 2016
Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi, ou d'un envoi par voie électronique, auquel cas fait foi la date figurant sur l'accusé de réception ou, le cas échéant, sur l'accusé d'enregistrement adressé à l'usager par la même voie conformément à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Modification effectuée en conséquence de l'art. 1er, 6-7° et 10-I de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015.
Article L286 A
Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000
Création Loi n°99-944 du 15 novembre 1999 - art. 4 (V) JORF 16 novembre 1999
Les règles de contrôle de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux, prévues par le présent livre pour les contribuables mentionnés au deuxième alinéa du 1 de l'article 6 du code général des impôts, s'appliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font l'objet d'une imposition commune.
Article L287
Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2024
Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 98
La direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et droits indirects collectent, conservent et échangent entre elles les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les utiliser exclusivement dans les traitements des données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes.
L'obligation du secret professionnel prévue à l'article L. 103 s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion des opérations de collecte, de conservation et d'échange mentionnées au premier alinéa. Ces opérations doivent être réalisées aux seules fins de l'accomplissement des missions mentionnées au premier alinéa.
Article L288
Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/06/2019Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 juin 2019
Modifié par Loi n°99-944 du 15 novembre 1999 - art. 4 (V) JORF 16 novembre 1999
Lorsque la mise en oeuvre du droit de communication prévu aux articles L. 81 A et L. 152 s'avère susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés visés à l'article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés instituée par l'article 6 de la même loi enjoint l'autorité administrative de prendre sans délai les mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'information qui ont été constitués à partir d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Sans préjudice des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, si cette injonction n'est pas suivie d'effet, la Commission nationale de l'informatique et des libertés saisit le président du tribunal de grande instance de Paris, qui peut ordonner le cas échéant sous astreintes les mesures proposées par la Commission.
Article L288 A
Version en vigueur depuis le 01/09/2018Version en vigueur depuis le 01 septembre 2018
Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 11 (V)
Modifié par Ordonnance n°2017-1390 du 22 septembre 2017 - art. 1
Création LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)
Création LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)Sur la base du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et des éléments d'Etat civil communiqués par les débiteurs de la retenue à la source mentionnés à l'article 204 A du code général des impôts, l'administration fiscale transmet à ceux-ci le taux de prélèvement prévu à l'article 204 E du même code avec le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques correspondant.
Ces opérations sont réalisées et ces informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins des missions définies au présent article ainsi qu'à l'article 204 A du code général des impôts.
L'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 103 du présent livre s'étend à ces informations.
Conformément à l'article 60 I G 5° de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, les dispositions de l'article L. 288 A s'appliquent à compter du 1er octobre 2017.
Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions de l'article L. 288 A s'appliquent à compter du 1er octobre 2018.
Aux termes de l'article 11 III 1° de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, les dispositions de l'article L. 288 A s'appliquent à compter du 1er septembre 2018.
Article L289
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Modifié par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 72 (V)
Pour l'application de la législation fiscale, l'administration, sur demande d'un autre Etat membre de l'Union européenne, procède ou fait procéder à la notification de tout acte ou décision émanant de cet Etat selon les règles en vigueur en France pour la notification d'actes ou de décisions. Elle peut également demander à un Etat membre de l'Union européenne de procéder ou de faire procéder à la notification d'actes ou de décisions afférents aux mêmes impositions.
Pour les droits d'accises sur l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés, il est fait application du règlement (CE) n° 2073/2004 du Conseil du 16 novembre 2004 relatif à la coopération administrative dans le domaine des droits d'accises.