Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1655 sexies)
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 1379 à 1649)
Article 1383 E
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 37 (V) JORF 16 juillet 2006I. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant une durée de quinze ans, les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui sont, en vue de leur location, acquis puis améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale de l'habitat par des personnes physiques.
L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'amélioration. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année qui suit une période continue d'au moins douze mois au cours de laquelle les logements n'ont plus fait l'objet d'une location.
La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
II. – Pour bénéficier de l'exonération prévue au I :
1° La décision de subvention doit intervenir dans un délai de deux ans au plus à compter de l'année suivant celle de l'acquisition des logements ;
2° Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties doivent satisfaire aux obligations déclaratives mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 1384 C.
Article 1383 E bis
Version en vigueur du 01/05/2010 au 22/12/2014Version en vigueur du 01 mai 2010 au 22 décembre 2014
Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 1
Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties :
a) Les hôtels pour les locaux affectés exclusivement à une activité d'hébergement ;
b) Les locaux meublés à titre de gîte rural au sens du a du 3° de l'article 1459 ;
c) Les locaux classés meublés de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 modifié instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme ;
d) Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, l'exonération prévue au présent article est applicable.
Pour bénéficier de l'exonération prévue au présent article, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux.
Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.