Article 1011 bis
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2013
Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 55 (V)
Création LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 63 (V)I. ― Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.
La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010.
La taxe n'est pas due :
a) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre " Véhicule automoteur spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;
b) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.
Le b ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.II. ― La taxe est assise :
a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;
b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 autres que ceux mentionnés au a, sur la puissance administrative.
III. ― Le tarif de la taxe est le suivant :
a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au a du II :
TAUX D'ÉMISSIONde dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
TARIF DE LA TAXE(en euros)
Année d'acquisition
2008
2009
2010
2011
2012Taux ≤ 140
0
0
0
0
0
141 ≤ taux ≤ 145
0
00
0
200146 ≤ taux ≤150
0 0 0 0 200 151 ≤ taux ≤ 155
0 0 0 200 500 156 ≤ taux ≤ 160
0
0
200
750
750
161 ≤ taux ≤ 165
200
200
750
750
750
166 ≤ taux ≤ 180
750
750
750
750
750
181≤ taux ≤ 190
750 750 750 750 1 300
191 ≤ taux ≤ 195
750
750
750
1600
2 300
196 ≤ taux ≤ 200
750 750 1 600 1 600
2 300201 ≤ taux ≤ 230
1 600 1 600
1 600
1 6002 300 231 ≤ taux ≤ 235
1 600
1 600
1 600
1 600
3 600
236 ≤ taux ≤ 240
1 600
1 600
1 600
1 600
3 600
241 ≤ taux ≤ 245
1 600
1 6001 600 2 600 3 600 246 ≤ taux ≤ 250
1 600 1 600 2 600 2 600 3 600
250 < taux
2 600
2 6002 600 2 600 3 600 Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d'émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge au sens de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.
Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire.
b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au b du II :
PUISSANCE FISCALE(en chevaux-vapeur)
MONTANT DE LA TAXE(en euros)
Puissance fiscale ≤ 7
08 ≤ puissance fiscale ≤ 9
750
10 ≤ puissance totale ≤ 11
1 300
12 ≤ puissance fiscale ≤ 16
2 300
16 < puissance fiscale
3 600
Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis cette immatriculation.Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE, du 5 septembre 2007, précitée , figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.IV. ― La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.Article 1011 ter
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2017
Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 55 (V)
I.-Il est institué une taxe annuelle sur la détention de véhicules répondant aux conditions suivantes :
1° Le véhicule est un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 ;
2° a) S'il a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, son taux d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat d'immatriculation, excède la limite suivante :
ANNÉE DE LA PREMIÈRE
immatriculation
TAUX D'ÉMISSION
de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
2009
250
2010
245
2011
245
2012 et au-delà
190b) S'il n'a pas fait l'objet de la réception prévue au a, sa puissance administrative excède 16 chevaux-vapeur.
Sont exonérés de cette taxe :
a) Les véhicules immatriculés dans le genre " Véhicules automoteurs spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;
b) Les véhicules immatriculés par les personnes titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.
Sont également exonérés les véhicules soumis à la taxe prévue à l'article 1010.
II.-La taxe est due par toutes les personnes propriétaires ou locataires, dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans, au 1er janvier de l'année d'imposition, de véhicules répondant aux conditions fixées au I.
III.-Le montant de la taxe est de 160 € par véhicule.
IV.-La taxe est due à partir de l'année qui suit la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule.
V.-Elle est liquidée par les services de la direction générale des finances publiques. A cet effet, les services du ministère de l'intérieur communiquent les données relatives à l'immatriculation des véhicules soumis à taxe annuelle dont le certificat a été délivré dans l'année et aux titulaires de ces certificats.
VI.-La taxe est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.