Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre (Articles 634 à 1137)
Article 765
Version en vigueur du 01/07/1979 au 22/04/1998Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 22 avril 1998
Périmé par Décret n°98-400 du 22 mai 1998 - art. 1 () JORF 24 mai 1998
Les biens meubles corporels, immeubles et fonds de commerce détruits ou endommagés par suite de faits de guerre et dépendant de successions ouvertes depuis le 1er septembre 1939 sont, pour la perception des droits de mutation par décès, soumis à des règles d'évaluation fixées par décret (1).
(1) Annexe III, art. 268 à 279.
Article 766
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les modalités d'assiette des droits de mutation par décès afférents aux titres, sommes, valeurs ou avoirs quelconques frappés d'indisponibilité hors de France par suite de mesures prises par un gouvernement étranger, sont fixées par décret (1).
Les dispositions du présent article sont applicables aux successions ouvertes et non déclarées avant la publication de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963.
(1) Voir l'article 280 de l'annexe III.