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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 1380 à 1649)
Article 1384 B
Version en vigueur du 31/03/1999 au 19/01/2005Version en vigueur du 31 mars 1999 au 19 janvier 2005
Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 50 () JORF 31 juillet 1998
Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, pendant une durée qu'ils déterminent, les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L252-1 du code de la construction et de l'habitation.
Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret.