Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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    • Article 1383

      Version en vigueur du 05/01/1993 au 01/01/2019Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 01 janvier 2019

      Modifié par Loi - art. 67 () JORF 5 janvier 1993

      I.-Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.

      II.-Il en est de même de la conversion d'un bâtiment rural en maison ou en usine, ainsi que de l'affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature.

      III.-L'exonération temporaire prévue au I ne s'applique pas aux terrains utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d'une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.

      IV.-Les exonérations prévues aux I et II sont supprimées, à compter de 1992, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit des communes et de leurs groupements, en ce qu'elles concernent les immeubles autres que ceux à usage d'habitation.

      V.-Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, supprimer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les exonérations prévues aux I et II, en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation achevés à compter du 1er janvier 1992.

      La délibération peut toutefois supprimer ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts visés à l'article R. 331-63 du code précité.

    • Article 1383 A

      Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/12/2004Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 décembre 2004

      Modifié par Loi 96-987 1996-11-14 art. 7 II IV JORF 15 novembre 1996

      I. - Les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, visées au I de l'article 1464 B et qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être exonérées dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté au titre des deux années suivant celle de leur création.

      II. - Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition de déclarer leurs acquisitions au service des impôts de la situation des biens dans les quinze jours de la signature de l'acte.

      III. - Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 B et celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable.

      • Article 1384

        Version en vigueur depuis le 31/12/1986Version en vigueur depuis le 31 décembre 1986

        Modifié par Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 20 (P) JORF 31 décembre 1986

        I. – Les constructions neuves affectées à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'elles ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré.

        Cette exonération ne s'applique qu'aux parties de l'immeuble réellement occupées par les logements à loyer modéré.

        II. – Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit produire une demande dans les quatre mois de l'ouverture des travaux, selon les modalités fixées par décret (1).

        III. – L'exonération cesse de plein droit si par suite de transformations ou d'agrandissements, l'immeuble perd le caractère d'une habitation à loyer modéré.

        (1) Annexe III, art. 314.

      • Article 1384 B

        Version en vigueur du 31/03/1999 au 19/01/2005Version en vigueur du 31 mars 1999 au 19 janvier 2005

        Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 50 () JORF 31 juillet 1998

        Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, pendant une durée qu'ils déterminent, les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L252-1 du code de la construction et de l'habitation.

        Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret.

      • A compter du 1er janvier 2000, les locaux acquis ou aménagés avec une aide de l'Etat à la création d'hébergements d'urgence destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en oeuvre du droit au logement sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans.

        L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'aménagement ou, à défaut de travaux d'aménagement, celle de l'acquisition des locaux ; elle est remise en cause lorsque les locaux ne sont plus affectés à l'hébergement d'urgence.

        La définition des locaux entrant dans le champ d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes concernés sont fixées par décret.

      • I. – L'exonération prévue à l'article 1383 est portée à vingt-cinq ans ou à quinze ans pour les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation achevées avant le 1er janvier 1973, suivant que les trois quarts au moins de leur superficie totale sont ou non affectés à l'habitation.

        II. – L'exonération de vingt-cinq ou de quinze ans s'applique, quelle que soit la date de leur achévement, aux immeubles vendus dans les conditions prévues par le titre VI du livre II de la première partie du code de la construction et de l'habitation, relatif aux ventes d'immeubles à construire, par acte authentique passé avant le 15 juin 1971, ou attribués à un associé en exécution d'une souscription ou acquisition de parts ou d'actions ayant acquis date certaine avant le 15 juin 1971, à condition que les fondations des immeubles aient été achevées avant cette dernière date, les constatations de l'homme de l'art en faisant foi.

        II bis. – A compter de 1984, la durée de l'exonération de vingt-cinq ans mentionnée aux I et II est ramenée à quinze ans, sauf en ce qui concerne les logements à usage locatif appartenant aux organismes visés à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation et ceux qui, au 15 décembre 1983, appartiennent à des sociétés d'économie mixte dans lesquelles, à cette même date, les collectivités locales ont une participation majoritaire, lorsqu'ils ont été financés à l'aide de primes ou prêts bonifiés du crédit foncier de France ou de la caisse centrale de coopération économique.

        III. – Pour l'application des dispositions du présent article, les habitations d'agrément, de plaisance ou servant à la villégiature ne sont pas considérées comme affectées à l'habitation.

      • Article 1386

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2021

        Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)

        Les immeubles ou portions d'immeubles affectés à l'habitation exonérés en application de l'article 1385 cessent de bénéficier de cet avantage lorsqu'ils sont ultérieurement affectés à la location en meublé ou à un autre usage que l'habitation, à compter de l'année immédiatement postérieure à celle de leur changement d'affectation, sans toutefois pouvoir être soumis à la taxe foncière avant l'expiration du délai fixé au I de l'article 1383.

      • Article 1387

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2021

        Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)

        Les immeubles édifiés sur des lotissements irréguliers ne bénéficient de l'exonération prévue à l'article 1385 que pour la période qui reste à courir à compter de l'année au cours de laquelle ces lotissements sont régulièrement autorisés.